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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/50284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6L3M
N° : 7
Assignation du :
23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019, représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère RIVALS, avocat au barreau de PARIS – #E1170
DEFENDERESSE
La SCCV [G] [O], pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS – #B0198
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société 123 Investment Managers, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, a créé, parmi d’autres, le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 qu’elle gère en sa qualité de société de gestion.
La société civile de construction vente SCCV [G] [O] a été constituée en vue de réaliser l’opération de construction vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 9] (62) cadastré Section BH numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] consistant en la réalisation de 116 logements et 800 m 2 de commerces en rez-de-chaussée pour une surface de plancher totale de 1.057 m 2.
La gérance de cette société est assurée par la société Fiducim, qui remplit également la fonction de promoteur et est associée de la société civile de construction vente SCCV [G] [O].
Le capital social de la société civile de construction vente SCCV [G] [O] est réparti comme suit :
Associé
Nombre de parts sociales
Pourcentage de détention
Fiducim
900 parts sociales
90 % du capital
[Adresse 10]
50 parts sociales
5% du capital social
Finaprom 2019
50 parts sociales
5 % du capital
Total
1000 parts sociales
100% du capital social
Au cours de l’année 2020, le promoteur a sollicité le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 pour le financement de l’opération de construction vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 9].
L’investissement de Finaprom 2019 a été structuré par une prise de participation minoritaire au capital de la société civile de construction vente SCCV [G] [O].
Le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 a réalisé le 8 avril 2020 un apport en compte courant d’un montant total de 756.500 euros.
Les parties prenantes à l’opération ont conclu :
— un pacte d’associés le 8 avril 2020,
— une convention d’avances en compte courant d’associé le 8 avril 2020.
Le pacte et la convention d’avances en compte courant prévoient notamment que :
(i) les avances en compte courant portent intérêts au taux de 4 % par an et ces intérêts sont payables par semestre civil à terme échu,
(ii) toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un taux d’ores et déjà convenu de 5 % annuel.
Au 31 décembre 2023, les intérêts échus des avances en compte courant dus au fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 s’élevaient à la somme totale de 60.520 euros.
Par lettre du 25 juin 2024, le conseil du fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 a mis en demeure la société civile de construction vente SCCV [G] [O] de leur régler la somme de 60.520 euros correspondant aux intérêts échus à cette date.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 a assigné la société civile de construction vente SCCV [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNER la société SCCV [G] [O] à payer par provision à Finaprom 2019, représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers, la somme de 75.609 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de chaque échéance.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société SCCV [G] [O] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société SCCV [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 avril 2025, le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019, représenté par son conseil, actualise ses demandes au jour de l’audience et sollicite la condamnation de la société SCCV [G] [O] à lui payer par provision la somme de 79.256 euros, arrêtée au 28 avril 2025, augmentée des intérêts de retard à compter de chaque échéance.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025, la société civile de construction vente SCCV [G] [O], représentée par son conseil demande au juge des référés de :
Vu notamment les articles 122,127 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTER Finaprom 2019 de l’ensemble de ses demandes,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNER Finaprom 2019 à verser à la société SCCV [G] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Subsidiairement,
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1170, 1195 et 1218 et suivants et 1303 et suivants du code civil et également vu les dispositions de l’article 1343-5 du même code civil, Vu notamment les articles 131 – 1 et suivants et les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,
Vu notamment la jurisprudence citée sous l’ancien article 1148 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société SCCV [G] [O] en ses demandes et les dire bien fondées
DEBOUTER Finaprom 2019 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
SUR LE FOND :
A titre principal :
ORDONNER au visa de l’article 1218 du code civil et de la jurisprudence résultant de l’ancien article 1148 du code civil, la suspension – sine die – de l’exécution de la convention d’avances en compte courant -avec tous ses effets-pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
A titre subsidiaire :
OCTROYER au visa des dispositions combinées de l’article 1195 du code civil et de l’article 1343-5 du code civil, à la société SCCV [G] [O] un délai supplémentaire de 24 mois, à compter du prononcé de l’ordonnance des référés pour s’acquitter des sommes.
A titre encore plus subsidiaire :
Au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile DESIGNER UN CONCILIATEUR afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou FIXER UNE AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE -ARA- au visa des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes portant sur des mesures d’administration judiciaire
La société SCCV [G] [O] sollicite la radiation du dossier en raison de la violation d’une injonction de médiation.
Très subsidiairement, elle formule également une demande de conciliation ou de règlement amiable au visa des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile.
*
En droit, aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
L’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier. Cette décision de radiation, selon l’article 383 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire.
Cette mesure n’intervient pas à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, l’article 774-1 du code de procédure civile dispose « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En l’espèce, lors de l’audience du 28 avril 2025, le juge des référés n’a pas radié le dossier. Le juge des référés n’a pas plus décidé qu’il y avait lieu à conciliation ou encore de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
La société SCCV [G] [O] n’a ni qualité ni intérêt à formuler une demande de radiation, laquelle n’a, au demeurant, plus d’objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
S’agissant de la demande de conciliation ou de convocation des parties à une audience de règlement amiable, dès lors que le juge des référés a estimé à l’audience du 28 avril 2025 qu’une telle mesure ne permettrait pas la résolution amiable du différend entre les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de conciliation ou de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Sur la demande de provision au titre des intérêts rémunérant l’avance en compte courant
Au soutien de sa demande, le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 fait valoir que :
— le pacte indique à l’article 6.3 que « les Avances en Comptes Courants de l’Investisseur seront rémunérées au taux de quatre (4) % par an conformément aux stipulations de la Convention d’Avances en Compte [Localité 8] de l’Investisseur » ;
— la convention d’avances en compte courant prévoit expressément quant à elle à l’article 2.3 que les avances en compte courant portent intérêts au taux de 4 % par an et ces intérêts sont payables par semestre civil à terme échu,
— la société SCCV [G] [O] est partie à ces deux contrats, qui lui sont pleinement opposables, et est donc tenue d’exécuter les engagements qui lui incombent à ce titre,
— le montant des intérêts dus par la société SCCV [G] [O] est incontestable.
La société SCCV [G] [O] oppose que :
— un mandataire ad hoc a été désigné pour la SCCV Arras Diderot par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024 et pour les SCCV Amiens Dupontreue, SCCV Villepinte Couturier, SCCV [G] [O], SCCV [G] [O], SCCV City Dev 22, SCCV Base Camp et SCCV Arras Vimy par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 avec notamment mission de dresser un rapport sur la gestion des SCCV et sur les flux financiers,
— le fait du prince constitue la force majeure,
— la crise immobilière initiée avec la pandémie du Covid 19,
— le renchérissement immédiat du coût des matériaux et l’arrêt des ventes,
— la dissolution de l’assemblée nationale française,
— la suppression de la loi Pinel,
— l’incertitude politique majeure et l’incertitude économique,
— l’imprévisibilité de tels évènements et l’imprévision qui n’a pas été exclue des pactes entre associés et des conventions de compte courant.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le pacte d’associés du 8 avril 2020 indique à l’article 6.3 que « les Avances en Comptes Courants de l’Investisseur seront rémunérées au taux de quatre (4) % par an conformément aux stipulations de la Convention d’Avances en Compte [Localité 8] de l’Investisseur » (Pièce n°3 du demandeur).
L’article 2.3 de la convention d’avances en compte courant prévoit que les avances en compte courant portent intérêts au taux de 4 % par an et ces intérêts sont payables par semestre civil à terme échu.
Le détail du montant de ces intérêts est justifié (pièce n°6 du demandeur).
Le calcul de ces intérêts n’est pas contesté par la société défenderesse.
Elle est donc tenue de payer ces intérêts.
Pour s’opposer à toute paiement et subsidiairement pour solliciter une suspension de son obligation de paiement, la société défenderesse fait valoir tout d’abord qu’un mandataire ad hoc a été désigné par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris afin de dresser un rapport sur la gestion des SCCV et sur les flux financiers.
Toutefois, cette désignation d’un mandataire ad hoc est sans incidence sur l’exécution de l’obligation de paiement des intérêts.
La société défenderesse fait ensuite valoir l’imprévision visée à l’article 1195 du code civil et soutient que la pandémie de Covid-19 et les mesures administratives prises pour endiguer ses effets, consistant notamment en des mesures de confinement de la population, de fermeture des commerces non essentiels et de fermeture des frontières, présentaient un caractère inédit lors de leur survenance et, partant, un caractère imprévisible lors de la conclusion du pacte d’associés et de la convention d’avances en compte courant d’associé du 8 avril 2020.
Toutefois, il doit être relevé en l’espèce que la société défenderesse n’a jamais sollicité du fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 la renégociation des conditions financières du pacte d’associés et de la convention d’avances en compte courant d’associé du 8 avril 2020 et qu’elle n’a jamais procédé au paiement des intérêts alors même qu’il résulte de l’article 1195 du code civil que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties puisque la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation.
Dans ces conditions, l’imprévision alléguée par la société défenderesse ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant au paiement des intérêts ni lui permettant d’obtenir une suspension de son obligation de paiement des intérêts.
Pour s’opposer au paiement des intérêts, la société défenderesse invoque le moyen tiré de la force majeure et du fait du prince.
Selon l’article 1218 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent contrat, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Le fait du prince désigne les décisions de la puissance publique telles que des mesures générales ou particulières qui font obstacle à l’exécution du contrat. Le fait du prince est une variété de la force majeure et constitue donc une cause d’exonération du débiteur défaillant s’il présente les caractéristiques de celle-ci.
Il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En outre, en l’espèce, l’épidémie de Covid-19, bien qu’événement par essence imprévisible, ne revêt pas le caractère d’événement irrésistible rendant manifestement impossible toute exécution, dès lors que l’obligation concernée est de nature pécuniaire et qu’elle est toujours par sa nature susceptible d’être exécutée, étant observé qu’en tout état de cause, la société défenderesse ne justifie d’aucune impossibilité matérielle de payer les intérêts.
En effet, elle n’apporte aucun élément financier ou comptable aux débats permettant d’établir que la crise immobilière initiée avec la pandémie du Covid 19, le renchérissement immédiat du coût des matériaux et l’arrêt des ventes, la dissolution de l’Assemblée Nationale, la suppression de la loi Pinel ou encore les incertitudes politique et économique qu’elle invoque l’auraient empêchée de procéder au paiement des intérêts dus aux investisseurs.
Dans ces conditions, la société défenderesse n’est fondée à invoquer à son profit ni la force majeure résultant d’une mesure générale de police administrative, ni le fait du prince.
La demande de suspension sine die de l’exécution de la convention d’avances en compte courant en date du 8 avril 2020 ou pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé sera rejetée.
En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement provisionnel dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision sur intérêts de retard
Le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 sollicite les intérêts de retard au taux de 5% annuel à compter de chaque échéance conformément aux dispositions de l’article 2.4 de la convention d’avances en compte courant (Pièce n°4 du demandeur).
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que les condamnations provisionnelles sur intérêts des avances en compte courant porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’astreinte
La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, le demandeur sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire de délais
La société civile de construction vente SCCV [G] [O] sollicite un délai supplémentaire de 24 mois au moins pour le paiement des intérêts.
A l’appui de sa demande, elle invoque le devoir de coopération entre les parties.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société civile de construction vente SCCV [G] [O] ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant au tribunal d’apprécier concrètement sa situation personnelle, les motifs de fait qui lui permettrait de justifier de son absence de tout paiement des intérêts litigieux et de la nécessité d’obtenir un report des sommes dues.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société défenderesse de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société civile de construction vente SCCV [G] [O], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à Finaprom 2019 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de suspension sine die de l’exécution de la convention d’avances en compte courant en date du 8 avril 2020 ou pour une durée de 24 mois formulée par la société civile de construction vente SCCV [G] [O] ;
Condamnons la société civile de construction vente SCCV [G] [O] à payer par provision à Finaprom 2019 la somme de 79.256 euros, arrêtée au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons Finaprom 2019 de sa demande d’astreinte ;
Déboutons la société civile de construction vente SCCV [G] [O] de sa demande de délais ;
Condamnons la société civile de construction vente SCCV [G] [O] à payer la somme de 1.000 euros à Finaprom 2019 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile de construction vente SCCV [G] [O] de sa propre demande à ce titre ;
Condamnons la société civile de construction vente SCCV [G] [O] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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