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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER3V
Demandeur
Défendeur
Mme [R] [M]
705 route de la vanoise
73660 ST REMY DE MAURIENNE
rep/assistant : Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [X] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 4 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 13 juin 2024, Madame [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Le 6 juin 2024, la commission de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 16 mai 2023 (Tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche) et l’exposition professionnelle de Madame [M] [R] ;Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;Réservé les dépens ;Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le CRRMP AURA a rendu un avis le 10 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 1, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus ample des moyens, Madame [R] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la maladie déclarée par Madame [R] [M] le 15 octobre 2022 – tendinopathie de l’épaule gauche – réunit l’ensemble des conditions fixées au tableau 57-A ;Subsidiairement, juger que la maladie déclarée par Madame [R] [M] le 15 octobre 2022 – tendinopathie de l’épaule gauche – présente un lien direct avec son travail ;En conséquence,
Admettre Madame [R] [M] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;Condamner la CPAM de la SAVOIE à verser à Madame [R] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] de son recours ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
L’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale précise :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Madame [R] [M] a été embauchée par la société KEOLIS Chambéry comme conducteur receveur, le 1er août 2005.
[F] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 mai 2023, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour.
Le certificat médical initial indique que Madame [M] souffre d’une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche.
Cette affection est désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le service médical de la caisse, ayant considéré que le respect de la liste limitative des travaux n’était pas respecté, a sollicité l’avis du CRRMP.
Le 10 janvier 2024, le CRRMP Région Aura concluait :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 55 ans qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée pour la première fois le 15/10/2022, objectivée par IRM.
Elle travaille comme conducteur receveur.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Par courrier en date du 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à l’assurée le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée en précisant que l’avis du CRRMP s’imposait à elle.
Madame [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa requête lors de sa séance du 6 juin 2024.
Madame [M] a contesté cette décision devant le pôle social qui, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné la saisine d’un second CRRMP.
Le 2 juillet 2025, le CRRMP PACA CORSE concluait :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP AUVERGNE-RHONE-ALPES qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10/01/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 24/03/2025 désigne le CRRMP PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 16/05/2023 « Tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche » et l’exposition professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM du 15/05/2023 avec une date de première constatation médicale fixée au 15/10/2022. Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conductrice/réceptrice de véhicule de transport en commun intra urbain à partir de 2005 avec un contrat de travail à temps complet.
L’enquête administrative indique des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pour un cumul de moins de 3 minutes par jour, et avec un angle supérieur ou égal à 60° pour un cumul de moins de 19 minutes par jour.
L’intéressée précise qu’une étude régionale a mis en évidence des lignes très contraignantes sur le réseau de Chambéry (toutes sinueuses), des vibrations transmises au corps entier et des gestes nocifs de décoller du bras gauche (lors de passages de rond-point et de courbes). Elle indique que la réduction de temps de parcours génère des pics d’effort lors des lancements du volant dans les ronds-points ou virages.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir des mouvements d’élévation ou de maintien de l’épaule gauche à une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre la pathologie déclarée le 16/05/2023 « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche » et l’exposition professionnelle de la victime. »
Madame [R] [M] conteste les conclusions du 2nd CRRMP en soulignant qu’elle réunit l’ensemble des conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles. Elle indique que la rupture de la coiffe de l’épaule gauche a été objectivée par IRM. De plus, le délai d’exposition d’un an a été dépassé. Enfin, le travail de Madame [M] l’amène à accomplir des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant deux heures par jour. Elle reproche aux deux CRRMP de ne pas avoir cherché l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le tribunal relève pour sa part que si Madame [M] effectue au cours de son travail une élévation ou un maintien de l’épaule gauche, les mouvements d’élévation ou de maintien de l’épaule gauche ne s’effectuent pas à une fréquence suffisamment élevée pour établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. L’enquête administrative de la caisse précise que les mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° sont effectués, en cumul, moins de 3 minutes par jour, et avec un angle supérieur ou égal à 60° pour un cumul de moins de 19 minutes par jour (pièce n° 9 de la caisse).
Il convient dans ces conditions de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R] [M].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de Madame [R] [M].
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard du sort des dépens, la demande de Madame [R] [M] visant à faire condamner la C.P.A.M de la Savoie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche au titre de la maladie professionnelle tableau 57A ;
Condamne Madame [R] [M] aux dépens ;
Rejette la demande de condamnation formée par Madame [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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