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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 4 déc. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 6 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [O] – [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 septembre 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [X], [S] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (29) ;
— Mme [J], [T] [O], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (77) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 2 août 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des époux sur l’attribution du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à Madame [O], à charge pour cette dernière d’en assumer les frais y afférant ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’épouse à verser à l’époux la somme de 17.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire, dans le mois où le jugement de divorce sera définitif ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [D] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [D] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : selon une alternance par quarts (15 jours consécutifs), avec changement de domicile le dimanche à 19 heures, étant précisé que les enfants pourront entretenir durant cette période des relations avec l’autre parent et qu’à défaut d’accueil, les enfants déjeuneront chez le parent non hébergeant le mercredi ;Pendant les petites vacances scolaires : dans la continuité de cette alternance ;Durant les vacances de Noël : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;Durant les vacances d’été : du 1er au 31 juillet les années paires et du 1er au 31 août les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, l’alternance étant fixée au 31 juillet à 19 heures.DIT qu’il appartiendra au parent qui termine sa période d’accueil de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O], chaque mercredi, de 13 heures à 14 heures, de prendre en charge les trajets pour récupérer [D] à l’arrêt de car, puis de le garder avec elle en attendant l’horaire de l’activité sportive. S’il n’y a pas d’activité, la mère emmènera l’enfant au domicile du père si ce dernier en a la garde pendant cette période. Cette organisation cessera quand l’enfant ne sera plus scolarisé au collège de [Localité 3] ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive que Madame [O] devra verser, au titre de l’entretien et de l’éducation de [K], directement entre les mains de l’enfant, à hauteur de 200€ par mois ;
FIXE la part contributive que Madame [O] devra verser à M. [W], au titre de l’entretien et de l’éducation d'[N] et [D], à hauteur de 140€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 280€ par mois, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que chacune des parties supportera les frais courants des enfants afférents à sa période de garde ;
CONSTATE l’accord de Madame [O] pour reverser chaque mois la moitié du supplément familial relatif à [D] à M. [W] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales relatives à [D] soient partagées chaque mois par moitié entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour que ne soit pas mise en place l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales au profit du parent créancier ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [4],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt d'[N] et [D] (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées, frais de restauration scolaire, et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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