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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 févr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6GC
MINUTE N° : 26/00082
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 28000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,95%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 408,37 euros, hors assurance.
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE.
Des échéances étant impayées, un avenant de réaménagement a été convenu entre les parties le 2 décembre 2024 à effet au 2 janvier 2025 portant sur un montant de 24348,90 euros, le nouvel échéancier prévoyant le règlement de 99 mensualités de 345,91 euros avec assurance, les autres conditions contractuelles demeurant inchangées.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 751,60 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 mars 2025.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise afin de :
• à titre principal, condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] à payer la somme de 27307 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,11% à compter du 18 août 2025 jusqu au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
• en tant que de besoin, juger que l assignation vaut mise en demeure de payer les échéances échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte, avec déchéance du terme,
• à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] à payer la somme de 27307 euros à titre de dommages et intérêts,
• en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et dire n y avoir lieu à écarter l exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise s est dessaisi au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency le 26 septembre 2025, en application de l article 82-1 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité Montmorency afin de :
• à titre principal, condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] à payer la somme de 27307 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,11% à compter du 18 août 2025 jusqu au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
• en tant que de besoin, juger que l assignation vaut mise en demeure de payer les échéances échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte, avec déchéance du terme,
• à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] à payer la somme de 27307 euros à titre de dommages et intérêts,
• en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et dire n y avoir lieu à écarter l exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 2 février 2025 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T], régulièrement assignés à l étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Par application des dispositions de l article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux dossiers actuellement pendants, s agissant de deux assignations identiques.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 mai 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l occasion de la défaillance de l emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 septembre 2024 et que l assignation a été signifiée le 30 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l exigibilité de la créance
Aux termes de l article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu en cas de défaillance de l emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 26 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l espèce, la SA FRANFINANCE ne fournit aucune preuve de la remise à l emprunteur de la fiche d’informations précontractuelle, celle-ci n étant pas signée et ne faisant pas partie, au vu de la numérotation des pages, d une liasse contractuelle signée par l emprunteur, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s assurer de ce que l emprunteur a disposé d un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l emprunteur n est tenu qu au seul remboursement du capital suivant l échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s étend également aux primes ou cotisations d assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’offre de prêt signée le 10 mai 2023, le tableau d amortissement du prêt, l historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 18 août 2025, que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
Ï capital emprunté depuis l’origine : 28000 euros
Ï moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 7232,49
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro
soit un total restant dû de 20767,51 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 août 2025.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d instance d Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu une juridiction nationale, saisie d un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu il s oppose à l application d un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l expiration d un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,95%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/00106 et 25/00445 et dit qu elles seront désormais suivies sous le n° unique 25/00445,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20767,51 euros arrêtée au 18 août 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [P] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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