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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKRD
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [D] [K] [W] [X] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 38], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10] – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [I] [H] [R] [L] [W] [X] née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 40], demeurant [Adresse 20] – [Localité 15] – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 38], demeurant [Adresse 28] – [Localité 38] – Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant – Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [B] veuve [X], née le [Date naissance 6] 1933, est décédée le [Date décès 13] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec M. [C] [X], décédé le [Date décès 23] 1997 :
— [C] [X], né le [Date naissance 7] 1956,
— [D] [X], né le [Date naissance 11] 1959,
— [I] [X], née le [Date naissance 14] 1969.
En l’absence d’accord entre les trois héritiers pour parvenir à un partage amiable de la succession, M. [D] [X] et Mme [I] [X] ont, par acte du 7 février 2012, fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, Mme [N] [B] veuve [X], et la vente sur licitation des biens immobiliers dépendants de l’indivision successorale.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [X] décédé le [Date décès 23] 1997 et de son épouse, Mme [N] [B] décédée le [Date décès 13] 2011, désignant pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 37] ;
— ordonné à M. [C] [X] de rapporter à la succession la somme de 45 457,10 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 30 décembre 2007,
— dit que M. [C] [X] fils est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle du 5 mars 2011 au 28 décembre 2011 dont le montant sera déterminé à l’issue des opérations d’expertise,
— dit que M. [C] [X] fils doit justifier le paiement des fermages pour les années 2006 à 2010,
— dit que la somme de 537,10 euros doit être rapportée au passif de la succession au titre de diverses factures réglées par M. [C] [X] fils,
— ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des biens dépendant de l’indivision successorale, et désigné pour y procéder M. [P] [Y], avec pour mission de :
* visiter les biens immobiliers dépendant de la succession,
* indiquer la partie de ces biens faisant l’objet d’un bail au profit de M. [C] [X] et celle ne faisant pas partie de ce bail,
* donner son avis sur la valeur de tous les biens immobiliers dépendant de la succession selon qu’ils seraient vendus en un seul lot ou en deux lots et de proposer, dans l’hypothèse d’une vente en deux lots, une division parcellaire susceptible de permettre la vente de la maison d’habitation au meilleur prix pour l’indivision
* donner son avis sur la valeur locative de la maison d’habitation.
M. [Y] a déposé son rapport d’expertise le 27 août 2014.
M. [C] [X] a demandé au cours des discussion postérieures au dépôt du rapport de M. [Y], l’attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession.
Par ordonnance du 2 janvier 2018, Me [T], notaire à [Localité 39], a été nommée suppléante de Me [F].
Par acte du 29 juin 2023, un procès-verbal de difficultés constatant l’impossibilité de parvenir à un accord amiable a été dressé par Me [T], à la requête de M. [D] [X] et de Mme [I] [X], auquel étaient annexés un
projet de l’acte de notoriété, un projet de l’inventaire des meubles et objets mobiliers, un projet de l’attestation immobilière, un projet de la déclaration de succession, et un projet de partage des biens indivis entre les parties après le décès de leurs parents, tenant compte d’une attribution à M. [C] [X], de l’exploitation agricole, à charge de soulte, et d’une attribution indivisément à M. [D] [X] et Mme [I] [X] de la maison d’habitation précédemment occupée par Mme [N] [B] veuve [X], projets soumis aux parties par Me [F].
Par courrier du 3 juillet 2023, le conseil des consorts [D] et [I] [X] a transmis ce procès-verbal de difficultés au juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Le 30 août 2023, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro de RG 23/01840.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, M. [D] [X] et Mme [I] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840, 841, 1686, 1687 du code civil et des articles 1364, 1377 et 1378 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [C] [X] de sa demande d’attribution préférentielle et de toutes ses autres demandes.
— ordonner la vente sur licitation en un seul lot à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc des biens immobiliers dépendant de la succession constitué :
d’une maison d’habitation et d’un corps de ferme avec bâtiments d’habitation et d’exploitation implantés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18], ZB [Cadastre 4] pour une contenance de 70 a 32 ca et les parcelles de terres agricoles cadastrées A [Cadastre 30], ZA [Cadastre 22], ZA [Cadastre 9], ZA [Cadastre 21], ZA [Cadastre 24], ZA [Cadastre 25], ZA [Cadastre 26], ZA [Cadastre 27], ZA [Cadastre 29], ZB [Cadastre 1], ZB [Cadastre 12], ZB [Cadastre 33], ZB [Cadastre 31], ZB [Cadastre 32], ZB [Cadastre 36], ZB [Cadastre 3], ZB [Cadastre 5], ZI [Cadastre 35], ZM [Cadastre 8] et ZM [Cadastre 19] pour une contenance totale de 33 ha 38 a 41 ca le tout situé sur la territoire de la commune de [Localité 38] sur la mise à prix de 200.000 euros avec possibilité de baisse de 25% en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et au-delà de 25% avec nouvelle publicité préalable.
— juger que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc
— fixer les conditions de publicité de la vente
— condamner M. [C] [X] à payer à l’indivision la somme de 4395 euros au titre de l’indemnité d’occupation
— allouer à Mme [I] [X] la somme de 2088 euros en indemnisation de l’entretien de la maison de ses parents.
— condamner M. [C] [X] à payer à Mme [I] [X] et M. [D] [X] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, M. [C] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815-13, 815-2, 831 et 831-2 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [D] [X] et Mme [I] [X] ;
— dire n’y avoir lieu à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
— prononcer l’attribution préférentielle à M. [C] [V] [W] [X] en un seul lot et pour une somme de 250 000 euros de :
o La maison d’habitation de ses parents, sise [Adresse 34]
o Du corps de ferme avec bâtiments d’habitation sis [Adresse 28] et d’exploitation implantés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18], ZB [Cadastre 4], pour une contenance totale de 43a51ca,
o De parcelles de terres agricoles cadastrées A [Cadastre 30], ZA [Cadastre 22], ZA [Cadastre 9], ZA [Cadastre 21], ZA [Cadastre 24], ZA [Cadastre 25], ZA [Cadastre 26], ZA [Cadastre 27], ZA [Cadastre 29], ZB [Cadastre 1], ZB [Cadastre 12], ZB [Cadastre 33], ZB [Cadastre 31], ZB [Cadastre 32], ZB [Cadastre 36], ZB [Cadastre 3], ZB [Cadastre 4] pour partie, ZB [Cadastre 5], ZI [Cadastre 35], ZM [Cadastre 8] et ZM [Cadastre 19] pour une contenance totale de 33 ha 36 a 41 ca ;
— ordonner que M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 3690,56 euros par l’indivision au titre des frais d’électricité et de conservation de l’habitation de sa mère sur la période allant du 23 12 2014 au 11 03 2025 ;
— ordonner que M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros par l’indivision au titre de l’entretien du parc de la maison de ses parents de 2017 à 2024, soit 8 années ;
— ordonner qu’il soit inscrit au passif de la succession une dette de 3 463,53 euros à l’égard de M. [C] [V] [W] [X], correspondant aux coûts de réparation incombant à M. [D] [X] et Mme [I] [X] au titre des travaux de la grange.
A TITRE LIMINAIRE, si l’attribution préférentielle n’était pas octroyée à M. [C] [X]
— ordonner que la somme de 3 463,53 euros soit inscrite au passif de la succession au profit de M. [C] [V] [W] [X] ;
— ordonner que M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 3690,56 euros par l’indivision au titre des frais d’électricité et de conservation de l’habitation de sa mère sur la période allant du 23 12 2014 au 11 03 2025.
— ordonner que M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros par l’indivision au titre de l’entretien du parc de la maison de ses parents de 2017 à 2024, soit 8 années.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner M. [D] [X] et Mme [I] [X] à verser à M. [C] [V] [W] [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du compte de procédure civile ;
— condamner M. [D] [X] et Mme [I] [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2025 et la date d’audience fixée au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur les points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, " en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.(…). Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants(…) ".
L’article 1374 du code de procédure civile, expressément rappelé dans le rapport du juge commis, dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
L’article 1375 du même code dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, dans le procès-verbal de difficultés dressé le 29 juin 2023, auquel renvoie le rapport du juge commis du 30 août 2023, Me [A] [T] a recueilli les dires respectifs de M. [D] [X] et de Mme [I] [X] qu’elle a retranscrits en ces termes :
« Les requérants s’opposent à ce que les biens immobiliers dépendant de la succession soient attribués à M. [C] [X] tant en ce qui concerne l’exploitation agricole que la maison d’habitation de leur mère.
M. [C] [X] ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales pour obtenir l’attribution de ces biens, alors qu’il n’a jamais été en mesure de régler la soulte qu’il devrait à sa sœur et à son frère si cette attribution lui était accordée, étant souligné par ailleurs que les requérants refusent que des délais de paiement soient accordés à M. [C] [X] pour s’acquitter de ce qu’il devrait.
Ils demandent, de plus, à ce que l’indemnité d’occupation soit réglée selon le montant fixé judiciairement et que M. [C] [X] règle ce qu’il doit au titre des fermages.
Ils sollicitent que Mme [I] [X] soit indemnisée à hauteur de 2088 euros pour l’entretien de la maison des parents et que les biens immobiliers soient attribués par tirage au sort à défaut d’accord amiable. ".
L’article 768, alinéa 2, in fine, du code de procédure civile, dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. [D] [X] et Mme [I] [X] n’ont pas repris leur demande tendant à ce que " M. [C] [X] règle ce qu’il doit au titre des fermages ".
Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Par ailleurs, le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties indique que les requérants sollicitent que « les biens immobiliers soient attribués par tirage au sort à défaut d’accord amiable. ».
Or, dans le dispositif de leurs conclusions devant le tribunal, M. [D] [X] et Mme [I] [X] demandent d'« ordonner la licitation en un seul lot à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc des biens immobiliers dépendant de la succession. ».
Il s’agit donc d’une demande distincte de celle portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire,
dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, de sorte que cette demande est irrecevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, sont irrecevables les demandes de M. [C] [X] présentées dans ses conclusions tendant à voir ordonner que :
— M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 3690,56 euros par l’indivision au titre des frais d’électricité et de conservation de l’habitation de sa mère sur la période allant du 23 12 2014 au 11 03 2025,
— M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros par l’indivision au titre de l’entretien du parc de la maison de ses parents de 2017 à 2024, soit 8 années,
— qu’il soit inscrit au passif de la succession une dette de 3 463,53 euros à l’égard de M. [C] [V] [W] [X], correspondant aux coûts de réparation incombant à M. [D] [X] et Mme [I] [X] au titre des travaux de la grange.
Par conséquent, le tribunal ne statuera que sur les points de désaccord dont il est valablement saisi, circonscrits à :
— la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [C] [X],
— la fixation du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [X],
— l’indemnisation de Mme [I] [X] à hauteur de 2 088 euros au titre de l’entretien de la maison de ses parents.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Il dépend de l’indivision successorale divers biens immobiliers situés à [Localité 38] (22), à savoir :
— une maison d’habitation, avec terrain, qui constituait le domicile des parents [X], puis de Mme veuve [X], implantée sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 18] et ZB[Cadastre 4]
— un corps de ferme composé d’une maison d’habitation, de dépendances et de bâtiments à usage agricole, pour une contenance totale de 43a 51ca,
— diverses parcelles de terres agricoles pour une contenance totale de 33ha 69 a 86 ca.
A l’exception de la maison d’habitation des parents avec son terrain de dépendance correspondant à la parcelle n° [Cadastre 4] pour 4 a 25 ca et à une partie de la parcelle A [Cadastre 18], soit 15 a 50 ca sur une surface totale de 50 a 67 ca (selon le rapport d’expertise de M. [Y]), l’ensemble de ces biens est loué à M. [C] [X] fils, selon bail rural en date du 9 juillet 1997 consenti par Mme [X] mère, M. [D] [X] et Mme [I] [X].
M. [C] [X] met à disposition son bail à l’EARL [X], dont il est le seul associé.
L’EARL [X] exerce une activité de production et d’élevage de bovins viande sur une surface totale de 57 hectares.
Sur le fondement des articles 831 et 831-2 du code civil, M. [C] [X] sollicite l’attribution préférentielle :
— de l’exploitation agricole pour la totalité des terres précitées et de la maison de l’exploitation sise [Adresse 28],
— de la maison d’habitation de ses parents (située au [Adresse 34]).
L’article 831 du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. ".
L’article 831-2 du même code dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. ".
Ainsi que le relèvent exactement M. [D] [X] et Mme [I] [X], la demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole formée par M. [C] [X] dans ses écritures est fondée uniquement sur les articles 831 et 831-2 du code civil et non sur l’article 832 de ce même code qui dispose que « l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. ».
Il n’est pas contesté que pour le département des Côtes-d’Armor, auquel appartient la commune d'[Localité 38], la superficie maximale en hectares pour l’attribution préférentielle de droit est de 32 ha (arrêté du 22 août 1975 pris en application du décret 70-783 du 27 août 1970).
Or, M. [C] [X] exploite un peu plus de 33 ha de terres.
Dès lors, l’attribution préférentielle n’est pas de droit mais facultative.
En ce qui concerne la maison d’habitation, M. [C] [X] prétend qu’il remplit les conditions de l’article 831-2 1° du code civil, au motif qu’il avait emménagé chez sa mère au début de l’année 2011 pour s’occuper d’elle jusqu’à son départ en soins palliatifs le 25 février 2011 et qu’il est resté dans la maison jusqu’au mois de décembre 2011.
M. [D] [X] et Mme [I] [X] soutiennent quant à eux que leur frère n’occupait pas la maison d’habitation au moment du décès de leur mère et n’est venu y habiter qu’à partir du 5 mars 2011, d’où leur demande faite en début de procédure de paiement d’une indemnité d’occupation à partir de cette date.
Le jugement du 18 novembre 2013 de ce tribunal a effectivement dit que M. [C] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle du 5 mars 2011 au 28 décembre 2011.
M. [C] [X], qui, en dehors de ses affirmations, ne justifie par aucune pièce qu’il résidait effectivement chez sa mère au moment du décès de celle-ci survenu le [Date décès 13] 2011, ne remplit pas les conditions posées par l’article 831-2 1° du code civil, dont la preuve lui incombe, et ne peut qu’être débouté de sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole, celle-ci n’est pas de droit.
Il résulte du rapport d’expertise versé aux débats que, conformément à la mission impartie au jugement du 18 novembre 2013, l’expert [Y] a estimé les biens immobiliers dépendant de la succession en un seul lot et en deux lots.
En deux lots, il retient une valeur de 115 000 euros pour la maison d’habitation avec terrain de dépendance (lot 1), une valeur de 65 000 euros pour le corps de ferme avec bâtiments d’exploitation et les terres, et une valeur de 125 000 euros pour les parcelles de terres agricoles, soit une valeur totale de 190 000 euros (lot 2).
En un seul lot, il retient une valeur de 115 000 euros pour la maison d’habitation, de 40 000 euros pour le corps de ferme, de 25 000 euros pour les bâtiments d’exploitation, soit un total d’immeubles bâtis de 180 000 euros dont à déduire un abattement de 30 % pour intégration « dans un tout agricole », soit un total bâti arrondi à 125 000 euros, et une valeur de 125 000 euros pour les parcelles de terres agricoles, soit une valeur globale des biens en un seul lot de 250 000 euros.
M. [C] [X] demande l’attribution préférentielle « en un seul lot », à savoir la maison d’habitation, le corps de ferme et les parcelles de terres agricoles et pour une somme de 250 000 euros.
Dans la mesure où il n’est pas habile à prétendre à l’attribution préférentielle de la maison d’habitation, il eut été nécessaire qu’il présente de manière distincte, à titre subsidiaire, une demande d’attribution préférentielle des autres biens, à savoir le corps de ferme, les bâtiments d’exploitation, et les parcelles de terres agricoles, ce qu’il ne fait pas.
En toute hypothèse, en matière d’attribution préférentielle facultative il est de principe que le tribunal saisi doit statuer en fonction des intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En effet, si la valeur du bien attribué dépasse la quote-part de l’héritier, celui-ci doit verser une soulte aux autres héritiers. Pour obtenir l’attribution préférentielle du bien immobilier, il importe que cet héritier dispose de la capacité financière de régler cette soulte.
Or, M. [C] [X] ne justifie pas être en mesure de régler les sommes dont il serait redevable auprès de M. [D] [X] et Mme [I] [X], si ces biens lui étaient attribués de façon préférentielle comme il le demande.
En effet, s’il verse aux débats deux courriers manuscrits datés des 3 mars 2017 et 8 février 2018 adressés à [D] et [I] [X] ainsi qu’à Me [F], dans
lesquels il présente les modes de financement envisagés pour l’achat de la totalité des biens au moyen d’un emprunt de 96 000 euros à 1,30 % auprès de sa banque et, pour le surplus, par une indemnité d’accident de voiture de 47 000 euros « dès que je signerai » et par la vente du cheptel laitier en août 2019 pour un montant de 72 000 euros, aucun élément ne permet de retenir que ces propositions de financement soient encore d’actualité ni que sa capacité financière actuelle lui permette de rembourser la soulte. Compte tenu du temps écoulé depuis ces courriers, il ne saurait sérieusement prétendre qu’il n’a jamais été en mesure de constituer un dossier de financement en raison de l’absence de réponse de ses frère et sœur à ses courriers. Surabondamment, il doit être relevé que M. [C] [X] est aujourd’hui âgé de 69 ans. Compte tenu de son âge, il est peu probable qu’il puisse obtenir un financement bancaire. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir présenté à sa banque la moindre demande de financement.
Il y a lieu, dans ces conditions, de le débouter de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur l’indemnité d’occupation
Le principe et l’étendue de cette indemnité ont été définitivement fixés par le jugement du 18 novembre 2013 qui a " dit que M. [C] [X] fils est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle du 5 mars 2011 au 28 décembre 2011 dont le montant sera déterminé à l’issue des opérations d’expertise ".
Dans son rapport, l’expert a indiqué que la valeur locative de la maison d’habitation pouvait s’apprécier à 450 euros par mois.
Sur la base de ce rapport, les consorts [D] et [N] [X] demandent au tribunal de condamner M. [C] [X] à payer à l’indivision la somme de 4 395 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 5 mars 2011 au 28 décembre 2011 calculée ainsi : [(9 mois x 450 euros = 4050 euros)] + [23 jours (450 x (23/30) = 345 euros)].
Tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions au rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [D] [X] et Mme [I] [X], M. [C] [X] sollicite en page 9 de ses dernières conclusions " pour les raisons ci-dessus évoquées et les circonstances dans lesquelles le concluant est resté dans la maison de sa mère (…) que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 200 euros/mois. ", demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette prétention.
À défaut par M. [C] [X] de rapporter la preuve d’éléments susceptibles de remettre en cause la valeur locative appréciée par l’expert judiciaire, le tribunal la fera sienne.
Il y a lieu de dire que M. [C] [X] est titulaire d’une dette de 4 395 euros à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par ce dernier pour la période du 5 mars 2011 au 28 décembre 2011.
Sur la demande d’indemnité de Mme [I] [X] à hauteur de 2 088 euros au titre de l’entretien de la maison de ses parents
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Mme [I] [X] sollicite la somme de 2 088 euros en indemnisation de l’entretien de la maison de ses parents en faisant valoir, à la fin de la page 3 de ses conclusions, que ce montant a été calculé par M. [C] [X] en mars 2016.
Il est acquis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil (Civ. 1re, 28 mars 2006, n° 04-10.596).
Toutefois, en application de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions au rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [D] [X] et Mme [I] [X], M. [C] [X] indique en page 10 de ses conclusions que " le rapport d’expertise judiciaire prouve que les extérieurs de la maison des parents étaient entretenus, ce qui corrobore les allégation s du concluants selon lesquelles Mme [I] [X] a entretenu de l’année 2011 à l’année 2016. C’est le demandeur lui-même qui a proposé et déterminé la rémunération de sa soeur, comme l’indiquent les conclusions adverses à la fin de la page 3. ".
Il s’en déduit que la rémunération de l’activité de Mme [I] [X] au titre de l’entretien de la maison de ses parents a été fixée à l’amiable par la volonté des indivisaires.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [I] [X].
Il y a lieu de dire que Mme [I] [X] est titulaire d’une créance de 2 088 euros à l’encontre de l’indivision au titre de la rémunération de son activité d’entretien de la maison de ses parents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
Dit que sont irrecevables, en application de l’article 1374 du code civil :
1° la demande de M. [D] [X] et de Mme [I] [X] tendant à voir ordonner la licitation en un seul lot à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc des biens immobiliers dépendant de la succession ;
2° les demandes de M. [C] [X] tendant à voir ordonner :
— que la somme de 3 463,53 euros soit inscrite au passif de la succession au
profit de M. [C] [V] [W] [X] ;
— que M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 3690,56 euros par l’indivision au titre des frais d’électricité et de conservation de l’habitation de sa mère sur la période allant du 23 12 2014 au 11 03 2025 ;
— que M. [C] [V] [W] [X] soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros par l’indivision au titre de l’entretien du parc de la maison de ses parents de 2017 à 2024, soit 8 années ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Fixe à la somme de 4 395 euros l’indemnité d’occupation pour jouissance privative de la maison d’habitation due par M. [C] [X] à l’indivision pour la période du 5 mars 2011 au 28 décembre 2011 ;
Dit que Mme [I] [X] est titulaire d’une créance de 2 088 euros à l’encontre de l’indivision au titre de la rémunération de son activité d’entretien de la maison de ses parents ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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