Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02720 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] [W] épouse [V]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 16], Association Syndicale Libre
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêtés des 29 juillet 1953 et 24 octobre 1955, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la création du lotissement « [Adresse 18] » à [Localité 13].
Selon acte notarié du 6 mars 2007, M. [R] [L] et Mme [S] [W] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] parcelle cadastrée section CA n°[Cadastre 9], soit le lot 54 du lotissement « [Localité 19] ».
Mme [S] [W] épouse [V] est devenue propriétaire individuelle du bien immobilier par acte reçu le 6 mars 2012 procédant au partage de la communauté de biens suite au divorce de M. [L] et Mme [B].
Le lotissement a été relié à la route nationale n°559 par une voie créée concomitamment à la création du lotissement, dénommée « [Adresse 15] », actuellement cadastrée CA n°[Cadastre 8], inclus dans le lot de Mme [S] [W] épouse [V].
Mme [S] [W] épouse [V] a soumis au vote de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL [Localité 19] du 15 février 2024 deux propositions visant à céder une partie de son lot à l’ASL. Ces propositions ont été rejetées.
***
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 juin 2024, Mme [S] [W] épouse [V] a assigné l’association syndicale libre Le [Localité 19] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [S] [W] épouse [V], représentée, a maintenu ses demandes à l’identique.
L’association syndicale libre Le [Localité 19], représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, formule des protestations et réserves d’usage, sollicite un complément de mission d’expertise et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [S] [W] épouse [V].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.84.29.56 Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, de l’ensemble des titres de propriété, plans établis et des pièces reçues par Me [P], notaire à [Localité 12], le 14 avril 1956, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux, au sein du lotissement [Adresse 16] et notamment [Adresse 3] à [Localité 13] sur les parcelles cadastrées CA N°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— les examiner et les décrire ;
— décrire l’état de la falaise et au besoin se faire assister de tout sapiteur de son choix pour déterminer l’état de la falaise, sa nature géologique, sa dangerosité éventuelle et les éventuelles mesures urgentes qui s’imposeraient,
— reprendre l’historique du lotissement depuis sa création,
— reprendre le programme de réalisation de la voie d’accès « [Adresse 14] » et dire si les travaux de réalisation de la voie d’accès ont respecté le programme de travaux,
— donner toute information utile sur l’absence de cession de la voie d’accès au lotissement et de ses équipements à l’Association syndicale libre Le [Localité 19],
— définir l’emprise de la voie telle qu’elle a été prévue et telle qu’elle a été réalisée, ainsi que les limites divisoires du lot n°54 de la demanderesse,
— définir la consistance du lot n°54 de la demanderesse et son évolution,
— définir la consistance de la parcelle [Cadastre 11] et son évolution,
— rechercher les dates de réalisation des travaux de réalisation de la voie et les périodes d’utilisation du chemin créé,
— vérifier la cohérence et la conformité des réalisations, avec les actes de propriété successifs,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [S] [W] épouse [V], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [S] [W] épouse [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Construction ·
- Associations ·
- Formation ·
- Compétence ·
- Remise ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Exécution forcée ·
- Devis ·
- Demande ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Évacuation des déchets ·
- Sociétés ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Traçabilité ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Erreur ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration d'absence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Révocation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide
- Logement ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Réticence dolosive ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.