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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 25/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03699 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KILR
NAC : 56B 1C
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Monsieur [G] [W], exerçant en EIRL CB RACING, représenté par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
C /
Monsieur [H] [E] [Z], représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL JURIDOME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [G] [W], exerçant en EIRL enseigne CB RACING
16 rue de la Poste
63590 CUNLHAT
représenté par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDEUR :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [H] [E] [Z]
50 rue de la Libération
63160 BILLOM
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [G] [W] exerce une activité de réparation de véhicules sous l’enseigne commerciale CB RACING. Monsieur [H] [E] [Z] a fait appel à ses services pour la réparation d’un scooter 530 TMAX.
Monsieur [W] indique avoir établi un devis le 10 juin 2020, qui a été accepté par Monsieur [E] [Z]. Le 3 juillet 2020, une fois les réparations terminées, Monsieur [W] a établi une facture définitive d’un montant de 1.687,68 €, conforme au devis.
Monsieur [E] [Z] a adressé un premier règlement de 563,68 €, le 15 juin 2021 et s’est engagé à régler le solde en deux autres mensualités de 562,00 €, en octobre et novembre 2021, mas aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2023, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son conseil, a mis Monsieur [E] [Z], en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1.124,00 €.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, elle a été signifiée à Monsieur [H] [E] [Z]. Celle-ci a été également infructueuse.
Dans ces conditions, Monsieur [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND par requête en injonction de payer, en date du 24 octobre 2024, pour demander la condamnation de Monsieur [H] [E] [Z] au paiement de la somme de 1.124,00 € au titre du solde de la facture n° FA0000896 du 3 juillet 2020, ainsi que la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a condamné Monsieur [H] [E] [Z] au paiement de :
— la somme de 1.124,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024,
— la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [E] [Z] le 5 février 2025 par dépôt à étude.
Monsieur [H] [E] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 par courrier en date du 4 mars 2025 enregistré le 5 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [H] [E] [Z] ne s’est pas présenté à cette audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [G] [W] a maintenu les demandes contenues dans sa requête du 24 octobre 2024.
Monsieur [H] [E] [Z] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience alors qu’il avait été informé d’un courrier recommandé le 26 mars 2025 qu’il n’a jamais retiré ; ce courrier contenant la convocation devant le tribunal.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 11 septembre 2025, le tribunal de céans a condamné Monsieur [H] [E] [Z] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.124,00 € à titre principal et celle de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [H] [E] [Z] le 25 septembre 2025 par dépôt à étude. Le commissaire de justice précise, dans le procès-verbal de remise de l’acte, que le destinataire demeure bien à l’adresse de signification ; cela lui ayant été confirmé par le voisinage et par la boîte aux lettres.
Suite à cette opposition, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2025. Lors de cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 où elle a été retenue.
Le conseil de Monsieur [W] s’est référé à ses conclusions écrites qu’il a déposées. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [J] [Z],
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmant le jugement en date du 11 septembre 2025,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [H] [E] [Z] à la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Constater que la prescription a été interrompue par le reconnaissance de dette,
Déclarer bien fondée la demande en paiement de Monsieur [W],
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [E] [Z] à la somme de 1.124,00 € au titre du solde de la facture,
Condamner Monsieur [H] [E] [Z] à la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [H] [E] [Z] dépose ses conclusions dans lesquelles il indique que ce dernier n’a pas eu connaissance de la procédure en injonction de payer diligenté à son encontre. Il a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer sans relever que son adresse n’était pas correcte. Il n’a donc pas reçu le courrier recommandé du tribunal l’informant de la date de première audience. C’est la raison pour laquelle il a formé opposition au jugement rendu pour faire valoir ses droits à la défense et au rétablissement du contradictoire.
En premier lieu, Monsieur [H] [E] [Z] invoque la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation et estime que la demande de Monsieur [W] est prescrite.
En second lieu, il conteste avoir accepté quelque devis que ce soit. Il précise avoir réglé ce qu’il devait et récupérer son scooter sans difficulté.
Il demande au tribunal de :
Le recevoir en sa présente opposition,
A titre principal,
Constater la prescription de la demande principale de Monsieur [G] [W],
A titre subsidiaire,
Déclarer mal fondée la demande principale de Monsieur [G] [W],
Débouter Monsieur [G] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le même à lui porter et payer la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l’audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition est prévue par les articles 571 et suivants du Code de Procédure Civile. Elle tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les délais et selon les formes prescrites par le Code de Procédure Civile. Elle a pour but de permettre à la partie défaillante lors du premier procès de faire valoir ses droits à la défense. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur la somme demandée à titre principal et la prescription :
Monsieur [G] [W] produit la facture n° FA00000896 en date du 3 juillet 2020 adressée à Monsieur [H] [P] [Z] d’un montant total de 1.687,68 € pour la réparation et la révision d’un scooter 530 TMAX. Il produit également un courrier manuscrit, non daté, qu’il présente comme étant écrit de la main de Monsieur [H] [P] [Z].
Ce courrier indique : "Concernant la facture n° FA00000856 DU 3/07/2020 d’un montant de 1.687,68 € TTC, je vous la règle en 3 échéances
1ère échéance (15/09) : 563,68
2ème échéance (15/10) : 562,00
3ème échéance (15/11) : 562,00
Veuillez trouver, ci-joint, le règlement de la 1ère échéance d’un montant de 563,68 (chèque GC n° 4004490). Cordialement "
Ce document manuscrit prouve que Monsieur [H] [P] [Z] reconnaît devoir la facture litigieuse du 3 juillet 2020. Il procède d’ailleurs à un premier versement d’un montant de 563,68 €. Ce versement a lieu par chèque bancaire. Le numéro de chèque est précisé sur le document manuscrit. Monsieur [P] [Z] nie aujourd’hui avoir rédigé ce document, alors qu’il a effectué un premier versement par chèque bancaire. Monsieur [W] ne peut pas avoir inventé le numéro de chèque si celui-ci n’avait pas été en sa possession ; de sorte que ce document manuscrit ne peut que provenir de Monsieur [P] [Z].
La facture a été émise le 3 juillet 2020. Le premier versement de Monsieur [P] [Z] a été fait le 15 juin 2021. Ce versement a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Monsieur [P] [Z] s’est engagé à effectuer des versements les 15 octobre et 15 novembre 2021, de sorte que la prescription de l’article L 218-2 du Code de la Consommation était interrompue jusqu’à cette derrière date, fixée unilatéralement par Monsieur [P] [Z]. Monsieur [W] devait donc attendre que cette date soit passée pour pouvoir engager des poursuites, puisqu’il pouvait raisonnablement penser que Monsieur [P] [Z] honore son engagement.
Monsieur [W] avait deux ans, à compter du 15 novembre 2021 pour exercer son action. La mise en demeure a lieu le 19 décembre 2023, de sorte qu’elle est fait en dehors du délai de l’article L 218-2 du Code de la consommation. La prescription soulevée par Monsieur [E] [Z] est donc acquise et la demande de Monsieur [W] est prescrite.
Si Monsieur [P] [Z] semble être d’une parfaite mauvaise foi, en ne retirant pas les courriers recommandés qui lui sont adressés et en prétendant avoir changé d’adresse alors qu’il ressort des investigations du commissaire de justice, officier public et ministériel dont les constats ne peuvent remis en cause, que même s’il a une adresse à BILLOM, il conserve également une adresse à MIREFLEURS, qui est peut-être son adresse professionnelle puisque les contrats de travail qu’il fournis sont établis à cette adresse. Sa mauvaise foi est également établie par le fait qu’alors qu’il indique ne plus habiter à MIREFLEURS lors de la procédure en injonction de payer, il mentionne son adresse à MIREFLEURS dans son courrier d’opposition.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la parfaite mauvaise foi de Monsieur [P] [Z] et du fait que Monsieur [W] a cru en la parole de celui-ci, l’équité commande à ne pas faire droit à la demande formulée par Monsieur [P] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [P] [Z] contre le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
CONSTATE la prescription des demandes formulées par Monsieur [G] [W] et en conséquence l’en déboute,
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] [Z] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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