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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 20 nov. 2025, n° 23/08508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/3 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08508 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHJ5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 23/08508 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHJ5
DEMANDEUR :
Madame [U], [J], [R] [E] épouse [O]
4/4 RUE DU LANGUEDOC
59370 MONS EN BAROEUL,
née le 25 Novembre 1962 à LILLE (NORD)
représentée par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2300 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [L] [O]
16 RUE JACQUES DEHAENE
59190 HAZEBROUCK,
né le 05 Mai 1967 à LILLE (NORD)
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT :CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E] et Monsieur [A] [O] se sont mariés le 28 juin 1997, devant l’officier de l’état-civil de MARCQ-EN-BAROEUL (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De leur union sont nés trois enfants, majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2023 à personne, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [A] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [A] [O], régulièrement assigné à personne, a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,
Vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférents à ce logement à compter de l’assignation, soit du 17 juillet 2023,
Condamné Monsieur [A] [O] à verser à Madame [U] [E] la somme mensuelle de 300 euros en exécution du devoir de secours, ladite somme étant payable à compter du 17 juillet 2023.
Madame [U] [E] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 mars 2025 aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil,
juger que Monsieur [O] versera à Madame [E] la somme de 60.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin,
juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
dépens comme de droit.
Monsieur [A] [O] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil,
rejeter la demande de Madame [E] tendant au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros,
fixer, en conséquence, une prestation compensatoire adaptée aux ressources actuelles de Monsieur [O], d’un montant de 5 000 euros, éventuellement sous forme de rente mensuelle,
rejeter la demande d’exécution provisoire de ladite prestation,
dire que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Par courrier du 13 octobre 2025, le conseil de Madame [E] informait le greffe du décès de celle-ci le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, Madame [U] [E] est décédée le 8 octobre 2025, avant que le divorce soit prononcé.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance, et de ce fait, nous en dessaisir.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le décès de Madame [U] [E] le 8 octobre 2025,
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE E.BOUYE
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