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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04426 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA3J
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [D]
demeurant chez Mme [O] [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005746 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juin 2019, Monsieur [E] [D] a ouvert auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un compte courant personnel.
Puis selon acte du 13 août 2021, Monsieur [E] [D] et Madame [I] [V] ont ouvert auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un compte courant joint.
Puis suivant offre préalable acceptée le 24 août 2021, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [E] [D] et Madame [I] [V] un crédit renouvelable « CREDIT RESERVE » d’un montant de réserve de 13 000 euros, au taux variable en fonction de l’utilisation. Ce montant a été augmenté à 14 500 euros par avenant du 26 août 2021. Ce prêt a fait l’objet d’une utilisation le 3 septembre 2021 pour financer l’achat d’un véhicule d’un montant de 14 500 euros au taux de 2,89 %, somme remboursable en 60 mensualités.
Enfin, suivant offre préalable acceptée le 06 novembre 2021, Monsieur [E] [D] a souscrit une offre de crédit renouvelable « ETALIS ». Ce prêt a fait l’objet d’un déblocage le 12 janvier 2022 pour un montant de 455 euros, au taux de 0 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, reçues le 30 novembre suivant, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [D] et Madame [I] [V] de régulariser leur impayés sous (compte courant joint et crédit RESERVE pour Madame [V], compte courant personnel et joint, crédit RESERVE et crédit ETALIS pour Monsieur [D]) avant le 23 décembre 2022. Il était précisé qu’à défaut, les contrats conclus seraient résiliés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023 (AR signé le 20 janvier pour Madame [V] et le 24 janvier pour Monsieur [D]), la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme des contrats souscrits par ses clients.
Par exploits de Commissaire de Justice en date des 13 et 18 octobre 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a respectivement assigné Madame [I] [V] et Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Initialement appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 12 mars, 14 mai, 10 septembre et 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a demandé au juge de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre principal,
de juger qu’il n’y avait pas lieu de mettre en garde Madame [V],de débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes,de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [V] à lui payer les sommes suivantes*375,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant commun, selon décompte arrêté au 8 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel à courir postérieurement à cette date,
*13 613,85 euros, au titre de l’utilisation AUTO du crédit RESERVE selon décompte arrêté au 8 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel à courir postérieurement à cette date,
de condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes*150,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel selon décompte arrêté au 8 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel à courir postérieurement à cette date,
*64,42 euros au titre du prêt ETALIS selon décompte arrêté au 8 juin 2023, outre intérêts au taux légal à courir postérieurement à cette date,
subsidiairement,
juger que le préjudice de Madame [V] dans l’hypothèse d’un manquement au devoir de mise en garde ne saurait excéder 30 % du montant des intérêts, soit 329,18 euros,ordonner la compensation avec les sommes dues par Madame [V] à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE,en tout état de cause,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE indique que le devoir de mise en garde n’implique pas son immixtion dans les affaires de son client, qu’elle n’est pas non plus juge de l’opportunité économique de l’opération financée, qu’il est de son devoir de prendre certains risques pour favoriser les activités de ses clients, qu’elle n’est pas soumise à un devoir de conseil, et que le devoir de mise en garde comporte d’une part une obligation de se renseigner sur les capacités financières du potentiel emprunteur, et d’autre part, de vérifier l’absence de risque de surendettement. Elle en conclut qu’au regard de la situation des deux cocontractants solidaires, elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde.
Subsidiairement, elle rappelle qu’en cas d’engagement de sa responsabilité, le seul préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance de ne pas contracter, que la sanction prévue dans ce cas en matière de crédit immobilier est égale à 30% des intérêts et plafonnée à 30 000 euros, et que la sanction prévue dans le cadre d’un crédit à la consommation ne saurait dépasser ces plafonds.
Elle précise en outre qu’elle s’est enquise de la solvabilité des emprunteurs, ce qui exclut une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement, elle soutient que le juge du fond doit prendre en considération la bonne ou mauvaise foi du débiteur, la situation de ce dernier et la pertinence de l’échéancier proposé, et qu’en l’espèce, la demande de Madame [V] paraît injustifiée en ce qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation, et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais depuis 2022, ce qui justifie le rejet de sa demande.
Enfin, sur les moyens soulevés d’office, elle indique que la forclusion n’est pas atteinte, et que les pièces versées au débat justifient de la régularité de l’ensemble des contrats conclus.
En défense, Madame [V], représentée par son conseil, a demandé au juge :
à titre principal,
de juger que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde,juger que ce manquement a entrainé pour Madame [V] une perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas s’endetter,de condamner l’établissement prêteur à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation de son préjudice,de prononcer la compensation de cette somme avec toute condamnation qui pourrait éventuellement être mise à sa charge,
à titre subsidiaire,
accorder à Madame [V] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans la limite de 24 mois, en 23 échéances de 50 euros, la 24ème devant solder la dette,
en tout état de cause,
juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Maître [W] la somme de 1036,80 euros, ainsi que les entiers dépens conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’établissement prêteur n’a pas respecté son devoir de mise en garde puisqu’au jour de la conclusion du contrat de crédit AUTO, elle avait connaissance de la faiblesse de ses ressources, du caractère disproportionné des échéances mensuelles en cas de défaillance de Monsieur [D], qu’elle a ensuite perdu son emploi, et qu’au jour de la souscription du crédit, le compte courant personnel de Monsieur [D], ouvert auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, était débiteur. Elle en conclut que la banque est responsable du préjudice qu’elle subit puisqu’elle a perdu une chance de ne pas contracter, que Monsieur [D] a conservé le véhicule et cessé de régler les échéances du crédit et qu’elle est désormais inscrite au FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle explique que le financement a été accordé sans vérification de la situation financière de Monsieur [D].
Sur la demande de garantie de Monsieur [D], elle soutient que ce dernier s’est engagé par écrit à rembourser le crédit après la vente de son véhicule, et que si le véhicule a bien été vendu, Monsieur [D] n’a pas respecté son engagement, qu’il avait réitéré devant les services de police, après le dépôt de plainte de Madame [V].
A titre subsidiaire, elle déclare vivre seule et avoir perdu son emploi pour des raisons de santé, ce qui limite ses ressources à une allocation chômage, qu’elle souffre de symptômes psychosomatiques liés à un état de stress important, qu’elle a suspendu ses soins dentaires et qu’elle est actuellement endettée auprès de son bailleur. Elle précise que ses capacités de remboursement s’élèvent à 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant joint
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d’ouverture de compte joint signée le 13 août 2021 par Monsieur [D] et Madame [V], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel des défendeurs a présenté un solde débiteur dès le mois de juin 2022, et que plusieurs demandes de régularisation leur ont été adressées par courrier. Enfin, le 25 novembre 2023, une dernière mise en demeure leur a été adressée, leur précisant qu’à défaut de régularisation avant le 23 décembre 2022, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 375,48 €.
Monsieur [D] et Madame [V] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En l’absence de taux mentionné sur le contrat d’ouverture de compte, cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant personnel
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 07 juin 2019 par Monsieur [D], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de février 2022, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par courrier. Enfin, le 25 novembre 2023, une dernière mise en demeure lui a été adressée, en précisant qu’à défaut de régularisation avant le 23 décembre 2022, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 150,55 €.
Monsieur [D] sera donc condamné au paiement de cette somme.
En l’absence de taux mentionné sur le contrat d’ouverture de compte, cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du crédit RESERVE
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit personnel signée le 24 août 2021 par Monsieur [D] et Madame [V], laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi.
En revanche, la lecture des éléments versés au débat permet de constater que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a recueilli aucun élément relatif à la situation financière de Monsieur [D], et ne s’est donc pas assurée de sa solvabilité.
Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [D] et Madame [V] ne sont dès lors tenus que du capital emprunté (14 500 €), déduction faite des paiements effectués (1998,73 € selon l’historique de prêt), soit un solde de 12 501,27 €.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, seront supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal .
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du crédit ETALIS
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit régulièrement signée le 06 novembre 2021, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [D] en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [D] est parfaitement caractérisée à compter du mois de septembre 2022 et ce dernier a notamment fait l’objet d’une mise en demeure avant la déchéance du terme des concours accordés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 21 septembre 2022 (date de réception du courrier de déchéance du terme), majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 64,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la LYONNAISE DE BANQUE
En application de l’article 1147 ancien du code civil, l’établissement de crédit est tenu envers son client, emprunteur profane, à un devoir de mise en garde. Le professionnel doit ainsi s’assurer, avant d’apporter son concours, que les charges du prêt ne sont pas excessives par rapport aux capacités financières de l’emprunteur. Son obligation doit porter sur les conséquences de l’engagement souscrit et s’accompagner d’une analyse de la situation de l’intéressé pour lui permettre de s’assurer de la compatibilité entre ses futures obligations et ses capacités financières.
Cette analyse ne peut résulter que des seules déclarations du candidat à l’emprunt, dès lors que l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur une véritable vérification de solvabilité.
Alors que les obligations légales d’information, d’explication et de vérification de solvabilité s’imposent en tout état de cause au prêteur, en vertu des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation, le devoir de mise en garde ne s’impose au prêteur qu’à la condition que son cocontractant soit une personne non avertie, et qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation dudit prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter laquelle ne peut être égale au montant de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs doivent être qualifiés d’emprunteurs profanes et non avertis. De plus, il a été précédemment établi que l’établissement bancaire n’a recueilli aucun élément relatif à la situation financière de Monsieur [D], ce qui démontre que l’offre a été émise sur la base des seuls éléments fournis par Madame [V]. Or, leur analyse démontre qu’au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, Madame [V] se trouvait en arrêt maladie, qu’elle percevait pour seuls revenus des indemnités journalières d’environ 700 euros par mois, et que son salaire mensuel imposable pour l’année précédente s’élevait à 1121 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît clairement que le crédit d’un montant de 14 500 euros pour l’achat d’un véhicule était inadapté aux capacités financières des emprunteurs, créant pour eux un risque d’endettement excessif.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE était donc soumise, à l’égard de Monsieur [D] et de Madame [V], à un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté, et engage, par conséquent, sa responsabilité envers Madame [V].
En ce qui concerne le préjudice réparable, ce dernier s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter de crédit à la consommation, et aucun élément légal applicable à ce type de contrat spécial ne permet de limiter toute indemnisation de ce préjudice à un pourcentage fixe du montant des intérêts.
Dans ces conditions, la perte de chance de ne pas contracter sera fixée à 50 % du montant du crédit, soit la somme de 7 250 euros.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera donc condamnée à verser la somme de 7 250 euros en réparation du préjudice subi par Madame [V].
Sur la demande de compensation
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation judiciaire est subordonnée à la connexité des créances fondées sur des obligations certaines, liquides, exigibles et fongibles. Les deux obligations doivent être réciproques, fongibles et certaines.
En l’espèce, les créances de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et de Madame [V] sont connexes, certaines, liquides, exigibles et fongibles.
Il convient donc d’ordonner leur compensation et de condamner Madame [V] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5251,27 euros.
Sur la demande de garantie de Madame [I] [V] contre Monsieur [E] [D]
Selon l’article 1313 du code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1317 du même code précise que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
En l’espèce, la demande de Madame [V] est fondée sur l’engagement manuscrit de Monsieur [D], dans lequel il indique qu’après la vente du véhicule acquis en commun avec Madame [V], soit à compter du 15 avril 2022, il remboursera le crédit commun.
Or, Madame [V] ne vise aucun fondement juridique pour fonder son appel en garantie à l’encontre de son co-débiteur solidaire. Au surplus, l’engagement manuscrit de Monsieur [D] ne peut suffire à fonder un appel en garantie.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, compte-tenu de la situation de Madame [V], des sommes dues et de la situation de son créancier, il sera fait droit à sa demande selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] et Madame [V], qui succombent à la présente instance, supporteront in solidum la charge des dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En revance la demande de distraction sera rejetée, celle-ci n’étant autorisée que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit et qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [I] [V] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
375,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,12 501,27 euros, sans intérêts, au titre du crédit RESERVE,
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Madame [I] [V] la somme de 7250 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre la créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et la créance de Madame [I] [V] ;
DIT que la condamnation de Madame [I] [V] au titre du crédit RESERVE conclu le 24 août 2021 sera limitée à la somme de 5251,27 euros ;
AUTORISE Madame [I] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité.
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
— au titre du prêt ETALIS, la somme de 64,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— au titre du solde débiteur du compte courant personnel, la somme de 150,55 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [I] [V] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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