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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 22 mai 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHZ4
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la procédure de divorce entre les époux [T]/[W] ;
DIT que la loi française est applicable.
PRONONCE le divorce sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil entre :
M. [G] [K] [T] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (Italie) de nationalité italienne
et
Mme [O] [M] [B] [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 5] (Italie), sans contrat préalable, acte transcrit à l’ambassade de France à [Localité 9] sous le n° CSL ROME 2022/00110 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
CONCERNANT LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 janvier 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [W] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties .
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire.
CONCERNANT LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENVERS LES ENFANTS COMMUNS
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances?),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance , sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : au domicile des pères et mère du vendredi 18h ou sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes ou 18h ; les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère.
Durant les vacances scolaires : la même alternance se poursuivra à l’exception des vacances suivantes :
Vacances de Noël :
Les années paires du vendredi 17h30 au vendredi suivant chez le père .
Les années impaires du vendredi 17H30 au vendredi suivant chez la mère.
Vacances d’été : partage en 4 périodes égales (soit par alternance de 15 jours maximum), débutant le premier jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée :
Les années paires : chez le père les 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines et chez la mère les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines.
Les années impaires : chez la mère les 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines et chez le père les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines.
PRÉCISE que :
— chaque parent prendra à leur charge les trajets à l’occasion de l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement ou désigneront un tiers digne de confiance pour les allers et retour de leur domicile au domicile de l’autre parent.
— Les jours des dates anniversaires de naissance des enfants comme des parents, les parents s’entendent pour que les enfants ne résidant pas chez le parent soient accueillis par l’autre le temps du repas du midi ou du goûter , les parents s’en informeront au plus tard 48 h au préalable.
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère, et le jour de la fête des pères au père, la journée s’entendant de 11h à 18h.
DIT n’y avoir lieu à fixation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et il y aura lieu à partage des frais de scolarité (inscription, cantine, garderie, fournitures scolaires) ;
ORDONNE le partage des frais comme suit : les dépenses engagées d’un commun accord seront partagées par moitié ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justificatif. Le partage des dépenses concernera : les frais médicaux particuliers non remboursés, les voyages scolaires, frais extra scolaires, activités sportives et culturelles, frais d’équipement informatique individuel, permis de conduire ou autres frais exceptionnels) ;
DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux assumera la charge de ses frais et dépens lesquels seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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