Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 9 janv. 2024, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Janvier 2024
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDYK
Epoux [Y]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [C], [D], [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N], [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
[R] LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [G] et de Monsieur [J] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [C] [D] [M] [G], le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (37)
— Monsieur [J] [N] [P] [Y], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 mai 2019 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, qui s’exercera selon des modalités amiables ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) : la moitié des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 260 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [U] et, au besoin l’y condamne,
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [U] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DIT que les frais exposés pour [X], en ce compris le prêt d’études supérieures, seront pris en charge par les parents à hauteur de 60 % par le père et 40 % par la mère ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Nullité des actes ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Stage en entreprise ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Côte ·
- Nom commercial ·
- Garantie ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Dominique ·
- Contribution ·
- Pays ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Copropriété ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre ·
- Juge
- Holding ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Application ·
- Taux d'intérêt ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Roi ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Dégât des eaux ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Expertise
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.