Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 mars 2026, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/1832
Dossier n° RG 24/02972 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAT3 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 18 Mars 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [Q] [L] [G], demeurant [Adresse 1] / ESPAGNE
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [H] [L] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et
DEFENDEURS
M. [Z] [L] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
défaillant
M. [M] [L] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [L] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [K] [G] [P], avec laquelle il s’était marié
le [Date mariage 1] 1946 sous le régime de la séparation de biens,
— ses enfants, nés de son mariage avec [K] [G] [P]
. [Z] [L] [G],
. [H] [L] [G],
. [Q] [L] [G],
. [M] [L] [G].
[K] [G] [P] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [Z] [L] [G],
. [H] [L] [G],
. [Q] [L] [G],
. [M] [L] [G].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [E] [N], notaire à [Localité 2].
Le 18 et le 25 juin 2024, [H] [L] [G] et [Q] [L] [G] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs a constitué avocat, puis les demandeurs ont soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 23 juillet 2025, a constaté qu’elle était sans objet, a joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions d'[Z] [L] et de [K] [G] [P].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [E] [I], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VALEUR DES TERRAINS DONNÉS À [M] [L] [G]
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, [M] [L] [G] a reçu par donation de ses parents hors part successorale différentes parcelles situées à [Localité 3], dont certains ont fait l’objet d’un échange.
[H] [L] [G] et [Q] [L] [G] demandent au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la valeur des parcelles au moment de la donation et à la date des décès.
Il ne résulte de rien toutefois que leur valeur telle que stipulée aux actes serait erronée, pas plus que l’estimation de leur valeur actuelle justifie le recours à un technicien. La demande sera donc rejetée.
SUR LE RAPPORT ET LE RECEL DE LA SOMME DE 49 738,92 EUROS
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
En l’espèce, [H] [L] [G] et [Q] [L] [G] demandent au tribunal de condamner [M] [L] [G] à restituer à la succession de [K] [G] [P] la somme de 49 798,92 euros qui correspond à ses dépenses personnelles qu’il a payées avec les fonds de sa mère.
Il résulte toutefois des relevés bancaires versés aux débats que le revenu mensuel de [K] [G] [P] s’élevait à la somme modique de 500 euros par mois, ce qui conduit [M] [L] [G] à subvenir en partie aux dépenses de sa mère, et qu’ainsi les dépenses qu’il a pu payer avec la carte bleue de sa mère n’ont jamais dépassé l’aide qu’il lui a apportée.
La demande sera donc rejetée, ainsi que celle relative au recel qui en est la suite.
SUR LA MOINS VALUE RÉSULTANT DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE [M] [L] [G]
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, de leur vivant, les époux [L] avaient consenti à [M] [L] [G] une donation hors part successorale portant sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Sur ce terrain, ainsi que sur celui faisant partie de la succession cadastré AR [Cadastre 1] il a fait construire avant leur décès une maison jouxtant celle de ses parents et communiquant avec elle.
[H] [L] [G] et [Q] [L] [G] demandent au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour rechercher la valeur qu’aurait l’immeuble sans les travaux d’agrandissement réalisés par [M] [L] [G].
Il n’est toutefois pas allégué que ces travaux ont été réalisés fautivement sans l’accord des époux [L], et [M] [L] [G] n’en a retiré aucun enrichissement.
En outre, il n’est pas établi que les époux ont été animés par une intention libérale, et il apparaît au contraire qu’ils ont agi compte-tenu de l’aide matérielle que [M] [L] [G] leur apportait, dans le cadre d’une entraide mutuelle dont ils ont été les premiers bénéficiaires.
En l’absence de faute, d’appauvrissement et d’intention libérale, la demande d’expertise aux fins de déterminer le montant d’une moins-value qu’il n’est pas nécessaire de connaître pour parvenir au partage sera rejetée.
SUR LA CRÉANCE D’ASSISTANCE
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Pour mesurer l’appauvrissement de l’enfant, il faut considérer les avantages dont il a pu bénéficier, par exemple en vivant au domicile familial, sans payer de loyer, ou en ayant par la suite bénéficié de la quotité disponible de la succession (Civ 1re, 23 janvier 2004).
Il résulte de l’article 2224 du code civil et des principes qui régissent l’enrichissement sans cause que l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action. (Civ. 1re, 30 avril 2025 – n° 23-15.838).
En l’espèce, [M] [L] [G] revendique une créance d’assistance de 174 000 euros pour avoir cessé son activité professionnelle pour s’occuper de ses parents, et à tout le moins de sa mère de 2012 à 2021.
Il communique un certificat médical en date du 4 octobre 2021, dont il résulte que l’état de dépendance de sa mère nécessitait une présence permanente à ses côtés jour et nuit, mais il ne produit aucun justificatif établissant qu’il a cessé de travailler pour s’occuper d’elle.
En conséquence, sa demande, au demeurant pour l’essentirel irrecevable en raison de la prescription de son action, sera rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [M] [L] [G], qui occupe privativement la maison qui dépend des successions, est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation depuis le 7 janvier 2021. Il sera en conséquence jugé en ce sens.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile..
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions d'[Z] [L] et de [K] [G] [P],
— désigne pour y procéder Maître [E] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [M] [L] [G] doit à compter du 7 janvier 2021 une indemnité pour l’occupation de la maison indivise,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Méditerranée ·
- Nuisance ·
- Investissement ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Extraction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Urbanisme
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Lien ·
- Travail ·
- Reconnaissance
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Exécution
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.