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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU44
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [J]
née le 23 Mai 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [M] [V]
née le 04 Septembre 1954 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, Madame [O] [J] a donné à bail à Madame [M] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 700€ et 20 € de provision sur charges.
Toutefois, un avenant a été conclu le 12 avril 2024 diminuant provisoirement le montant du loyer à la somme de 600 euros par mois ainsi que 20 euros de provision sur charges, en contrepartie de l’aide de Madame [V] pour s’occuper du logement en location courte durée en gérant les arrivées et les départs ; effectuer le ménage et le contrôle du logement sous réserve de l’accord des parties.
Par acte du 03 mai 2024, Monsieur [L] [S] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [M] [V] pour le paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédures, indemnités et dommages-et-intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [O] [J] a fait signifier à Madame [M] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1400€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [L] [S] par voie de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025.
Par notification électronique en date du 21 novembre 2024, Madame [O] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025, Madame [O] [J] a fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [L] [S] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [M] [V], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 2615.82 €, au titre des loyers échus avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 720 €;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la formalité de dénonce à la CCAPEX dudit commandement, l’assignation et la formalité de la dénonce de l’assignation aux services de la Préfecture, ainsi que tous frais d’exécution à venir.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2025, Madame [O] [J] a repris les termes de son assignation, mais a modifié le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme de 1500 € et à demander l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2025, Madame [M] [V] demande au juge du contentieux et de la protection de :
•Constater que Madame [M] [V] a quitté les lieux le 1er juin 2025 ;
•Dire qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
•Limiter la dette locative due à la somme de 620 euros ;
•Dire que chaque partie conservera la charge des dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 20 février 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, Madame [O] [J], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 12 avril 2024 contient une clause résolutoire ( page 3) prévoyant que la résiliation de pleine en cas de non paiement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2024, pour la somme en principal de 1400 €. Ce commandement est demeuré infructueux.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
Madame [M] [V] déclare avoir quitté le logement au 1er juin 2025 et avoir remis les clés à la bailleresse, ce qui est contestée par cette dernière.
Or, aucun état des lieux de sortie n’est joint au débat permettant d’apprécier que Madame [V] a bien quitté les lieux, et rien ne justifie de la remise des clés du bien loué à Madame [J].
Faute d’élément probant corroborant le départ de Madame [V] des lieux, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [O] [J] fait état d’un arriéré locatif à la somme de 2615.82 € au 19 février 2025, date de l’assignation, selon décompte arrêté au 14 février 2025.
Madame [V] conteste ce montant en arguant qu’à la date du 26 août 2024, elle ne devait que la somme de 400 euros au titre des loyers conformément à une reconnaissance signée par les parties le 26 août 2024. De plus, elle fait savoir que selon le décompte versé au débat, la bailleresse a ajouté, de façon unilatérale, la somme de 100 euros de septembre 2024 à février 2025 alors que sur cette période, seule la somme de 1000 euros restait dûe. Elle déclare avoir payé la somme de 620 euros à décembre 2024, janvier et février 2025.
Il ressort des éléments du dossier que par courrier en date du 24 septembre 2024, Madame [J] a fait savoir à sa locataire qu’en raison de son inertie dans les prestations qui lui permettaient de bénéficier d’une réduction de 100 euros de loyer, le loyer dû, serait celui prévu contractuellement, à savoir la somme de 700 euros, outre les provisions sur charges d’un montant de 20 euros à compter de septembre 2024.
De fait, Madame [V] devait verser un loyer à hauteur de 720 euros à compter de septembre 2024.
Ainsi, compte-tenu des relevés de compte versés au débat, le décompte arrêté au 14 février 2025 faisant état d’un arriéré locatif à hauteur de 2615.82 euros est justifié.
Madame [V] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2615.82 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1400 € à compter du commandement de payer (20 novembre 2024), sur la somme de 2615.82 € à compter de l’assignation (19 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [M] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 720 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2024 entre Madame [O] [J] et Madame [M] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8] sont réunies à la date du 21 janvier 2025;
ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à verser à Madame [O] [J] à titre provisionnel la somme de 2615.82 € (décompte arrêté au 19 février 2025, incluant une dernière facture datée de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1400 €, sur la somme de 2615.82 € à compter du 19 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Madame [O] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 720 € ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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