Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 24/02062 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYO7
N° Minute : 25/00756
AFFAIRE
[10]
C/
Société [6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [C], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[V] [J], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2024, la SAS [6] a formé opposition à une contrainte émise le 1er août 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 1er août 2024, pour un montant de 18.087 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février 2024 et mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[9] demande au tribunal de débouter la SAS [6] de ses demandes, de déclarer qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, de valider la contrainte pour son entier montant (17.227 euros de cotisations et 860 euros de majorations), de condamner la SAS [6] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, l’URSSAF indique renoncer à son moyen tiré de la forclusion compte-tenu des pièces produites par la société.
La SAS [6] demande l’annulation de la contrainte. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour de cassation. En tout état de cause, elle demande que l’URSSAF soit condamnée à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et elle sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, la société fait valoir le défaut de pouvoir du signataire, le défaut de motivation de la contrainte, et le caractère incertain de la créance.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur le pouvoir du signataire de la contrainte
La société soulève que la contrainte est signée par « le directeur ou son délégataire [Y] [F] », ce qui ne permet pas de savoir qui est [Y] [F] et s’il a le pouvoir de signer la contrainte.
L’URSSAF indique que [Y] [F] est le directeur de l’URSSAF d’Ile de France et verse aux débats un courrier de l’ACOSS en date du 16 février 2018 informant de la nomination de Monsieur [Y] [F] à ce poste à compter du 3 avril 2018.
La contrainte étant postérieure à cette nomination, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de la contrainte
La société estime que la contrainte est insuffisamment motivée, alors qu’elle doit indiquer les périodes de réclamations, les montants réclamés et la nature de la cotisation réclamée.
En l’espèce, la contrainte comporte la mention des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales et au titre des majorations, pour deux périodes : février 2024 et mars 2024. Le motif qui est indiqué est « insuffisance de versement ». S’agissant de la nature des cotisations, elle renvoie à deux mises en demeure.
Les mises en demeure datées du 10 avril 2024 et du 10 mai 2024, comportent des mentions identiques s’agissant de la nature des sommes dues : « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] ».
Ainsi, la nature et la cause des cotisations étant mentionnée dans les mises en demeure visées par la contrainte, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère certain de la créance
La société fait valoir qu’un contentieux est en cours avec la [5] concernant son taux AT/MP. Elle a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 27 octobre 2023.
Toutefois, le pourvoi n’étant pas suspensif, la créance est certaine en l’état du taux AT/MP tel qu’il a été fixé. Si la décision de la Cour de cassation entraînait une modification dudit taux, il appartiendrait à la société de solliciter le remboursement des sommes payées en trop.
En conséquence, le moyen tiré du caractère incertain de la créance sera rejeté.
Ainsi, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte.
Subsidiairement, sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l’espèce, le pourvoi en cassation invoqué n’étant pas suspensif, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer qui n’est pas justifiée par le litige en cours avec la [5].
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’en conteste le bien-fondé qu’à travers un moyen de nullité relatif au contentieux en cours concernant le taux AT/MP. Or ce moyen est rejeté par le tribunal.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de validation de la contrainte émise le 1er août 2024 par l'[9] pour un montant de 18.087 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er août 2024, dont il est justifié pour un montant de 77,48 €, seront mis à la charge de la SAS [6].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SAS [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [6], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d’annulation de la contrainte ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande de sursis à statuer ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de la SAS [6] le 1er août 2024 et signifiée le 1er août 2024, pour son entier montant de 18.087 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février 2024 et mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er août 2024, d’un montant de 77,48 € ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer la somme de 500 euros à l'[9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Intermédiaire ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle
- Recours ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Péremption ·
- Certificat médical ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Employeur
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Charges ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Action en revendication ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Pièces ·
- Devoir de conseil ·
- Acte ·
- Biens ·
- Autorisation ·
- Procédure
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- République de maurice ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Document d'identité ·
- Surveillance ·
- Afghanistan
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.