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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 déc. 2024, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLLZ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sonia GAMEIRO
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 10 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
née le 11 Mars 1951 à PITHIVIERS (45300),
demeurant 4 rue du Languedoc – 28110 LUCÉ
représentée par la SARL CABINET DUMONT-LATOUR, demeurant 86 avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON 03, avocats au barreau de LYON, vestiaire : substituée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 07 Novembre 1981 à MASSY (71250),
demeurant 25-27 rue de la République – 2ème étage, lot n°14 – 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 10 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 février 2021, Madame [P] [V] a donné à bail à Monsieur [D] [H] un local à usage d’habitation situé 25/27 rue de la République, Résidence Jourdan – 28300 MAINVILLIERS, moyennant un loyer mensuel révisable de 445 €, outre 25 € de provision sur charges.
Par acte d’huissier de Justice délivré le 11 juillet 2024 (A ETUDE), Madame [P] [V] a fait assigner son locataire, Monsieur [D] [H] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 6 mars 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
▸ ordonner que, après expiration du délai légal, Monsieur [D] [H] devra quitter et vider les lieux , et défaut, ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L421-1 et L 21-2, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [D] [H] , au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2.294,71 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [D] [H] au paiement d’une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 6 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [P] [V] par l’intermédiaire de son conseil a abandonné ses demandes, indiquant que depuis l’assignation, Monsieur [D] [H] s’est acquitté de sa dette et est à jour du paiement de ses loyers et provisions sur charges. Elle maintient toutefois sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et souhaite que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [D] [H].
Monsieur [D] [H] comparait en personne. Il confirme avoir réglé l’intégralité de sa dette, et produit en ce sens un décompte actualisé au 30 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 16/07/24, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande en paiement des loyers et charges, la demande d’expulsion, la demande d’indemnité d’occupation, et la demande de condamnation sous astreinte :
Au regard de la régularisation par Monsieur [D] [H] de sa situation, qui a soldé sa dette location, et Madame [P] [V] ne maintenant pas ses demande, il y a lieu de constater que celles-ci sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [H], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer, soit 72,98 €.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [V] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [H] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’extinction de la dette de Monsieur [D] [H] à l’égard de Madame [P] [V] ;
CONSTATONS que les demandes de Madame [P] [V] sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à la Madame [P] [V] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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