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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 20/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 20/00091 – Portalis DBZT-W-B7E-FKRO – parquet 20182000070 – minute 160/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [Y] épouse [A],
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (NORD),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (NORD),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [R] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 2 septembre 2018, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, blessé involontairement [T] [Y] épouse [A] avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [T] [Y] épouse [A] 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise de [T] [Y] épouse [A] et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 mars 2021.
Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le président du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de l’expertise faute de consignation.
Par jugement en date du 22 mai 2022, le tribunal correctionnel a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 4 novembre 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [T] [Y] épouse [A] et [V] [A], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
condamner [U] [R] à réparer l’entier préjudice subi par [T] [Y] épouse [A] et en conséquence le condamner à lui payer :5 405,40 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;513,97 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;750 € pour préjudice esthétique temporaire ;3 160 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [U] [R] à réparer l’entier préjudice subi par [V] [A] et le condamner à lui payer :12 000 € au titre du préjudice matériel ;750 € au titre du préjudice corporel ;1 500 € au titre du préjudice moral ;condamner [U] [R] à payer à [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir les conclusions de l’expertise ; que l’accident a rendu le véhicule de [V] [A] inutilisable alors qu’il l’avait acquis 24 000 € tandis que l’assurance ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 12 000 €.
Par conclusions déposées à l’audience, [U] [R] sollicite du tribunal de fixer le préjudice de [T] [Y] épouse [A] comme suit :
513,97 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 800 € au titre des souffrances endurées ;100 € a titre du préjudice esthétique temporaire ;4 232 € au titre de la tierce personne non spécialisée ;2 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;débouter [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ;dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
La CPAM régulièrement mise en cause par avis le 30 juin 2020 n’est pas intervenue à l’instance et le jugement lui sera déclaré commun.
[U] [R] a été pénalement condamné pour avoir, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [T] [Y] épouse [A] et [V] [A].
Sur le préjudice corporel de [T] [Y] épouse [A]
[T] [Y] épouse [A], âgée de 47 ans au moment de l’accident survenu le 2 septembre 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture du sternum, un hématome du quadrant inféro interne du sein gauche, une fracture de la base de la 1re phalange du gros orteil gauche.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il en est résulté un déficit fonctionnel temporaire total qui a été d’une journée, correspondant à celle du 2 septembre 2018.
Ont ensuite succéder deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d’abord de 1/5e du 3 septembre 2018 jusqu’au 3 décembre 2028, puis de 1/10e du 4 décembre 2018 jusqu’au 6 janvier 2019.
La victime a bénéficié de l’aide à domicile d’une tierce personne en l’occurrence sa propre fille à raison de 2 heures et 45 minutes par jour, sept jours sur sept pour la période de 3 septembre 2018 jusqu’au 3 décembre 2018. 4 heures par semaine pour la période du 4 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019 peut être proposé comme date de consolidation, car cette date coïncide avec le a fin de la convalescence à domicile et avec la reprise à temps plein de l’activité professionnelle d’aide à domicile.
De son accident, [T] [Y] épouse [A] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 2 %.
Les souffrances endurées jusqu’à la consolidation peuvent être fixée à 2/7.
L’accident a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 1/7 pour la période qui s’est étendu du 2 septembre 2018 jusqu’au 1er octobre 2018.
Il ne subsiste aucune préjudice esthétique définitif.
Il y a eu un arrêt d’activité professionnelle médicalement prescrit pour la période du 3 septembre 2018 jusqu’au 6 janvier 2019.
Le travail d’aide à domicile a pu être repris sans disqualification à compter du 7 janvier 2019.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément ni de préjudice sexuel. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social ne sont pas connues du tribunal et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une aide par tierce personne de 2 heures et 45 minutes par jour, sept jours sur sept pour la période du 3 septembre 2018 jusqu’au 3 décembre 2018 lorsque la victime était consignée dans un fauteuil, pour les courses, l’entretien du domicile, le repassage, la préparation des repas, l’aide à l’habillage, déshabillage et la toilettes, puis de 4 heures par semaine pour la période du 4 décembre 2018 au 6 janvier 2019 pour l’entretien du domicile et la conduite automobile pour les courses.
L’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière. Les parties s’accordent sur la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 18 € pour la tierce personne, mais pas sur la méthode de calcul.
Il convient de retenir un taux horaire à hauteur de 18 € incluant les congés payés et jours fériés, s’agissant en l’espèce, d’une aide familiale effectuée par la fille de [T] [Y] épouse [A].
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 4 914 € (2,75 heures par jour x 92 x 18 € et 4 heures x 5 semaines x 18 €).
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée, correspondant à celle du 2 septembre 2018 ;ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d’abord de 1/5e du 3 septembre 2018 jusqu’au 3 décembre 2028, période de trois mois durant laquelle [T] [Y] épouse [A] a été confinée au domicile dans un fauteuil en raison de douleurs sternales à la moindre mobilisation et en raison de douleurs au sein gauche et du gros orteil gauche, puis de 1/10e du 4 décembre 2018 jusqu’au 6 janvier 2019, en raison des douleurs sternales qui ont commencé à s’atténuer et d’une situation anxiogène lorsque [T] [Y] épouse [A] était passagère d’un véhicule.
Il convient d’allouer à [T] [Y] épouse [A] la somme de 513,97 € qui fait l’objet d’un accord entre les parties.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la fracture du sternum, de la fracture articulaire de la base de la 1ère phalange du gros orteil gauche, de la contusion du sein gauche. »
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
En l’espèce, l’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en raison de l’aspect disgracieux d’un vaste hématome sur la poitrine en regard du quadrant supéro interne du sein gauche du 2 septembre 2018 jusqu’au 1er octobre 2018.
Il convient de relever que l’hématome, situé sur le sein gauche, n’était pas visible pour les tiers pour être situé sur une zone cachée par les vêtements, qu’il a duré moins d’un mois et qu’aucun préjudice esthétique définitif n’est retenu par l’expert de sorte de dire satisfactoire l’offre d’indemnisation et fixer le préjudice à la somme de 100 € conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu « de la sensation de tiraillement douloureux sternal aux changements climatiques séquellaire de la fracture initiale » ainsi que d’une « appréhension pour la victime à être passager d’un véhicule car cette circonstance s’avère anxiogène, entrainant la reviviscence d’une partie du souvenir traumatique, qui est celui de la vision d’un véhicule tournant sur lui même, effectuant des tonneaux et s’accompagnant d’un déclenchement d’airbags ».
[T] [Y] épouse [A] était âgée de 47 ans au moment de l’accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué 3 160 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [T] [Y] épouse [A] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne
4 914,00 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
513,97 €
3 000,00 €
3 160,00 €
100,00 €
TOTAL
11 687,97 €
Sur le préjudice de [V] [A]
S’agissant du préjudice matériel
Le préjudice matériel ne s’établit pas à la perte de valeur du véhicule entre le moment où [V] [A] l’a acquis et celui de l’accident. Le véhicule subi une dépréciation constante qui résulte notamment de son usage dont [U] [R] n’est pas responsable. Le préjudice matériel de [V] [A] est déterminé par la valeur du véhicule au moment de l’accident, étant précisé qu’il résulte de la procédure que ce dernier n’était pas économiquement réparable et a été détruit. En outre, l’indemnisation par l’assureur est sans conséquence au regard du présent litige dès lors que l’assureur ne dispose pas de recours subrogatoire. Il appartiendra éventuellement à [V] [A], selon les conditions de son contrat, de rétrocéder l’indemnisation obtenue au titre du préjudice matériel subi par son véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise du véhicule appartenant à [V] [A] que la valeur à dire d’expert du véhicule, correspondant au montant que [V] [A] devrait dépenser pour remplacer son véhicule par un autre véhicule aux caractéristiques et à l’ancienneté équivalente sur le marché local, s’établit à la somme de 11000 €.
En conséquence, le préjudice matériel de [V] [A] sera fixé à la somme de 11 000 €.
Sur le préjudice corporel
Il résulte des éléments de la procédure que [V] [A] a été légèrement blessé lors de l’accident.
Son préjudice sera plus justement fixé à la somme 400 €.
Sur le préjudice moral
Il est d’évidence que les faits ont troublé la tranquillité de [V] [A]. Toutefois, en l’absence de toute pièce le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 400 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge d'[U] [R] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[U] [R] sera condamné à payer à [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] une somme de 1 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par eux en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [U] [R], [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [T] [Y] épouse [A] en raison des faits commis le 2 septembre 2018 par [U] [R] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne
4 914,00 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
513,97 €
3 000,00 €
3 160,00 €
100,00 €
TOTAL
11 687,97 €
CONDAMNE [U] [R] à payer à [T] [Y] épouse [A] une indemnité de dix mille six cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt dix-sept centimes (10 687,97 €), déduction faite de la provision précédemment accordée, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [U] [R] à payer à [V] [A] une indemnité de onze mille euros (11 000 €) au titre du préjudice matériel et huit cents euros (800 €) au titre du préjudice corporel et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [U] [R] à payer à [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] mille euros (1 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [U] [R] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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