Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00225 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IECH
AFFAIRE : [C] [D]
c/ [X] [N],
S.A.S. ACO SECURITE COPE SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant “[Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocats au Barreau du MANS
S.A.S. ACO SECURITE COPE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 octobre 2019, Monsieur [D] a vendu à Monsieur [N] un véhicule de collection FORD Mustang (mis en circulation en 1967), avec 72.060 km au compteur, moyennant le prix de 19.000 €.
Le 26 septembre 2019, un contrôle technique avait été effectué par la SARL AUTOSCOPE SUD, faisant état de trois défaillances mineures : déséquilibre AR du frein de service, jeu anormal dans la direction et capuchon anti-poussière détérioré AVD des rotules de suspension.
Le 18 juin 2022, un incendie s’est déclaré dans le compartiment moteur du véhicule qui a alors été déposé au garage CLASSIC AND RACING.
Le 10 septembre 2022, le garage CLASSIC AND RACING a indiqué que le véhicule présentait “un important défaut de structure sur la caisse porteuse, à savoir de nombreuses découpes, rouille, réparations non effectuées dans les règles de l’art”. Le coût des travaux était estimé à la somme de 21 621,79 €.
Dans son rapport du 8 novembre 2022, l’expert mandaté par l’assureur du véhicule a conclu que l’incendie était consécutif à une défaillance d’un organe mécanique et donc intrinsèque au véhicule. La durite d’alimentation en carburant s’était déconnectée du carburateur. Le montant des travaux était estimé à la somme de 10 832,17 €.
Dans un rapport du 14 mai 2023, l’expert mandaté par Monsieur [D] a relevé que :
— Le numéro de série n’est pas clairement identifiable ;
— Le soubassement du véhicule présente des stigmates d’une réparation importante réalisée sur la structure de caisse, notamment par la pose d’un tunnel par l’intérieur du véhicule. Cette intervention n’a pas été réalisée dans les règles de l’art : absence de soudures et découpes grossières et partielles.
Pour l’expert, les désordres présents sur le châssis rendent le véhicule dangereux et impropre à son usage et les travaux sont antérieurs à la vente. Le contrôleur technique ne l’a pas signalé dans son procès-verbal et a donc commis une faute caractérisée. La remise en état du véhicule est évaluée à la somme de 11 496 €.
Le 26 janvier 2024, un constat d’échec de conciliation entre Monsieur [D] et Monsieur [N], a été établi par un conciliateur de justice.
Par acte du 30 avril 2024, Monsieur [D] a fait citer Monsieur [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS auquel il demande d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/225.
Par acte du 8 août 2024, Monsieur [N] a fait citer la SAS ACO SECURITE, venant aux droits de la société AUTOSCOPE SUD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/388.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier, à l’audience du 20 septembre 2024, sous le numéro de RG 24/225.
À l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, Monsieur [D] maintient ses demandes.
Monsieur [N] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, au contradictoire de la SAS ACO SECURITE et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La société AUTOSCOPE SUD a été dissoute, le 24 novembre 2023, en application de l’article 1844-5 du code civil et un transfert des actifs et des passifs de la société dissoute est intervenue auprès de l’associé unique, à savoir la société ACO SECURITE. Cette dernière a donc bien récupéré l’intégralité du patrimoine de la société AUTOSCOPE SUD ;
— De plus, la société a également été radiée, le 23 janvier 2024 et n’a plus d’existence légale ;
— La clause de garantie de passif dans le cadre d’une cession d’entreprise n’est pas opposable aux tiers et ne produit aucun effet à l’égard de Monsieur [N], puisqu’elle ne peut profiter qu’au cessionnaire ;
— Le seul courrier de Monsieur [P] reconnaissant que le litige était né lorsqu’il était gérant de la société AUTOSCOPE SUD ne peut valablement décharger la société ACO SECURITE de son éventuelle responsabilité.
La SAS ACO SECURITE sollicite en effet sa mise hors de cause et demande la condamnation de monsieur [N] aux dépens. La SAS ACO SECURITE soutient que :
— La société ACO SECURITE a acquis, par un contrat de cession réitératif de titres sociaux du 1er février 2021, la totalité des titres de la société AUTOSCOPE SUD. Néanmoins, une convention de garantie d’actif et de passif a été signée entre ces deux sociétés. Dès lors, tout sinistre antérieur à la cession reste de la responsabilité de la société AUTOSCOPE SUD ;
— Par courrier du 1er septembre 2022, la SAS ACO SECURITE a notifié au responsable de la société AUTOSCOPE SUD, Monsieur [P], la mise en oeuvre de la garantie de passif ;
— Par courrier du 19 septembre 2024, Monsieur [P] a confirmé que la SAS ACO SECURITE n’était pas propriété de la société AUTOSCOPE SUD, lors de la naissance du litige. Dès lors, la réclamation aurait donc dû être dirigée contre monsieur [P] ;
— Monsieur [P] a déclaré le sinistre à son assureur mais ne peut intervenir s’il n’est pas assigné.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Par courrier du 1er septembre 2022, la SAS ACO SECURITE a demandé à Monsieur [P] de prendre position sur le litige, lui rappelant l’existence du contrat de cession réitératif et de la convention de garantie d’actif et de passif.
Par courrier du 19 septembre 2024, Monsieur [P] a répondu que le litige était antérieur à l’acquisition par la SAS ACO SECURITE de la société AUTOSCOPE et que la responsabilité de la SAS ACO SECURITE ne pouvait être retenue. Il a précisé qu’en l’absence d’assignation, son assureur ne pouvait intervenir.
Néanmoins, il convient de relever que le contrat de cession réitératif et la convention de garantie d’actif et de passif ne sont pas produits aux débats. De plus, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses stipulées aux contrats et de vérifier son opposabilité aux tiers. Dès lors, la demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera donc rejetée.
Monsieur [D] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de la SAS ACO SECURITE et de Monsieur [N].
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par Monsieur [D], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Monsieur [N] et de la SAS ACO SECURITE ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [K] [V], experti inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 4]) (06.30.70.67.26) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi jugé ce jour, 21 février 2025, par Nous, Président, Juge des référés, et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Réticence dolosive ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration d'absence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Révocation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commune
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Charges ·
- Provision ·
- Saxe
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- Délai de prescription ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Accident de travail ·
- Instance
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.