Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/05936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05936 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ3V
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Décembre 2025 à 11h56 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05936 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ3V présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [A] [J]
né le 25 Mai 1994 à
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2023 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 novembre 2025 notifiée le 30 novembre 2025 à 14h15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [S] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [P] [V] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis né à [Localité 1] en Algérie. J’ai fait l’objet d’une mesure de rétention à [Localité 4] qui a duré deux mois. J’ai été libéré et j’ai respecté une assisgnation à résidence. je ne comprends pas pourquoi après le contrôle j’ai été placé de nouveau en rétention.Non, je n’ai pas de passeport.
In limine litis, Me Camille PROIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Interprétariat par téléphone pendant la garde à vue, à aucun moment dans la procédure il n’est mentionné que la présence de l’interprète n’était pas possible et qu’il ait fallu le faire par téléphone.
— Première audition : le nom de l’interprète n’est pas mentionné, impossible de s’assurer de sa présence même par téléphone, ni même qu’il s’agit d’un interprète habilité. En fin d’audition il est noté qu’il comprend parfaitement le français.
— Prolongation de la GAV : prolongation irrégulière la notification des droits a été faite à 12h alors que l’autorisation de la prolongation par le Procureur a été faite à 12h37. Encore une fois pas de nom d’interprète sur la notification des droits.
— Réquisitions faites postérieurement par l’interprète et sans signature de celui-ci
— Consultation du FAED : on ne peut pas vérifier que la personne était habilitée à le faire.
Le représentant de la Préfecture : Les réquisitions à interprète sont en procédure et il est précisé que l’interprète est expert auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, cela a été fait par téléphone et le texte le prévoit. L’avocat présent sur la garde à vue n’a soulevé aucun difficulté sur l’interprétation ou la notification des droits. Concernant le FAED, il a été consulté par une personne habilitée. La prolongation de garde à vue est demandée immédiatement au Procureur et donne son accord de principe oralement, le document physique parvient après.
OQTF de 2023 non mise à exécution. Menace à l’ordre public, l’Algérie a été saisie en temps et en heure. Il est passé par l’Allemagne, demande d’asile rejettée, il a été expulsée et condamné pour trafic de stupéfiants. Pas de garanties, se dit SDF hébergé par un cousin.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [J].
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement n’a pas pu être éloigné une première fois.
La personne étrangère déclare : donnez moi une chance et je quitte la France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’assistance par un interprète par téléphone au cours de la garde à vue :
Attendu qu’aucun texte n’impose que l’assistance par un interprète se fasse en présentiel ; que dans certaines circonstances, le recours à l’interprétariat par téléphone peut être mis en oeuvre pour permettre un traitement rapide et efficace de la procédure pénale, tout en assurant le respect des droits du mis en cause ; que tel a été le cas en l’espèce, [O] [J] ayant bénéficié d’une traduction dans une langue qu’il maîtrise, via un interprète agissant par téléphone ; qu’aucun grief n’est donc caractérisé et que le moyen de nullité sera écarté ;
— sur l’absence de mention du nom de l’interprète dans le procès-verbal d’audition du mis en cause :
Que si le nom de l’interprète ne figure effectivement pas sur le procès-verbal en date du 28 novembre 2025 à 17 heures 10 constituant la première audition de [O] [J] dans le cadre de la mesure de garde à vue, ce document est ensuite signé de sa main, et comporte également une mention selon laquelle l’interprète n’a pu signer elle-même le document, aux motifs que les opérations de traduction se sont déroulées par téléphone ; que cette mention est suffisante en elle-même pour prouver que la traduction a bien eu lieu ; que le moyen de nullité sera donc écarté ;
— sur le fait que la notification des droits liés à la prolongation de la garde à vue soit faite antérieurement à l’autorisation délivrée par le procureur de la République :
Attendu que le procès-verbal récapitulant le déroulement de la mesure de garde à vue mentionne que la prolongation de celle-ci a été autorisée par le magistrat du parquet sans présentation préalable ; que la prolongation de la mesure a été notifiée à [O] [J] le 29 novembre 2025 à 12 heures 00 ; que le circonstance que le procès-verbal rédigé par le procureur de la République soit daté du 29 novembre 2025 à 12 heures 37 n’est pas de nature à vicier la procédure, l’autorisation ayant été recueillie oralement en amont de la rédaction du procès-verbal ; que le moyen de nullité sera donc écarté ;
— sur l’absence du procès-verbal de réquisition à un interprète :
Figure bien en procèdure un procès-verbal en date du 28 novembre 2025 à 14 heures 55, mentionnant que les enquêteurs ont eu recours aux services de Madame [G] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’il est en outre indiqué que cette réquisition n’a pas pu être signée de la main de l’interprète car elle a été transmise par courriel, l’interprétariat ayant été réalisé à distance ; que l’absence de signature résulte donc d’une impossibilité technique ; que le moyen de nullité sera écarté ;
— sur l’absence d’habilitation démontrée de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED :
Est versé en procédure un procès-verbal en date du 29 novembre 2025 relatant la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par [B] [E], agent de police technique et scientifique, dûment habilité pour procéder à ces vérifications, à la demande d’un officier de police judiciaire. La circonstance que la liste des personnes habilitées à effectuer cette consultation ne soit pas versée en procédure n’est pas de nature à entacher de nullité ladite consultation, qui est faite à titre purement informatif et ne sert pas à motiver le maintien en rétention de l’intéressé. Au demeurant, aucun grief n’est rapporté. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 30 novembre 2025, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [A] [J] n’étant pas documenté ;
Qu’en outre, [A] [J] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il ne s’est pas conformé à l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 19 février 2023 ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [J]
né le 25 Mai 1994 à
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 04 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [J],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [J],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [J],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [A] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [A] [J]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h38
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h56
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 04 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Juge
- Retraite ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Rhône-alpes ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Lieu du dommage ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Action ·
- Comptabilité ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage
- Compte courant ·
- Fonds d'investissement ·
- Avance ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Règlement amiable
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décès ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Mentions
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.