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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24L
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [S] [P]
Mme [L] [N] épouse [P]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 11]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [L] [N] épouse [P]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
[Localité 20] [17]
Chez [34]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [36]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FONCRED V
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[31]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [S] [P] et Mme [L] [P] ont saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 22 août 2023 et lors de sa séance du 19 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 36 mensualités de 769 euros à taux maximum de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [P] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [P] l’ont reçue le 25 mars 2024.
M. et Mme [P] ont formé un recours au service de la [21] le 28 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [21].
M. et Mme [P] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [P] a expliqué qu’il percevait un salaire de 1610 euros et une prime d’activité de 210 euros. Son épouse est actuellement en accident du travail jusqu’au mois de mars 2025 et perçoit 1129 euros ; elle ne pourra pas reprendre son ancienne activité et envisage une reconversion professionnelle. Ils ont changé de logement en raison de problèmes sanitaires dans leur ancien logement mais doivent régler un loyer de 1051 euros. Ils recherchent un logement moins coûteux. Ils ont des frais de crèche de 214,21 euros. Les crédits ont servi à financer leur mariage. Ils expliquent avoir effectué une fausse déclaration auprès de [29] afin de percevoir des indemnités auxquelles il n’avait pas droit et demande à ce que cette dette soit effacée. Pour le restant de ses dettes, ils proposent une mensualité de remboursement de 200 à 250 euros. Il a contesté la dette [18] dont l’extinction a été constatée par le jugement du 21 février 2024.
La mauvaise foi a été relevée d’office par le tribunal.
M. [P] a expliqué avoir commis des erreurs antérieurement.
La SAM [33] a rappelé le montant de la créance figurant dans le plan pour [Localité 20] [17] référencée 0109070935.
[36] s’en est rapportée au tribunal.
Mme [P] était présente mais est restée à l’extérieur de la salle d’audience avec un nouveau- né.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [P]
La contestation de M. et Mme [P] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [P] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 8 avril 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 26632 euros. La dette [18] est mentionnée dans le plan pour un montant de 0 euro. Aucune contestation n’est opérante sur ce point.
Le tribunal a soulevé d’office la mauvaise foi des débiteurs conformément à l’article R632-1 du code de la consommation. Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il appert que M. [S] [P] a expliqué avoir fraudé [29] afin d’obtenir une indemnisation à laquelle il n’avait pas droit ; le couple a actuellement une dette de 13671,46 euros à l’égard de ce créancier qui constitue plus de la moitié de son endettement. En outre, il a demandé au tribunal de voir cette dette effacée. Il est également constaté que le couple a déménagé pour un logement dont le loyer est de 400 euros plus élevé que leur ancien logement sans justifier du caractère impérieux de ce changement. Ils ont ainsi mis en péril l’équilibre précaire du budget et leur capacité à respecter le plan préconisé par la commission. Ils ne démontrent pas de l’existence de recherche de logement social ni de l’inaptitude de Mme [P] à reprendre son activité. M. et Mme [P] apparaissent organiser leur insolvabilité et ont commis une fraude en lien direct avec leur endettement. Ils doivent en conséquence être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par . [S] [P] et Mme [L] [P];
DECLARE [S] [P] et Mme [L] [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE à la [25] pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 32] le 17 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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