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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILJU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
S.C.I. SCI LES 3R
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 juin 2021 à effet le 23 suivant, la SCI les 3R, représentée par Monsieur [S], a donné à bail à Monsieur [Y] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à UNIEUX 42240, moyennant un loyer mensuel révisable de 347 euros outre une provision sur charges de 31 euros.
Le 22 juin 2021, Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] ont déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [Y] [V], du paiement notamment la dette de loyers et des charges, ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
La SCI les 3R a fait délivrer le 21 février 2024 à Monsieur [Y] [V] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 28 février 2024, pour un arriéré de 1352,98 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 22 février 2024, la SCI les 3R a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 juin 2024, la SCI les 3R a attrait respectivement Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V], ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— de condamner Monsieur [Y] [V] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
3337,98 euros au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire à la date d’audience à venir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’à l’entière libération des lieux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le montant des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SCI les 3R, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur le prononcé de la résolution du bail
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [Y] [V], le 21 février 2024, signifié également Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] en leur qualité de caution le 28 février 2024, pour un arriéré de loyers vérifié de 1352,98 euros, et est demeurée infructueux.
Le montant de la dette locative sollicité dans la date d’assignation à la date du 26 juin 2024 s’élève à 3337,98 euros, échéance de juin 2024 incluse.
Au jour de l’audience, il est produit un décompte du même montant, arrêté à la date du 21 juin 2024, en ce compris la provision pour l’entretien de la chaudière, inclus dans les charges selon les stipulations du contrat de bail.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [V] qui sera fixée au 1er juillet 2024, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [V] sera condamné au paiement de la somme de 3337,98 euros, échéance de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1352,98 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Monsieur [Y] [V] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 397 euros.
Cette indemnité sera due à compter de la date de résiliation du bail qui sera fixée au 1er juillet 2024, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sur la demande à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire ; à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] se sont portés caution pour notamment le paiement du loyer révisable, des charges, des éventuelles indemnités d’occupation dues par Monsieur [Y] [V], pour une durée de trois ans, renouvelable à deux reprises, à compter du 23 juin 2021.
De plus, le commandement de payer du 28 février 2024 a été régulièrement dénoncé à la caution le 31 janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] à être solidaire du paiement à la SCI les 3R de la somme de 3337,98 euros, échéance de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1352,98 euros et à compter de la signification du jugement à Monsieur [Y] [V] pour le surplus, outre des indemnités d’occupation dues.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la caution et des assignations.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros, in solidum.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PRONONCE la résolution du bail conclu entre la SCI les 3R et Monsieur [Y] [V], s’agissant du logement situé [Adresse 3] à UNIEUX 42240, à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N], cautions, à payer à la SCI les 3R la somme de 3337,98 euros, échéance de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1352,98 euros et à compter de la signification du jugement à Monsieur [Y] [V] pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N], cautions, à payer à la SCI les 3R une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, soit la somme de 397 euros, qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juillet 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [Y] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] à payer à la SCI les 3R la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [V], Madame [K] [N] et Monsieur [H] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la caution et des assignations ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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