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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00329 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOJZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [N]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [T], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [L] [X], en date du 14 mai 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 15 avril 2024, Monsieur [I] [N] a saisi la juridiction d’une opposition à la contrainte délivrée par la [5] ([7] ou la caisse), le 25 mars 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 5 octobre 2023, portant sur un indu de solde de paiement d’une pension d’invalidité à hauteur de 243,12 euros pour la période du 1 janvier au 31 mars 2023 au motif que la caisse lui avait servi sa pension d’invalidité à compter de la date d’attribution de sa pension de retraite au 1 janvier 2023.
Monsieur [N] a fait valoir au soutien de son opposition que dès le mois de février 2023 il a informé la caisse par téléphone qu’elle lui versait à tort sa pension d’invalidité, puis également au mois de mars et avril 2023.
Par courrier en date du 10 mai 2023 il a été destinataire d’un trop perçu de sa pension d’invalidité à hauteur de 3764,70 euros qu’il a remboursé à hauteur de 3455,20 euros correspondant aux versements bancaires effectivement perçus.
Malgré ce remboursement il explique que la caisse a persisté à lui réclamer le solde de 243,12 euros exigé au titre d’un reliquat dû après compensation avec des arriérés de pension, qu’il conteste.
Cependant il explique qu’au cours d’une première conciliation en date du 28 juin 2024, la caisse a été incapable de justifier l’origine de la somme réclamée.
Lors de la deuxième conciliation en date du 11 octobre 2014, il indique que la caisse a expliqué que cet indu correspondait aux prélèvements fiscaux versés directement par la caisse à l’administration fiscale dont il restait redevable.
Or après démarche auprès de la [9], celle-ci lui a indiqué que cette somme avait été remboursée à la caisse ; enfin, il souligne que ce n’est qu’au cours de la troisième conciliation , le 28 février 2015, que la caisse a reconnu les dysfonctionnement internes qu’elle subissait et à l’issue la caisse a abandonné ses poursuites
Il estime dès lors qu’il a subi un préjudice moral au regard de la durée de ce contentieux qui a duré près de deux années.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé, la [8] , représentée par une de ses salariées, entend rappeler que par chèque du 28 juin 2023, l’assuré à réglé l’indu au titre de la pension d’invalidité à hauteur de 3455,20 euros et qu’elle lui a rétrocédé la somme de 122,26 euros à l’issue du procès-verbal de non conciliation sur la période juillet 2023 à avril 2024 et a procédé à l’annulation de la somme restante.
Sur la demande de M. [N] portant sur un montant de frais de consultation d’avocat à hauteur de 120 euros, constatant qu’il ne produit aucune note d’honoraires à ce titre, elle en sollicite le rejet.
S’agissant de la demande de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle considère qu’elle n’est pas due
Elle s’oppose dès lors au versement de la somme de 180,74 euros qui n’a jamais été retenue.
En conséquence, elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser la somme de 1103,24 euros au titre des dommages et intérêt.Rejeter la demande de paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de M. [G]ejeter l’ensemble de ses demandes.
Comparant en personne, M. [I] [N] expose oralement à l’audience qu’il sollicite la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi lié au harcèlement de la caisse qui avait été remboursée par l’administration fiscale alors qu’il avait apporté la preuve de sa bonne foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [N] a parfaitement démontré le bien fondé de sa contestation de l’indu réclamé par la caisse.
Par ailleurs, la caisse a procédé à l’annulation de la contrainte
En conséquence, l’opposition à contrainte est devenue sans objet et la contrainte n° 2305427394 sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [N] a nécessairement subi un préjudice généré par le comportement de la caisse qui a tardé à prendre en compte le remboursement auquel l’administration fiscale a procédé à son égard et en imputant à tort cette somme à monsieur [N].
En effet les vérifications comptables auxquelles la caisse a procédé ne l’ont été qu’à l’issue de la tenue de trois audiences de conciliation.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de M. [N] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DONNE ACTE à la [5] de l’annulation de la contrainte ;
CONSTATE le préjudice moral de Monsieur [I] [N] ;
FAIT DOIT à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros à ce titre ;
CONDAMNE la caisse à verser la somme de 500 euros à Monsieur [I] [N] au titre de son préjudice moral.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE [5] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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