Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES ROCAILLES”, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société IBG, SAS, dont le siège social est à [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Association CHAMPIONNET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] », situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Annemasse, a fait assigner l’association CHAMPIONNET devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à supprimer les éléments d’équipement installés sur les façades de l’immeuble.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de condamner l’association CHAMPIONNET à enlever ou retirer sous astreinte toutes les huisseries, tous les coffrets et tous les volets roulants installés en façade de l’immeuble et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’association CHAMPIONNET demande au juge des référés de déclarer irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires, à défaut de l’en débouter, à titre infiniment subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux de rénovation énergétique votés par l’assemblée générale du 18 décembre 2024, en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
L’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour permettre au syndic d’engager une procédure au nom du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés.
Le moyen de défense tiré de l’absence de caractère manifestement illicite du trouble allégué ou du caractère disproportionné des mesures sollicitées ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond puisqu’il a trait, non au droit à agir du syndicat des copropriétaires, mais à la réunion des conditions de fond permettant au juge des référés d’intervenir.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
L’exception de sursis à statuer soulevée par l’association défenderesse est irrecevable pour avoir été formée à titre subsidiaire, après sa défense au fond.
Vu les articles 835 alinéa 1er code de procédure civile et 8, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Tout violation du statut de la copropriété ou du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, sans qu’il y ait lieu de caractériser un quelconque préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ou par un ou plusieurs copropriétaires.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2023 par maître [U] [J], commissaire de justice associé au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] – [Q] – TISSOT, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 3], que l’association défenderesse a installé à l’extérieur des ouvertures des locaux dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble des volets roulants avec des coffrets dépassant de la façade et qu’elle a installé sur plusieurs ouvertures des huisseries différentes de celles qui équipent les autres ouvertures de l’immeuble.
En application des deux derniers articles susvisés, un copropriétaire ne peut, sans autorisation de l’assemblée générale, effectuer des travaux, même sur les parties privatives de son lot, ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble. L’article 7 du règlement de copropriété précise en outre que les copropriétaires ne peuvent rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de l’immeuble et que les portes d’entrée, fenêtres, persiennes, balustrades, rampes et barres d’appui des fenêtres et balcons devront conserver leur formes et couleurs primitives.
L’association CHAMPIONNET ne justifie aucunement avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour effectuer les travaux précités ou à défaut, avoir obtenu la ratification par cette même assemblée des travaux après leur exécution. Il ressort au contraire du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2023 que la demande d’autorisation présentée par l’association en cours de réalisation des travaux a été rejetée.
Les travaux réalisés par l’association défenderesse caractérisent donc une violation du statut de la copropriété et du règlement de copropriété.
Aucun des arguments invoqués par l’association CHAMPIONNET n’est de nature à faire perdre à ces travaux leur caractère manifestement illicite dès lors que les discussions avec les membres du conseil syndical ne sont pas de nature à suppléer le défaut d’autorisation de l’assemblée générale, dès lors qu’un éventuel manquement du syndic à son devoir de conseil, si tant est qu’un tel devoir existe à l’égard des copropriétaires, s’il est de nature à donner lieu à une action en responsabilité à l’encontre du syndic, n’est aucunement susceptible de priver le syndicat des copropriétaires de son droit de solliciter la remise en état, dès lors que le fait qu’un autre copropriétaire ait effectué des travaux similaires et qu’aucune action n’ait été introduite à son encontre ne saurait permettre à tous les autres copropriétaires de modifier à leur guise l’aspect extérieur de l’immeuble, et ce d’autant que l’éventuelle prescription de l’une des actions est de nature à expliquer une différence de traitement entre les deux situations, dès lors que l’application du statut de la copropriété ne saurait dépendre de l’activité exercée par chaque copropriétaire et dès lors que la remise en état des lieux est une mesure parfaitement proportionnée et adaptée à l’atteinte subie.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte l’association CHAMPIONNET à enlever ou retirer toutes les huisseries, tous les coffrets et tous les volets roulants installés en façade de l’immeuble.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
La faute qu’aurait commise l’association CHAMPIONNET dans l’exercice de son droit de se défendre n’étant pas caractérisée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’association CHAMPIONNET succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir et l’exception de sursis à statuer soulevées par l’association CHAMPIONNET ;
Condamnons l’association CHAMPIONNET à enlever ou retirer les coffrets et volets roulants installés sur les sept ouvertures de la façade sud-est, le long de la [Adresse 6], sur les cinq ouvertures en façade est, côté [Adresse 7], et sur les sept ouvertures de la façade nord-est côté [Adresse 8], et à enlever ou retirer les huisseries installées sur les sept ouvertures de la façade sud-est, le long de la [Adresse 6] et sur les sept ouvertures de la façade nord-est côté [Adresse 8], dans les six mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 5]", situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons l’association CHAMPIONNET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 5]", situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association CHAMPIONNET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association CHAMPIONNET aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Construction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnalité ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dominique
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Interdiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Partie ·
- Technique ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- École ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Quittance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Ordures ménagères ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Tiers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Manuscrit ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.