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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 janv. 2026, n° 22/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01778 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JCM CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 751 850 686, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I],
né le 20/12/1976
et
Madame [N] [T],
née le 24/02/1977
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par le Cabinet SLM AVOCATS représenté par Maître Angéline NICOLAS, avocats au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 janvier 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 16 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] sont propriétaires d’une maison à [Localité 4] (73), et ont fait appel à la SARL JCM CONCEPT afin de la rénover.
Un devis estimatif était signé entre les parties le 21 septembre 2020. Les travaux de : démolition, maçonnerie, charpente, menuiseries extérieures, plâtrerie isolation, électricité, plomberie, revêtement du sol, faïence, peinture, menuiserie et cuisine, outre la prise en charge du projet, les plans, état des lieux, études, déclarations de permis de construire, de coordination et de suivi de travaux étaient estimés à hauteur de 152.608,50 euros.
Le 14 novembre 2020, un nouveau devis était signé entre les parties concernant la réalisation d’études et de plans, la déclaration des travaux et le permis de construire et le suivi des travaux : validation des devis, assistance pour les contrats, planning des visites, compte rendus et gestion des paiements outre la réception des travaux pour un montant de 6.300 euros et 9 % des travaux HT. Conformément à ce que projetait le devis estimatif.
Des travaux ont été exécutés et des factures émises par la SARL JCM CONCEPT à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T].
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 02 novembre 2022 la SARL JCM CONCEPT a assigné Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY afin, notamment de voir sa rémunération fixée à hauteur de 27.114,57 euros et de condamner les époux à lui verser la somme de 14.164,57 euros.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] ont constitué avocat le 28 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL JCM CONCEPT demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes reconventionnelles particulièrement mal fondées,
— FIXER la rémunération de la SARL JCM CONCEPT en exécution du contrat en date du 14 novembre 2020 à la somme de 28 599,57 euros,
Après déduction des acomptes versés, soit un total de 12 950,00 euros,
— CONDAMNER les époux [I] à payer à la SARL JCM CONCEPT la somme de 15 649,57 euros,
— CONDAMNER les époux [I] à payer à la SARL JCM CONCEPT la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance particulièrement abusive et injustifiée,
— CONDAMNER les mêmes à payer à la requérante la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier PUIG, Avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] demandent pour leur part au tribunal de :
— DEBOUTER la SARL JCM CONCEPT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* A titre principal :
— ANNULER le contrat de maîtrise d’œuvre signé par les époux [I] au profit de la SARL JCM CONCEPT pour dol constituant un vice de consentement ;
— ANNULER le contrat de maîtrise d’œuvre signé par les époux [I] au profit de la SARL JCM CONCEPT pour violence économique constituant un vice de consentement ;
— ORDONNER en conséquence la restitution de l’intégralité des honoraires payés pas les époux [I] à la SARL JCM CONCEPT à concurrence de 12 950 € ;
* A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant des honoraires de la SARL JCM CONCEPT à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à la somme maximale de 7 714, 77 €, montant calculé sur son propre devis du 20 septembre 2020, au regard des nombreux manquements du maître d’œuvre à ses obligations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SARL JCM CONCEPT à payer aux époux [I] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
▪ 8 370 € au titre des intérêts sur le prêt complémentaire rendu nécessaire du seul fait de l’erreur d’estimation du budget initial,
▪ 14 400 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I] du seul fait de l’absence de suivi des travaux confiés à la société AJC,
▪ 186 € au titre de la franchise d’assurance multirisques habitation consécutive à la défaillance du maître d’œuvre dans la mission de direction et de surveillance des travaux,
▪ 15 000 € au titre du préjudice moral subi tant par Madame que par Monsieur [I] ;
— CONDAMNER la SARL JCM CONCEPT à payer aux époux [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Angéline NICOLAS, Avocate au Barreau de Chambéry.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 06 novembre 2025 et mis en délibéré au 08 janvier 2026, prorogé au 16 janvier 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la demande d’annulation du contrat de maîtrise d’œuvre
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1131 du code civil : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Aux termes de l’article 1143 du même code : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] indiquent qu’ils se sont engagés avec la SARL JCM CONCEPT pour un montant total de travaux de 152 608, 50 euros, qui avait été fixé par le devis estimatif du 17 septembre 2020 et que ce n’est qu’à la réception du premier tableau de chiffrage le 15 février 2021, qu’ils ont découvert que le budget serait de 271.134,99 euros, alors que les travaux de démolition avaient déjà commencé. Ils expliquent s’être ainsi sentis contraints d’accepter. Ils ajoutent que la réception avait été fixée début juillet 2021 car leur maison était vendue le 09 juillet 2021 et qu’ils devaient la quitter ; et, que les travaux n’étaient pas finis à cette date. Ils contestent enfin avoir fait évoluer leurs demandes justifiant la hausse du prix.
La SARL JCM CONCEPT indique pour sa part qu’aucune date de réception n’avait été convenue entre les parties et qu’elle ignorait que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] vendaient leur maison le 09 juillet 2021, ce qui les contraignait à déménager avant. Elle ajoute que la hausse du montant final des travaux par rapport au devis estimatif s’explique par l’évolution du projet à la demande de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] et que le devis estimatif n’a pas été signé par les parties de sorte qu’il n’a pas été accepté.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe pas de contrat de maîtrise d’œuvre écrit et signé entre les parties. Seul un devis du 10 novembre 2020 signé entre les parties permet de définir les missions attitrées par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] à la SARL JCM CONCEPT. A ce titre, trois missions étaient mises à sa charge, pour un montant de 6 300 euros outre 9 % du prix des travaux HT, dont 2.500 euros d’acompte :
— les études réhabilitation et rafraîchissement, comprenant la réalisation d’un état des lieux, de plans ASQ, APS en deux dimensions et estimatifs et de plans d’exécution et de chiffrage ;
— les déclarations de travaux et permis de construire,
— l’exécution, comprenant la validation des devis, l’assistance du maître d’ouvrage lors de ses choix, l’assistance pour la passation de contrats de travaux, la réalisation de planning des visites et les visites du chantier selon le planning, la réalisation de comptes-rendus et la gestion des paiements ainsi que la réception des travaux.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] produisent en outre un devis estimatif émis par JCM HOME CONCEPT, daté du 17 septembre 2020 et signé de leur main le 21 septembre 2020, précédé de la mention « bon pour accord », lequel estime l’ensemble des travaux de rénovation à hauteur de 152.608, 50 euros et chiffre la mission de maîtrise d’œuvre au même montant que le devis du 10 novembre 2020.
Aucune date de réception des travaux n’est en outre mentionnée sur ces documents. Parmi l’ensemble des documents versés en procédure par les deux parties, la date du 02 juillet 2021 ne ressort que d’un courrier adressé par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] à Monsieur [W], leur interlocuteur au sein de la SARL JCM CONCEPT le 29 novembre 2021 lui reprochant de ne pas avoir respecté cette date.
En conséquence, il ne peut lui être reproché un dol par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] au moment de la formation du contrat en raison de cette date.
Concernant le coût des travaux, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] versent en procédure un devis estimatif, daté du 17 septembre 2020, dont la SARL JCM CONCEPT ne conteste pas l’existence, fixant le montant total estimé des travaux à hauteur de 152.608,50 euros. La SARL JCM CONCEPT communique en outre un échange de mails entre elle et Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] en date des 17, 18 et 21 septembre 2020 au sein desquels il ressort que le 17 septembre 2020, la SARL JCM CONCEPT indique à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] qu’elle leur transmet un devis « pour commencer le dossier par rapport à la banque ». Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] répondent en demandant si ce chiffre est définitif. Donc le chiffre de 152 608, 50 euros qui apparaît sur le devis daté de la veille. Ce à quoi la SARL JCM CONCEPT répond, le 21 septembre 2020, que lors de leur dernière visite ils ont convenu entre eux de partir sur ce montant, qu’il n’a pas encore fait tout le descriptif ; qu’il faudra ajouter les accès terrasse extérieure «etc.» et qu’il ne sait pas encore. Le devis du 17 septembre 2020 est en outre signé par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] le 21 septembre 2020.
Il apparaît ainsi qu’au moment de la conclusion du contrat il n’était pas arrêté de prix pour le montant total des travaux, que le devis estimatif de 17 septembre 2020 était une approximation et que les parties se sont engagées sans connaître le coût définitif de la totalité des travaux.
En conséquence, il ne peut être reproché à la SARL JCM CONCEPT des violences économiques ou un dol au moment de la conclusion du contrat en ce que le coût total des travaux n’était pas fixé de façon ferme et qu’il n’est pas démontré que la SARL JCM CONCEPT aurait volontairement induit en erreur ses cocontractants quant au montant total des travaux, leur indiquant par mail, le jour de la signature du devis estimatif, qu’elle ne connaissait pas encore le coût total des travaux.
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] n’est donc pas vicié par un dol ou de la violence au moment de sa conclusion.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande de nullité du contrat de maîtrise d’œuvre.
II – Sur la demande de fixation de sa rémunération par la SARL JCM CONCEPT
Aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1221 du Code civil dispose par ailleurs que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur ».
Aux termes de l’article 1223 du code civil : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
En l’espèce, la SARL JCM CONCEPT demande de fixer sa rémunération en exécution du contrat en date du 14 novembre 2020 à la somme de 28.599,57 euros, et après déduction des acomptes versés, soit un total de 12.950,00 euros, condamner les époux [I] à lui payer la somme de 15.649,57 euros.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] sollicitent pour leur part de réduire le montant des honoraires de la SARL JCM CONCEPT à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à la somme maximale de 7.714,77 euros, montant calculé sur son propre devis du 21 septembre 2020, au regard des nombreux manquements du maître d’œuvre à ses obligations.
Le devis du 10 novembre 2020 signé entre les parties prévoit une rémunération de la SARL JCM CONCEPT à hauteur de 6.300 euros outre 9 % du prix des travaux HT. Il fait en outre état d’un acompte d’un montant de 2 500 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] ont déjà versé à la SARL JCM CONCEPT la somme de 12.950 euros en exécution de ce contrat.
Pour aboutir au prix sollicité, la SARL JCM CONCEPT estime le coût des travaux sur lesquels est calculée l’indemnité de 9 % à hauteur de 213.834, 15 euros HT. En se basant sur le tableau dressé par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] et en réintégrant les déductions qu’ils ont opérées.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] considèrent pour leur part que la SARL JCM CONCEPT a manqué à plusieurs de ses obligations en tant que maître d’œuvre et que si elle doit lui être attribuée, l’indemnité de 9 % doit être calculée sur le montant de 152.608, 50 euros, communiqué dans le devis estimatif du 17 septembre 2020.
Concernant tout d’abord cette indemnité de 9 %, le devis signé entre les parties indique « 9 % Travaux € ht ». Les autres sommes mentionnées pour les différentes missions font référence à des prix hors taxe. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’indemnité de 9 % déterminée par rapport au coût des travaux le sera hors taxe.
S’agissant de la mission que vient indemniser cette indemnité, ce même devis fait référence à :
« EXÉCUTION :
Validation devis – Assistance Maître Ouvrage lors des choix.
Assistance pour la passation des contrats de travaux
Planning – Visite Chantier suivant planning
Compte Rendu – Gestion paiements
Réception des travaux ».
Au sein du courrier qu’il adressait à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] le 29 décembre 2021, Monsieur [D] [W], représentant la SARL JCM CONCEPT, indiquait en outre « J’ai donc pris en charge votre projet en tant que maître d’œuvre suite à votre accord sur mon devis 20-09-010 à étude et suivi des travaux ». La SARL JCM CONCEPT reconnaît en outre au sein de ses écritures avoir accepté une mission complète de maîtrise d’œuvre de l’étude du projet à la réception des travaux.
Il n’est donc pas contesté que la SARL JCM CONCEPT s’était vu confier par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] une mission de maître d’œuvre sur leur chantier de rénovation.
Ainsi, bien qu’aucun contrat n’ait été conclu entre les parties, la mission du maître d’œuvre sur un chantier de rénovation concernant l’exécution, comprend, outre les missions spécifiées au sein du devis du 10 novembre 2020, une obligation de direction et d’exécution nécessitant de s’assurer que les entreprises qui interviennent sur le chantier respectent leurs obligations et notamment de nettoyage du chantier.
En revanche, faute de précision contractuelle à ce titre, chaque entrepreneur procède au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent à la SARL JCM CONCEPT, au sein de leur courrier du 29 novembre 2021 :
— d’avoir largement dépassé le budget prévu par le devis estimatif du 17 septembre 2020 sans les en avertir et de n’avoir eu aucune visibilité quant au montant qui leur serait finalement demandé,
— d’avoir choisi seul les artisans, d’avoir été seul à leur donner ses instructions et d’avoir réalisé les travaux en leur absence de la maison, sans visibilité quant à l’avancée des travaux et d’avoir ainsi outre passé sa mission lors de la gestion du chantier,
— de leur avoir communiqué dès le départ des devis très chers prévoyant des prestations qu’ils ne souhaitaient pas, et d’avoir mis en œuvre des prestations onéreuses sans devis préalable et sans les avoir informés du coût au préalable,
— d’avoir fait poser du carrelage par une société AJC dans la cuisine qu’ils qualifient de « massacre », sans leur avoir transmis de devis au préalable et d’avoir de la même façon fait poser sans devis préalable par la même société du parquet au niveau 2 qui a du être repris et l’a été très mal,
— de ne pas avoir contrôlé le devis de la société AJC pour la démolition ; laquelle leur demande à présent près de 10 000 euros supplémentaires pour avoir dépassé le devis, et de la même façon pour l’entreprise de peinture qui leur réclame également des sommes supplémentaires par rapport au devis qu’ils avaient signé,
— de façon générale de ne pas avoir surveillé les devis, de ne pas leur voir permis de choisir les entreprises et de leur avoir fait parvenir a posteriori des factures pour des montants très importants
— de n’avoir pas surveillé les agissements de la société de peinture qui a utilisé leur buanderie pour rincer son matériel sans utiliser de sceau et a crée une inondation chez eux,
— d’avoir laissé les abords de leur maison jonchés de détritus,
— d’avoir fait intervenir des entreprises de peinture et pour la pose du parquet notamment qui ont travaillé sans protéger les sols et en ne respectant pas les règles de l’art au point d’endommager irrémédiablement le carrelage neuf de la cuisine,
— d’avoir fait disparaître un radiateur tout à fait utilisable,
— d’intégrer dans le calcule de ses honoraires des devis qu’ils ont refusés, comme pour le remplacement du radiateur,
— de n’avoir pas respecté les délais pour réaliser les travaux.
La SARL JCM CONCEPT y répond en indiquant :
— qu’ils lui ont confié la maîtrise d’œuvre sans prévoir de délais ni de pénalités de retard,
— qu’elle a travaillé avec des entreprises qu’elle connaît mais en leur précisant qu’ils pouvaient en choisir d’autres,
— qu’elle a modifié leurs demandes au fur et à mesure en décidant de retirer les sols de la cuisine et des sanitaires pour ne pas créer de surépaisseur, de poser un IPN pour ouvrir la cuisine, de créer une mezzanine dans la chambre de leurs enfants, de remplacer la cheminée du rez-de-chaussée, de changer la toiture de la véranda, de changer le mode de chauffage, de faire repeindre les radiateurs, de carreler la buanderie du sous-sol,
— qu’ils ont demandé un devis pour un portail électrique alors que leur budget était déjà dépassé,
— que les devis établis comprenaient plusieurs prestations afin qu’ils se fassent une idée du prix,
— qu’elle les a accompagnés chez le fournisseur de carrelage et le vendeur de cheminées pour établir des devis et qu’elle donne son avis, ce qu’elle a fait,
— que le radiateur de la cuisine devait être changé,
— que la vitre et le pot ont été remplacés sans frais pour eux et qu’elle a ramassé des mégots sur le chantier,
— qu’elle a simplement fait reprendre un plancher abîmé par la démolition sans devis pour une somme de 200 euros.
Concernant le budget du chantier, aucun document versé en procédure ne permet de déterminer quel budget avait été déterminé pour la totalité du chantier. En effet, le devis du 17 septembre 2020 est intitulé « estimatif », ce qui indique que ce n’est pas ferme et définitif et les échanges de mails entre les parties notamment la réponse de la SARL JCM CONCEPT à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] le 21 septembre 2020, met en évidence que ce prix n’était pas définitif. Dès lors, il ne peut être reproché à la SARL JCM CONCEPT de ne pas avoir respecté ce budget estimatif prévu par le devis du 17 septembre 2020.
Concernant le reproche fait à la SARL JCM CONCEPT d’avoir choisi seule les artisans, d’avoir été seule à leur donner ses instructions et d’avoir réalisé les travaux en l’absence de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de la maison, sans visibilité quant à l’avancée des travaux. Il apparaît au sein de leur courrier du 29 novembre 2021, que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] avaient donné les clés de leur maison au représentant de la SARL JCM CONCEPT et résidaient en région parisienne au moment des travaux. En outre, les échanges de mails entre les parties, communiqués par la SARL JCM CONCEPT entre le 17 septembre 2020 et le 08 mars 2022, font état de recherche de dates pour faire le point sur le chantier, Monsieur [Y] [I] écrivant le 15 février 2021 « Nous serons également dans le secteur la semaine prochaine, ce qui peut-être l’occasion de faire un point de visu ». Le 16 avril 2021 la SARL JCM CONCEPT écrivait aux défendeurs pour leur demander de faire un point avec eux sur place le 19 avril à 14heures. Ces mails font en outre état de conversations téléphoniques entre les parties. Ces mêmes échanges de mails laissent apparaître que la SARL JCM CONCEPT transmettait aux défendeurs des devis au fur et à mesure de l’avancement du chantier leur demandant ce qu’ils en pensent et les avertissait notamment le 08 avril 2021 quant au coût du changement de cheminée et leur proposait un chauffage à l’éthanol. Le 18 février 2021, la SARL JCM CONCEPT transmettait en outre aux défendeurs, un tableau récapitulatif du coût de l’ensemble des travaux pour un montant de 200 717 euros TTC. Ces mails laissent en outre apparaître que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] réalisaient eux-mêmes certains devis, notamment pour la salle de bain de leurs enfants.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] n’auraient eu aucune visibilité quant à l’avancée du chantier en raison de la SARL JCM CONCEPT qui ne les auraient pas informés. De plus, le fait qu’ils aient remis leurs clés de maison au maître d’œuvre met en évidence qu’il était convenu entre eux qu’ils ne seraient pas présents pour les travaux et leurs échanges de mails le confirment ; Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] ne reprochant jamais à la SARL JCM CONCEPT leur absence au moment des travaux. De la même façon, ces mails mettent en évidence que les devis étaient communiqués pour avis et que certains étaient passés par les défendeurs, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL JCM CONCEPT d’avoir choisi seule les artisans.
S’agissant du reproche fait par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] à la SARL JCM CONCEPT de leur avoir communiqué dès le départ des devis très chers prévoyant des prestations qu’ils ne souhaitaient pas, et d’avoir mis en œuvre des prestations onéreuses sans devis préalable et sans les avoir informés du coût au préalable. Aucun document versé en procédure ne permet de corroborer cette affirmation. Les mails échangés entre les parties ne font pas état de reproches à ce titre et les seuls reproches quant au coût des travaux dont les défendeurs n’auraient pas été informés concernent des travaux de placo et ceux de l’entreprise AJC pour lesquels des devis moins chers que les factures leurs auraient été communiqués.
Concernant ainsi le fait d’avoir transmis aux défendeurs des devis pour des sommes moins importantes que celles réclamées par la suite sur les factures, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] faisaient le reproche à la SARL JCM CONCEPT qui leur a répondu par mail du 1er juin 2021 concernant les travaux de placo expliquant que la facture est plus chère que le devis car il y a eu des travaux supplémentaires : démolition de la cheminée, démolition du carrelage de la cuisine et doublage du plafond de la chambre des enfants. Il apparaît ainsi que sur ce point la SARL JCM CONCEPT reconnaît ne pas avoir transmis de devis aux défendeurs avant d’engager les travaux et qu’ils découvraient ces travaux supplémentaires et leur montant dans la facture qui leur était réclamée par la suite. De même, par mail du 20 juillet 2021, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] indiquant à la SARL JCM CONCEPT que « la facture AJC ne correspond pas au devis » qu’ils ont validé. Aucune réponse n’a été apportée au regard des mails communiqués.
Il apparaît ainsi qu’en transmettant des factures d’un montant supérieur au devis signé par les parties, sans leur avoir transmis de devis pour les nouvelles prestations justifiant cette augmentation du prix de la facture, la SARL JCM CONCEPT a manqué à son obligation en tant que maître d’œuvre de valider les devis dans le cadre de sa mission d’exécution.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent également à la SARL JCM CONCEPT d’avoir fait poser du carrelage par une société AJC dans la cuisine qu’ils qualifient de « massacre », et du parquet au niveau 2 qui a du être repris et l’a été très mal, et d’avoir fait intervenir des entreprises de peinture et pour la pose du parquet notamment qui ont travaillé sans protéger les sols et en ne respectant pas les règles de l’art au point d’endommager irrémédiablement le carrelage neuf de la cuisine. La SARL JCM CONCEPT indique qu’il existe un souci au niveau du carrelage de la cuisine et qu’il y a un choix à faire entre le laisser ainsi ou le refaire. Il leur propose dès lors, compte tenu du blocage sur le sol de la cuisine et le parquet de la chambre des enfants, de faire intervenir un expert et de faire une déclaration auprès de leur assurance. Sur ces mêmes point, la SARL JCM CONCEPT indiquait aux défendeurs par mail du 02 septembre 2021, que la prestation carrelage a pris beaucoup de temps en raison du format et de la préparation mais que les finitions de la salle de bain sont très belles. Elle ajoute que pour la cuisine et les toilettes elle propose un nettoyage complet par un professionnel à leur charge, mais déduit du solde final de l’entreprise AJC si elle accepte. Elle ajoutait enfin au sein de son courrier avoir simplement fait reprendre un plancher abîmé par la démolition sans devis pour une somme de 200 euros.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas contesté que la pose du carrelage dans la cuisine n’a pas été faite correctement. Or, il ressort des mails et courriers échangés entre les parties que ce sont Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] qui en font la remarque à la SARL JCM CONCEPT, laquelle leur propose de faire régler le problème à leurs frais avec une entreprise de nettoyage ou une expertise, alors qu’en tant que maître d’œuvre, il lui appartenait de veiller à l’exécution correcte de leurs prestations par les entreprises qui intervenaient sur le chantier et de préserver les intérêts des maîtres d’ouvrage en intervenant auprès des entreprises pour rechercher une solution et la proposer à ses mandants plutôt que de les renvoyer à voir eux-mêmes avec les entreprises, un expert ou une entreprise de nettoyage. Outre concernant le parquet de la chambre des enfants, le maître d’œuvre manque à nouveau à son obligation de communiquer un devis à ses mandants préalablement à l’exécution de travaux ainsi qu’à son obligation de voir avec les entreprises lorsque celles-ci causent des dégâts afin qu’elles les reprennent à leur charge et non à la charge du maître de l’ouvrage. Sur ces points la SARL JCM CONCEPT a donc manqué à ses obligations en tant que maître d’œuvre pendant l’exécution des travaux.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent encore à la SARL JCM CONCEPT de n’avoir pas surveillé les agissements de la société de peinture qui a utilisé leur buanderie pour rincer son matériel sans utiliser de sceau, ce qui a créé une inondation chez eux, et d’avoir laissé les abords de leur maison jonchés de détritus. La SARL JCM CONCEPT répond au sein de son courrier du 29 décembre 2021, que sur le principe général « faire le gendarme pour le respect de la propreté du chantier est toujours un peu compliqué » mais que la vitre et le pot qui ont été cassés ont été remplacés sans frais pour eux et qu’elle a ramassé des mégots sur le chantier.
Sur ces points aucun élément en procédure ne permet d’évaluer ce que les défendeurs entendent par « laisser les abords de leur maison jonchés de détritus » et concernant le dégât des eaux, de la même façon aucun élément en procédure ne permet de savoir d’où il provient. En tout état de cause le maître d’œuvre ne peut en être tenu responsable que si l’une des entreprises qui intervenait en est à l’origine.
[Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent également à la SARL JCM CONCEPT d’avoir fait disparaître un radiateur tout à fait utilisable, et de n’avoir pas respecté les délais pour réaliser les travaux. La SARL JCM CONCEPT explique ne pas avoir défini de délai avec [Y] [I] et Madame [N] [T] pour finaliser le chantier et que le radiateur devait être changé.
S’agissant du radiateur rien ne permet de savoir s’il était utilisable ou non. Concernant les délais, les parties n’ont pas conclu de contrat écrit qui aurait prévu des délais, de sorte que ces reproches ne peuvent être retenus à l’encontre de la SARL JCM CONCEPT.
[Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent enfin à la SARL JCM CONCEPT de ne pas les avoir assistés dans la réception des travaux. La SARL JCM CONCEPT ne répond pas sur ce point et ne verse en procédure aucun élément permettant d’établir qu’elle a bien rempli son obligation d’assistance des défendeurs lors de la réception des travaux et dans la rédaction de réserves. En conséquence, cela sera également retenu en tant que manquement de la SARL JCM CONCEPT à ses obligations contractuelles.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si la SARL JCM CONCEPT pouvait solliciter la fixation de sa rémunération à hauteur de 9 % du prix des travaux HT, concernant sa mission d’exécution, au regard de l’ensemble des manquements relevés à son égard dans sa mission de maître d’œuvre, il y a lieu de fixer sa rémunération concernant cette mission à hauteur de 4,5 % du prix des travaux HT, en retenant le coût des travaux indiqué par [Y] [I] et Madame [N] [T], sans les honoraires de la SARL JCM CONCEPT, soit 233 671,83 euros. Soit une somme de 10 515, 23 euros hors taxe pour cette mission n°3 d’exécution.
En conséquence, la rémunération de la SARL JCM CONCEPT sera fixée à hauteur de 16.815,23 euros hors taxe pour l’ensemble de ses missions.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] ont déjà versé à la SARL JCM CONCEPT la somme de 12 950 euros en exécution de ce contrat.
En conséquence, il y a lieu de les condamner à verser à la SARL JCM CONCEPT la somme de 3 865,23 euros HT.
III – Sur les demandes en réparation de leurs préjudices par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T]
Aux termes de l’article 1231 du code civil : « À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] demandent de condamner la SARL JCM CONCEPT à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
▪ 8.370 euros au titre des intérêts sur le prêt complémentaire rendu nécessaire du fait de l’erreur d’estimation du budget initial,
▪ 14.400 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence de suivi des travaux confiés à la société AJC,
▪ 186 euros au titre de la franchise d’assurance multirisques habitation consécutive à la défaillance du maître d’œuvre dans la mission de direction et de surveillance des travaux,
▪ 15.000 euros au titre du préjudice moral subi tant par Madame que par Monsieur [I].
La SARL JCM CONCEPT s’y oppose.
— Sur le manquement à l’obligation de conseil du maître d’œuvre
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent à la SARL JCM CONCEPT d’avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard en ce que le budget prévisionnel des travaux a largement augmenté au regard du coût total véritable de ceux-ci. La SARL JCM CONCEPT indique pour sa part que le devis transmis aux défendeurs le 17 septembre 2020 était estimatif et n’avait à aucun moment vocation à constituer l’enveloppe financière définitive, d’autant plus que le montant des travaux a évolué avec les demandes de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] quant à la rénovation de leur maison.
Il apparaît ainsi au travers des mails échangés entre les parties, communiqués par la SARL JCM CONCEPT, que le 18 septembre 2020, Madame [N] [T] demandait à la SARL JCM CONCEPT si le prix affiché dans le devis daté de la veille était définitif. Ce à quoi Monsieur [D] [W], représentant la SARL JCM CONCEPT, répondait le 21 septembre 2020 qu’ils avaient convenu de partir sur ce montant lors de leur dernière visite, mais qu’il n’a pas encore fait tout le descriptif et qu’il faudra ajouter les « accès terrasse extérieure etc. ».
Dès lors, à ce stade, antérieurement à la conclusion définitive du contrat de maîtrise d’œuvre intervenue avec la signature du devis du 10 novembre 2020, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] ne disposaient pas d’une estimation précise de l’ensemble des travaux dont ils sollicitaient la réalisation alors qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient déjà commencé à ajouter des demandes en termes de travaux.
Par mail du 31 janvier 2021, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] écrivaient à la SARL JCM CONCEPT indiquant avoir travaillé le projet de salle de bain et demandant si le budget reste cohérent. Le 08 février 2021, la SARL JCM CONCEPT répondait avoir pris du retard mais qu’elle transmettrait un budget mercredi. Le 15 février 2021, la SARL JCM CONCEPT écrivait aux défendeurs en leur transmettant un tableau financier détaillé de leur projet de rénovations, pour un coût total de 271.134,99 euros, et leur précisait « On arrive facilement à l’enveloppe avec tous les chiffrages, il reste encore quelques ajustements à faire pour le chiffrage […] Le point noir du chiffrage c’est le changement du mode de chauffage ». Par mail du 15 février 2021, Monsieur [Y] [I] faisait remarquer que le budget était clairement dépassé et la SARL JCM CONCEPT répondait le 18 février 2021 : « Je ne sais pas pourquoi mais j’étais parti sur un budget de 200 000 euros de travaux ».
En outre, en comparant le devis estimatif du 17 septembre 2020 et le tableau détaillé du montant des travaux du 15 février 2021, il apparaît que seul le lot « Chauffage » ne figurait pas dans le devis estimatif, pour un montant de 32 751 euros alors que le devis du 17 septembre 2020 est inférieur de 118 526,49 euros par rapport au tableau du 15 février 2021. Le lot revêtement des sols comprenant le carrelage et la reprise des sols parquet le 17 septembre 2020 sans qu’aucun mail ou courrier ne permette de corroborer les dires de la SARL JCM CONCEPT selon lesquels le coût des travaux a augmenté car les défendeurs ont décidé une démolition du revêtement des sols pour éviter une surépaisseur. De plus, le tableau du 15 février 2021 ne fait pas état d’une cheminée ou d’une mezzanine. En outre, aucun mail entre le 17 septembre 2020 et le 15 février 2021 ne met en évidence que des parties du projet auraient évoluées à la demande de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] en dehors du chauffage. Ce n’est que par mail du 8 avril 2021, que la SARL JCM CONCEPT mettait en garde Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] quant au coût d’un devis concernant le changement de cheminée.
Il apparaît ainsi qu’en laissant Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] s’engager envers elle en lui donnant une mission totale de maître d’œuvre au mois de novembre 2020, sans les avoir suffisamment informés du coût total des travaux, puis en s’abstenant de les prévenir de la hausse conséquente du coût des travaux, les informations ayant été obtenues par les défendeurs après plusieurs demandes, la SARL JCM CONCEPT a manqué à son devoir de conseil à leur égard.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] expliquent ainsi avoir été contraints de contracter un deuxième crédit à hauteur de 67 281 euros dont 8 369,78 euros d’intérêts. Ils communiquent à ce titre en procédure un tableau pour un crédit de ce montant, faisant état d’une première mensualité le 10 mars 2022. Ils communiquent en outre une offre de prêt non signée datée du 31 décembre 2020 pour trois crédits d’un montant de 205 722 euros, 100 000 euros et 152 608 euros.
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] ne justifient cependant pas de la signature de ce contrat de crédit et la date ne correspond pas avec celle à laquelle ils découvraient le montant prévisible des travaux. En outre, ils communiquent une offre pour trois crédits d’un montant total de 458 330 euros.
En conséquence, faute de démontrer un préjudice en lien avec ce défaut d’information, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] seront déboutés de leur demande en paiement par la SARL JCM CONCEPT à hauteur de 8 370 euros.
— Sur l’absence de suivi des travaux
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] sollicitent la condamnation de la SARL JCM CONCEPT à leur verser la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence de suivi des travaux confiés à la société AJC. Ils expliquent que leur cuisine a présenté un défaut au niveau du carrelage que même un nettoyage professionnel n’a pas réussi à enlever de sorte qu’ils n’auront jamais bénéficié d’un carrelage neuf. Ils communiquent ainsi en procédure des photographies de carrelage, qui serait celui de leur cuisine, présentant des traces, des rayures et des points noirs sur les parties blanches. Ils ajoutent que la SARL JCM CONCEPT leur a fait payer le prix de la pause de plinthes neuves alors qu’elle a posé les anciennes. Ils communiquent à ce titre deux photographies de peinture écaillée sur du bois à la jonction avec le sol sans qu’il ne soit possible de déterminer où ont été prises ces photographies, à quelle date et ce que représentent ces parties de bois : meuble, plinthe …
Cependant, il n’est pas démontré que le défaut du carrelage de la cuisine est dû à une faute du maître d’œuvre en ce qu’il n’est tenu qu’à une obligation de suivi du chantier et ne peut être tenu responsable des fautes commises par les artisans dans l’exécution de leur mission. De plus, il n’est pas non plus démontré que les plinthes posées dans la cuisine seraient les anciennes.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande à ce titre.
— Sur le défaut de surveillance du chantier
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] reprochent à la SARL JCM CONCEPT de n’avoir pas surveillé suffisamment les peintres qui lavaient leur matériel dans leur garage et auraient créé un dégât des eaux. Ils sollicitent ainsi le remboursement de la part de franchise non prise en charge par leur assurance à hauteur de 186 euros.
Cependant, aucun élément en procédure ne permet d’établir que le dégât des eaux qu’auraient subi Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] serait dû aux entreprises qui lavaient leur matériel sur le chantier. La SARL JCM CONSTRUCTION le conteste et il n’est pas non plus démontré qu’elle en aurait eu connaissance et aurait laissé faire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande à ce titre.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] sollicitent la condamnation de la SARL JCM CONCEPT à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral en ce que Monsieur [W] aurait abusé de leur confiance en sous évaluant les travaux pour qu’ils contractent avec lui et finalement percevoir un maximum d’honoraires. Ils expliquent que la cuisine conservant les stigmates du défaut de direction du chantier par leur maître d’œuvre, ils repensent quotidiennement à l’escroquerie dont ils ont été victimes, tout comme à chaque échéance de prêt.
Il a été démontré plus avant que la SARL JCM CONCEPT a commis une faute dans son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] concernant le prix des travaux et au regard de la date à laquelle les défendeurs ont finalement obtenu une estimation proche du coût final des travaux, alors que ceux-ci avaient débuté, il est entendable que Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] se soient sentis contraint de continuer avec leur maître d’œuvre et trompés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL JCM CONCEPT à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
IV – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SARL JCM CONCEPT sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de leur résistance abusive à lui payer ses honoraires.
Cependant, compte tenu du fait que c’est la SARL JCM CONCEPT qui doit une somme à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] concernant le paiement de ses honoraires, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SARL JCM CONCEPT aux dépens, avec distraction au profit de Maître Angéline NICOLAS, Avocate au Barreau de Chambéry.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL JCM CONCEPT sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] sollicitent pour leur part la condamnation de la SARL JCM CONCEPT à leur verser la somme de 5.000 euros sur ce même fondement.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SARL JCM CONCEPT à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour sa part de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande de nullité du contrat de maîtrise d’œuvre ;
FIXE la rémunération de la SARL JCM CONCEPT pour sa mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] en exécution du devis signé entre eux le 10 novembre 2020 à hauteur de 16 815,23 euros hors taxe pour l’ensemble de ses missions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] à verser à la SARL JCM CONCEPT la somme de 3 865,23 euros hors taxe, en exécution du contrat de maîtrise d’œuvre les liant ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande de condamnation de la SARL JCM CONCEPT à leur verser la somme de 8 370 euros au titre des intérêts sur le prêt complémentaire en raison de l’erreur d’estimation du budget initial ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande de condamnation de la SARL JCM CONCEPT à leur verser la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence de suivi des travaux ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] de leur demande de condamnation de la SARL JCM CONCEPT à leur verser la somme de 186 euros au titre de la franchise d’assurance multirisques habitation consécutive à la défaillance du maître d’œuvre dans la mission de direction et de surveillance des travaux ;
CONDAMNE la SARL JCM CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la SARL JCM CONCEPT de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL JCM CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL JCM CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JCM CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente et par Madame Chantal FORRAY, greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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