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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK7J
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] C/ [R] [Y]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [T] LAGARDERE auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [W] [M], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], a donné à bail à Madame [R] [Y], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], outre une aire de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial respectivement de 446,27 euros et de 28,75 euros, charges comprises, soit un total de 475,02 euros.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [R] [Y] le 18 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 13 février 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 14 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a assigné Madame [R] [Y] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet et à payer les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 4.422,49 euros au titre des loyers impayés à la date du 05 février 2025 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail.
Le bailleur réclame en outre 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 05 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] était représenté par Madame [W] [M], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, et Madame [R] [Y] a comparu.
Le bailleur maintient ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 7.782,08 euros. Il indique qu’il y a un surloyer depuis le 1er janvier 2025 de 1.007,89 euros. Il affirme ne pas avoir été informé du départ de Madame [R] [Y] de son logement, et qu’il n’a reçu aucun préavis. Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer.
Madame [R] [Y] explique avoir quitté l’appartement et remis les clés au gardien de l’immeuble la semaine précédant l’audience. Elle indique qu’elle ne voulait pas libérer ce logement mais qu’elle savait qu’elle allait être expulsée, car elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle sollicite un délai pour payer la dette et indique qu’elle peut donner 100,00 euros par mois.
Le diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 29 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée »
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire enjoint au locataire de régler ses causes dans un délai de 2 mois de sorte que ce délai, d’ailleurs visé par le commandement, sera retenu.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 18 novembre 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 18 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 22 avril 2025, comprenant un surloyer depuis le 1er janvier 2025.
Le bailleur produit un constat d’huissier en date du 26 novembre 2024 prouvant l’envoi à la locataire de la mise en demeure le même jour d’avoir à justifier de sa situation, de sorte que l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation a été respecté et que le surloyer appliqué est régulier.
Il en résulte que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a appliqué un surloyer à compter du 1er janvier 2025, d’un montant de 1.007,99 euros, pour un total actualisé de 1.509,75 euros charges incluses.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 7.441,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 22 avril 2025, les frais de poursuites étant exclus (158,16 euros + 181,93 euros).
En outre, en application de l’article 2 du titre VII du contrat de bail liant les parties, « le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois lorsqu’il émane du locataire et de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ».
En l’espèce, si Madame [R] [Y] affirme avoir quitté le logement, le bailleur indique ne pas avoir été informé de son départ ni avoir réceptionné son congé, ni les clés du logement. Madame [R] [Y] ne rapportant aucune preuve du respect des formalités applicables en cas de départ du logement, ni de son départ effectif, il ne peut être considéré que la locataire a quitté le logement.
Dès lors, Madame [R] [Y] est condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il sera cependant rappelé qu’aux termes de l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation, « Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. »
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Force est de constater que Madame [R] [Y] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience puisqu’il ressort du décompte produit que le dernier encaissement date du 03 juillet 2024 et que depuis cette date, la locataire ne règle plus son loyer.
En outre, Madame [R] [Y] ne s’est pas rendue au diagnostic social et financier et, arguant avoir quitté le logement, elle ne sollicite aucun délai.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 18 janvier 2025, Madame [R] [Y] est devenue occupante sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte puisque le concours de la force est accordé, si besoin. De même, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde-meubles, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [R] [Y] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [R] [Y] succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 1er octobre 2018, conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] et Madame [R] [Y], portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 18 janvier 2025 ;
— ORDONNE à Madame [R] [Y] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] de ses demandes d’astreinte et de frais de garde-meubles ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] en deniers ou quittance, la somme de 7.441,99 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 22 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du mois du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] la somme de 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [R] [Y] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la
Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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