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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 oct. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 octobre 2025
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXDX
[E] [B] [N] [M], [A] [L] [C] [O]
[T] [O]
C/
[V] [J], S.A.S. CABINET [G] DARCHAND
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [E] [B] [N] [M]
née le 25 Juillet 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paméla ABDOUL (Avocat au barreau de LIBOURNE)
Monsieur [A] [L] [C] [O]
né le 14 Décembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Paméla ABDOUL (Avocat au barreau de LIBOURNE)
Madame [T] [O]
née le 27 janvier 2007
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Paméla ABDOUL (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DEFENDERESSES :
Madame [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SAS Cabinet [G] DARCHAND ;
Représentée par Me Isabelle BERRIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. CABINET [G] DARCHAND
RCS de [Localité 9] 342 097 201
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BERRIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2025
délibéré du 15 septembre 2025 prorogé au 07 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé, en date du 1er juillet 2024 à effet du 8 juillet 2024, un bail a été conclu entre Madame [V] [J], représentée par la SAS Cabinet [G] DARCHAND, et Madame [T] [O], née le 27 janvier 2007, relatif à un studio au 5ème étage droite de l’immeuble situé [Adresse 4], avec prise d’effet au 8 juillet 2024.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 8 juillet 2024.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, Madame [E] [M], mère de [T] [O] a mis en demeure la bailleresse et son mandataire, de faire exécuter des travaux de mises aux normes de l’installation en eau de l’appartement pour assurer une distribution avec un débit et une pression nécessaires à une utilisation quotidienne normale.
Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de Madame [E] [M] a soulevé la nullité du bail, et demandé la restitution de l’ensemble des sommes versées.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, le Cabinet [G] DARCHAND a réfuté les moyens de nullité et manquements soulevés et indiqué que si Mlle [O] voulait quitter les lieux, un congé devait être adressé dans les meilleurs délais.
Par acte d’huissier de justice délivré les 9 et 11 octobre 2024, Madame [E] [M] agissant en qualité de représentante légale de [T] [O] ainsi qu’à titre personnel, et Monsieur [A] [O], père de [T] [O], ont fait assigner Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND à l’audience du 14 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire prononcer la nullité du bail ou subsidiairement sa résolution judiciaire.
Après plusieurs reports de l’affaire pour échange des conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2025.
Madame [T] [O], devenue majeure le 27 janvier 2025, Madame [E] [M] et Monsieur [A] [O], représentés par avocat, concluent au débouté des prétentions formées par les parties défenderesses et demandent au juge des contentieux de la protection de :
* les déclarer recevables en leurs demandes
* à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu le 1er juillet 2024 entre [T] [O] et Madame [J] en raison de l’incapacité juridique de Madame [T] [O]
* A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat pour réticence dolosive et absence de consentement libre et éclairé, à compter du 6 septembre 2024
* A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail pour inexécution par le bailleur de ses obligations
* en toute hypothèse,
— ordonner la remise des choses en état et à ce titre
. la restitution de toutes les sommes versées, soit 1602,95 euros, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024
. la reprise des clés aux frais du bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— dire que le cautionnement de Monsieur [O] et nul de plein droit
— condamner in solidum Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND à verser à Madame [M] la somme de 156,13 euros pour l’ouverture du contrat d’électricité et 11 euros pour le paiement des indemnités d’assurance versées pour garantir le logement jusqu’à la reprise des clés, à compter du 8 juillet 2024
* A titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire,
— constater la résiliation du bail au 6 septembre 2024, date de dénonciation du bail par les demandeurs
* en tout état de cause
— condamner Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND à payer à Madame [T] [O] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance
— condamner l’agence SAS Cabinet [G] DARCHAND à verser à Madame [E] [M] la somme de 139,70 euros au titre de son préjudice matériel
— condamner in solidum Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND à payer la somme de 2000 euros à Madame [T] [O] au titre de son préjudice moral
— condamner in solidum Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND à payer la somme de 2000 euros à Madame [E] [M] au titre de son préjudice moral
— condamner Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND chacune à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice du 12 août 2024.
Ils précisent qu’en raison de l’état général de l’immeuble et de l’inhabilité du logement dans des conditions normales en l’absence d’installation d’un surpresseur, Mlle [O] n’a pas pu occuper le logement qui est resté vacant.
Ils invoquent la nullité du contrat de bail, conclu le 1er juillet 2024 en premier lieu au visa des articles 1128, 1146 et 1147 du code civil en raison de l’incapacité juridique de leur fille [T], et de l’absence de mention du représentant légal. En second lieu, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1138, 1139, 1112-1 du code civil, mais également du décret du 29 mai 2015 et de l’arrêté du 29 mai 2015, ils soutiennent que l’absence de remise des diagnostics, dont le DPE, la pression insuffisante de l’eau et la gestion des déchets ménagers mise en place dans l’immeuble caractérisent une réticence dolosive des défendeurs et ont conduit à une impossibilité de pouvoir donner un consentement libre et éclairé. Ils dénoncent également le manquement du bailleur à ses obligations, en ce que contrairement à ce qu’impose l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur n’a pas délivré un logement décent et n’a pas respecté les obligations imposées par les articles 1719, 1721 du code civil et par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Ils reprochent en particulier l’absence de pression de l’eau et une insalubrité de l’immeuble, aussi bien en raison du mauvais entretien des parties communes que du défaut d’étanchéité de la verrière. Sur le fondement des articles 1240, 1992 et 1993 du code civil, ils entendent engager la responsabilité de la SAS Cabinet [G] DARCHAND qui a manqué à ses obligations contractuelles et a causé avec la bailleresse à [T] [O] et à Madame [E] [M] un préjudice moral et un préjudice matériel.
Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND, représentées par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et à titre reconventionnel de condamner in solidum les demandeurs à payer :
— à Madame [J] les loyers dus à compter du 1er septembre 2024, soit au 31 mai 2025 la somme de 4316,91 euros à parfaire au jour du jugement
— à Madame [J] les loyers et charges contractuellement prévus, soit 477 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— à Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND la somme de 2000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— à Madame [V] [J] et la SAS Cabinet [G] DARCHAND la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Les défenderesses soutiennent que le bail a été signé par Madame [E] [M] en qualité de représentante légale de sa fille [T] [O] et qu’en conséquence aucune nullité pour incapacité juridique ne peut être invoquée. Elles réfutent toute réticence dolosive. Elles indiquent que les diagnostics ont été fournis, étaient en cours de validité lors de la conclusion du bail, le diagnostic de performance énergétique ayant été refait en raison des travaux de rénovation réalisés avant l’entrée dans les lieux de la locataire, et qu’il n’est pas établi que les éléments prétendument omis aient été une condition essentielle pour conclure le bail. Elles soulignent que les demandeurs ne pouvaient prononcer la nullité du bail et étaient tenus de remettre les clés. Elles objectent l’absence de preuve d’une absence de pression de l’eau dans le logement loué, et de réticence dolosive à ce sujet et en ce qui concerne la gestion des déchets, en observant qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait d’une condition de ratification du bail. Elles font valoir que le logement et l’immeuble ne sont pas insalubres, que des diligences ont été entreprises et qu’aucune responsabilité n’est encourue par la bailleresse ou l’agence, qui est intervenue chaque fois que cela était nécessaire. Elles relèvent que l’absence de remise des clés par les demandeurs jusqu’au 13 mai 2025 a conduit à retarder la réparation de la verrière. Elles réfutent l’existence des préjudices moraux ou matériels avancés par les demandeurs. Elles soutiennent qu’aucune résiliation rétroactive ne peut être prise en compte, le courrier du 6 septembre 2024 ne correspondant pas un congé et que si une résiliation du bail devait être admise, c’est uniquement à compter du 13 mai 2025, date de restitution des clés. Le bail étant valide, et en l’absence de congé, elles soutiennent que les demandeurs sont redevables des loyers et charges, qui ne sont plus versés depuis le mois de septembre 2024, et qu’elles sont fondées à obtenir des dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du bail pour incapacité de contracter d'[T] [O]
Il ressort des articles 1128 et 1146 du code civil que tout contrat, pour être valable, impose la capacité juridique du contractant et que les mineurs sont dans l’incapacité de contracter. L’article 388-1-1 du code civil dispose que l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Enfin l’article 382-1 précise que lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur.
En l’espèce, si le bail est établi au nom de [T] [O], dont il n’est pas discuté par les demandeurs qu’elle avait bien la qualité de locataire, le contrat a été signé électroniquement par celle-ci, mais aussi manuscritement par Madame [S] [M], sa mère, en qualité de responsable légal, celle-ci ne contestant pas l’avoir signé. En outre, le bail étant considéré comme un acte d’administration, il suffit qu’il soit signé par un seul des représentants légaux. En outre la totalité des pages a été paraphée par la représentante légale.
Dès lors, même si la mention ne figure pas expressément en première page du bail, la mineure était représentée par sa mère pour la signature du contrat.
Dès lors le contrat de bail a été valablement établi et la demande en nullité doit être rejetée.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, il est établi, aux termes de l’article 388-1-1, que l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Il appartient ainsi d’établir, en fonction de l’évolution de la société, si un état des lieux pourrait être considéré comme un acte autorisé par l’usage. Pour ce faire, on tiendra compte notamment de l’âge de la mineure et des enjeux de l’acte.
En l’espèce, Madame [S] [M] a donné mandat à son père de la représenter pour l’état des lieux d’entrée, qui a toutefois été signé uniquement par [T] [O] le 8 juillet 2024 . Celle-ci avait alors dix-sept ans et était accompagnée par un adulte responsable, mandaté par sa mère, qui ne lui a pas déconseillé de signer cet acte, ce qui conduit à penser qu’il ne l’estimait pas contraire à ses intérêts.
Dans ces circonstances, l’état des lieux établi le 8 juillet 2024 n’encourt pas la nullité.
Sur la nullité du bail pour réticence dolosive et l’absence de consentement libre et éclairé
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol ou la violence peuvent vicier le consentement. Plus particulièrement, le dol peut résulter d’une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’article 1138 du même code précise que le dol peut également émaner du représentant du contractant. L’article 1112-1 du code civil dispose que lorsque l’une des parties connaît une information dont l’importance est déterminante pour l’autre partie, elle doit l’en informer. Le décret du 2015-587 du 29 mai 2015 et l’arrêté du 29 mai 2015 impose au bailleur de remettre au locataire divers documents, dont le diagnostic de performance énergétique lors de la signature du contrat. Enfin, l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un dossier de diagnostic technique est annexé au contrat de location.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la bail est nul en raison de la réticence dolosive de la bailleresse ou son mandataire, à fournir des informations essentielles.
Le contrat de bail signé le 1er juillet 2024 stipule qu’est annexé et joint le dossier de diagnostic technique. Cependant les débats font apparaître qu’ils n’étaient pas joints, et au demeurant l’absence de paraphe de Madame [E] [M] sur les diagnostics fournis alors qu’elle a paraphé toutes les pages du bail et la notice d’information, corrobore leur absence en annexe du contrat.
Toutefois, l’obligation qui pèse sur le bailleur n’est qu’informative et aucune sanction n’est prévue par les textes relatifs aux baux d’habitation, de sorte que le défaut de délivrance des diagnostics par le bailleur ne peut entraîner à lui seul la nullité du bail.
Dès lors il incombe aux demandeurs de caractériser l’intention dolosive qu’ils imputent à Madame [V] [J] ou à son mandataire.
Le seul manquement à l’obligation d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si l’on ne peut constater le caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante ainsi provoquée.
Il convient à cet égard de constater que les diagnostics ont été fournis à la suite de leur réclamation, étant précisé que Madame [E] [M] dans son courrier de mise en demeure du 31 juillet 2024, ne formulait aucune réclamation de ce chef et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait sollicité la communication des diagnostics préalablement à la conclusion du bail, alors que l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire, ce qui n’abonde pas dans le sens d’un critère déterminant pour le choix du logement.
Il s’avère qu’au jour de la signature du bail tous les diagnostics étaient en cours de validité : un diagnostic de performance énergétique avait été établi le 11 janvier 2022 et était valable jusqu’au jusqu’au 10 janvier 2032, le diagnostic amiante était en date du 18 décembre 2014 et n’en révélait pas la présence, le diagnostic concernant le plomb était en date du 29 juillet 2021 et mentionnait la présence de revêtements non dégradés contenant du plomb, ce qui écartait un risque pour la santé humaine, et le diagnostic électrique avait été établi le 16 mai 2019.
Il apparaît qu’un nouveau diagnostic de performance énergétique a été sollicité au moment de la conclusion du bail, en lien avec les travaux réalisés au cours du 2ème trimestre 2024 dans le logement, dont attestent les factures et l’état des lieux d’entrée.
Dans ces circonstances de fait, il n’est pas établi que l’absence d’annexion du dossier de diagnostic technique au contrat résultait d’une intention dolosive.
Il est également soutenu par les demandeurs la nullité du bail pour réticence dolosive relativement à la pression de l’eau.
Pour autant aucun élément ne permet d’établir que la bailleresse ou son mandataire aient eu connaissance d’une difficulté relative à la pression de l’eau dans l’immeuble ou dans le logement avant la conclusion du bail, et il convient à cet égard de relever que les témoignages produits relatifs à des manquements du bailleur ne mentionnent aucune difficulté relative à la pression de l’eau dans l’immeuble.
Enfin, s’agissant de la gestion des déchets, Madame [E] [M] a pu constater, lors de sa visite antérieure à la conclusion du bail, la présence de poubelles dans le hall et l’absence d’un local poubelles. La réticence dolosive n’est ainsi pas caractérisée. En outre les demandeurs n’établissent pas que la tâche incombant aux locataires de sortir les poubelles était pour eux une information essentielle, et au demeurant, il n’est en rien établi que l’agence en charge de la gestion locative, ait volontairement omis cette information.
Dès lors, en l’absence de réticence dolosive caractérisée, la demande en nullité du contrat ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en résolution du bail pour inexécution
Il ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit remettre au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation. L’article 1719 du code civil oblige le bailleur à entretenir les locaux loués et l’article 1721 du même code impose au bailleur de garantir les défauts de la chose louée. Enfin, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 rappelle que le bailleur doit fournir une installation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution de l’eau avec une pression et un débit suffisants pour son utilisation normale par les locataires.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Madame [V] [J] a manqué à l’obligation de délivrance d’un logement décent.
Il est d’abord soutenu que le logement ne disposerait pas d’une pression et d’un débit d’eau pour assurer une utilisation normale du logement.
Lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, il a été mentionné un dysfonctionnement du mitigeur de la baignoire lors de son utilisation et le mandataire du bailleur a demandé l’intervention de l’entreprise [H].
Selon Madame [E] [M], celui-ci aurait affirmé que l’eau peine à monter au 5ème étage, qu’il n’y a qu’un filet d’eau et qu’il faut installer un surpresseur. Cependant cette affirmation est contredite par M. [Z] [H], qui indique dans son attestation du 29 janvier 2025 qu’il a constaté que le mitigeur de la baignoire coulait en position bain, qu’en position douche la pression était suffisante pour maintenir le by-pass en position haute, et que l’utilisation s’avérait correcte.
Dans son procès-verbal de constat du 12 août 2024, Maître [Y] [U], commissaire de justice à [Localité 9], indique s’agissant de la baignoire, qu’en ouvrant les robinets à fond, l’eau coule mais que la pression ne varie pas. Les photos prisent montrent toutefois que ce n’est pas un filet d’eau qui s’écoule, et qu’il y a bien une alimentation en eau, sans que les constatations permettent d’établir l’insuffisance de pression telles qu’alléguée.
Force est de constater qu’alors que Madame [E] [M] a procédé à un signalement du logement auprès du service Prévention et Protection des Populations le 24 septembre 2024 par le biais de la plateforme Histologue en indiquant “Il n’y a pas d’eau potable dans le logement”, ce que contredit au demeurant le procès-verbal de constat précité, elle ne justifie que cette situation ait été constatée par les services habilités, alors que l’immeuble a pourtant fait l’objet d’une visite puisque le 6 février 2025 le service habilité est intervenu auprès de la bailleresse pour l’exécution de travaux de sécurisation de la verrière dans les parties communes.
En outre, Madame [V] [J] et son mandataire établissent avoir, à la suite de la réception de l’assignation, mandaté la société DMS en vue de vérifier la pression à chacun des robinets, sans que cette société puisse intervenir en l’absence de suite donnée à ses demandes d’accès.
Dès lors, il n’est pas établi que le logement délivré comportait une pression et un débit d’eau insuffisants pour permettre une utilisation normale du logement.
Il est par ailleurs allégué l’insalubrité du logement.
Cependant aucune déclaration d’insalubrité n’a été prononcée par la mairie, alors que l’immeuble a fait l’objet d’une visite à la suite du signalement de Madame [E] [M]. Selon le courrier du 6 février 2025 du service habilité de [Localité 9] MÉTROPOLE, il a été constaté le glissement de verres de la verrière de la cage d’escalier, sans péril avéré mais nécessitant des travaux de réparation et d’entretien pour éviter l’apparition d’un risque pour la sécurité. Il n’est pas mentionné de risque pour la sécurité des biens ou des personnes en raison de défauts électriques, ni même de l’état de la verrière, que la bailleresse a accepté de faire réparer ainsi qu’en témoignent les échanges entre les parties relatifs à la remise des clés pour permettre à la société mandatée d’accéder à cette verrière.
Par ailleurs si le constat de Maître [Y] [U], commissaire de justice, démontre que les parties communes n’étaient pas correctement entretenues, pour faire peser notamment sur les locataire la sortie des bacs poubelles pour la collecte des déchets ménagers, sans que cette charge soit effectivement assumée, il ne peut en être déduit que cela affectait la jouissance privative du logement. Il est établi au demeurant que le mandataire de la bailleresse est intervenu et que la collecte a depuis lors était confiée à une entreprise. En outre, [Localité 9] MÉTROPOLE n’a selon les pièces produites fait aucun constat à ce sujet.
Dans ces conditions, les manquements allégués ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier la résolution du bail aux torts du bailleur.
Sur la résiliation du bail
Les demandeurs entendent voir subsidiairement prononcer la résiliation du bail à la date du 6 septembre 2024, par l’effet de la lettre de leur conseil.
Cependant ce courrier portait dénonciation de la nullité du bail, alors que les moyens de nullité ne sont pas retenus et en outre que le défaut de délivrance d’un logement décent n’est pas avéré.
De plus les clés n’ont alors pas été restituées.
Cependant il convient de déduire de ce courrier la volonté non équivoque de mettre fin à ce bail, qui n’a pu cependant remplir ses effets qu’au jour de la restitution des clés, soit le 13 mai 2025.
Par conséquent il convient de prononcer la résiliation du bail à effet de cette date, sans avoir à enjoindre la reprise des clés, restituées par la locataire et réceptionnées par le mandataire de la bailleresse.
Sur les demandes en restitution et remboursement de frais
Le contrat de bail n’étant ni annulé, ni résolu, ni résilié aux torts de Madame [V] [J], les demandes en restitution et remboursement de frais seront rejetées.
Sur les demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre des défenderesses
Madame [T] [O] demande la réparation d’un préjudice pour trouble de jouissance et de son préjudice moral et Madame [E] [M] demande la réparation d’un préjudice matériel et préjudice moral.
Cependant il n’est pas établi que l’inoccupation du logement résulte des manquements de la bailleresse ou de son mandataire, la preuve du défaut de délivrance d’un logement décent et de manquement à des obligations contractuelles n’étant pas démontrées.
Aucune preuve d’une quelconque réticence dolosive n’a été apportée à l’encontre de l’agence immobilière Cabinet [G] DARCHAND qui a exécuté ses obligations en répondant aux diverses demandes de documents et en particulier des diagnostics, a fait intervenir un plombier pour répondre à l’absence alléguée de pression de l’eau, mandater une entreprise pour mettre en place un détecteur de fumée et faire réparer la fenêtre à la suite de l’état des lieux d’entrée, puis par la suite a fait intervenir une entreprise pour la réparation de la verrière, et a mis en place un service d’évacuation des déchets.
Les demandes relatives au dédommagement des préjudices de jouissance, matériel ou moral seront par suite rejetées.
Sur la nullité du cautionnement
Monsieur [A] [O] sollicite la nullité de son engagement de caution.
Néanmoins en l’absence d’annulation ou de résolution du contrat principal, cette demande ne peut prospérer, étant observé qu’il ne développe aucun moyen autre à l’appui de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
Il résulte de ce qui précède que les demandes en nullité et résolution du bail n’ont pas été accueillies et que la résiliation du bail n’a effet qu’à la date du 13 mai 2025.
Dès lors, Madame [T] [O], aujourd’hui majeure et débitrice à titre principal en sa qualité de locataire et Monsieur [A] [O] en sa qualité de caution seront condamnés solidairement à payer la somme de 4.026,01 euros, dus pour la période du 1er septembre 2024 au 13 mai 2025.
Il n’est par contre pas établi que Madame [E] [M] se soit portée caution de sa fille et la circonstance d’avoir signé le bail en qualité de responsable légal du fait de la minorité de la locataire, n’a pas eu pour effet de l’obliger à titre personnel. La demande en paiement des loyers et charges à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les demandeurs ont à tort soulevé la nullité du bail ou le manquement des défendeurs à leurs obligations, rien ne permet d’affirmer que cette action ait été guidée par la mauvaise foi ou la malice.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge in solidum des demandeurs.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Madame [T] [O], Madame [S] [M] et Monsieur [A] [O] à verser à Madame [V] [J] et à la SAS Cabinet [G] DARCHAND chacun la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,
REJETTE les demandes en annulation et subsidiairement en résolution du contrat de bail conclu le 1er juillet 2024, entre Madame [T] [O], représentée par sa mère Madame [E] [M], et Madame [V] [J], représentée par la SAS Cabinet [G] DARCHAND ;
REJETTE la demande en constat de la résiliation du contrat de bail à la date du 6 septembre 2024 ;
FIXE la date de la résiliation du bail à la date du 13 mai 2025 ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] en ses demandes en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [E] [M] en ses demandes en restitution de sommes et dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [O] en sa demande en nullité de son cautionnement ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [A] [O] à payer à Madame [V] [J] la somme de 4.026,01 euros au titre des loyers et charges dus du 1er septembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 inclus ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des loyers et charges ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] et à la SAS Cabinet [G] DARCHAND en leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [O], Madame [E] [M] et Monsieur [A] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [O], Madame [E] [M] et Monsieur [A] [O] à verser la somme de 800 euros à Madame [V] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [O], Madame [E] [M] et Monsieur [A] [O] à verser la somme de 800 euros à la SAS Cabinet [G] DARCHAND en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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