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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 26 sept. 2025, n° 25/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 26 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04000 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEZ3
AFFAIRE : [K] [N], [B] [N] / [W] [E]
Exp : la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
DEMANDEURS
M. [K] [N]
né le 05 Septembre 1943 à ESPAGNE,
demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [N]
née le à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, avocat
DEFENDEUR
M. [W] [E]
né le 12 Octobre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE) (05441),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l’expulsion de M. [K] [N] et Mme [B] [N] du logement situé sur la commune de Redessan (30129), [Adresse 1].
Par acte du 12 mai 2025, M. [K] [N] et Mme [B] [N] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit du 11 juillet 2025, M. [K] [N] et Mme [B] [N] ont assigné M. [W] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de se voir accorder un délai de « trois ans » à la mesure d’expulsion prise à leur encontre pour le logement qu’ils occupent.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
M. [K] [N] et Mme [B] [N] ont repris oralement les termes de leurs assignations. Ils demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux.
A l’appui de leurs demandes, M. [K] [N] et Mme [B] [N] soutiennent essentiellement :
— qu’ils ont toujours réglé le loyer ;
— que M. [W] [E] a acheté comptant en mai 2019 la maison qu’ils occupent ce qui est parlant sur son patrimoine et ses revenus en Algérie ;
— qu’ils ne possèdent plus aucun patrimoine suite à la liquidation judiciaire de leur société ;
— qu’ils ont respectivement 76 et 82 ans ;
— qu’ils n’ont pas trouvé de logement avec jardin compatible avec leurs revenus de retraités.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [W] [E] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [K] [N] et Mme [B] [N] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner M. [K] [N] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [W] [E] soutient essentiellement :
— que la valeur locative du logement est de 850 à 900 euros hors charges ;
— que M. [K] [N] et Mme [B] [N] ne démontrent pas qu’il a des revenus en Algérie ;
— qu’il est contraint de louer une maison mitoyenne T3 de 75m² où il vit avec ses cinq enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de
la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [K] [N] et Mme [B] [N] sont âgés respectivement de 76 et 82 ans. Ils justifient d’un revenu net annuel déclaré de 24 932 euros.
Ils justifient par ailleurs l’un et l’autre d’un état de santé fragile.
Il n’est pas contesté que M. [K] [N] et Mme [B] [N] s’acquittent de l’indemnité d’occupation.
Toutefois force est de constater que M. [K] [N] et Mme [B] [N] ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement.
Une « prise de contact » auprès d’une agence immobilière le 20 janvier 2025, soit antérieurement au jugement du 9 avril 2025 est insuffisante.
S’agissant de la situation du bailleur, M. [W] [E] a des charges de famille et s’acquitte d’un loyer. En mai 2019, il a acquis en paiement comptant le logement donné à bail aux demandeurs. L’attestation sur l’honneur de M. [W] [E] en date du 24 juillet 2025 selon laquelle il ne dispose d’aucun revenu et qu’il ne pratique aucune activité en Algérie est corroborée par un certificat de non imposition en Algérie en date du 25 août 2025. Toutefois, il ne justifie pas de l’absence de revenus en France.
Compte tenu de l’âge et de l’état de santé des occupants, de la situation du bailleur, il convient d’octroyer à M. [K] [N] et Mme [B] [N] un délai jusqu’au 31 mars 2026 pour quitter les lieux qu’ils occupent actuellement sans droit ni titre.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens liés à l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à M. [K] [N] et Mme [B] [N] un délai jusqu’au 31 mars 2026 pour quitter l’immeuble qu’ils occupent sur la commune de [Localité 7], [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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