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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47S
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47S
N° de MINUTE : 25/00057
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, M. [N] [M] a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) de Seine-[Localité 14] une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([13]).
Par décision du 2 novembre 2021, la [7] ([6]) a attribué à M. [M] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable sans limitation de durée.
Par décision du 2 novembre 2021, le président du conseil départemental a attribué à M. [M] la carte mobilité inclusion (CMI) priorité.
Le 30 novembre 2021, M. [N] [M] a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) de Seine-[Localité 14] une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et d’orientation professionnelle.
Par décision du 25 octobre 2022, la [6] a rejeté la demande d’AAH de M. [M]. Elle lui a toutefois attribué une RQTH et orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2027, ce droit annulant et remplaçant le précédent droit.
Le 15 décembre 2022, M. [M] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH et de la modalité d’attribution de l’orientation professionnelle.
Par décision du 13 juin 2023, la [6] a de nouveau refusé l’AAH et a maintenu la [13].
Par requête reçue le 1er février 2024 au greffe, M. [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [6] lui refusant l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [M] représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour fixer son taux d’incapacité à 80 %.
Il expose souffrir de pathologies héréditaires, d’un problème aux cervicales suite à un accident du travail ainsi que d’un problème à une jambe suite à une opération, difficultés qui l’handicapent au quotidien. Il ajoute qu’il ne peut occuper qu’un emploi dans lequel il se trouverait en position assise ce qui limite ses possibilités d’obtenir un emploi.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter M. [M] de toutes ses demandes,Confirmer que la décision de la [6] du 25 octobre 2022 et du 13 juin 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [M] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier,Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose qu’au vu du certificat médical du 25 octobre 2021, M. [M] présente une déficience motrice des mains et du membre inférieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut donc bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sur plus d’un mi-temps et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, la [Adresse 8] a reconnu à M. [M] un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le certificat médical du 25 octobre 2021 du docteur [K], joint à la demande effectuée auprès de la [9], indique notamment que M. [M] souffre d’une dépression sévère, d’une infection cutanée à répétition d’un doigt de la main droite et d’un doigt de la main gauche, d’un hématome avec infection de la cuisse droite (suite à un accident du travail), qu’il présente des troubles de l’humeur, des idées noires, qu’il a des douleurs au membre inférieur droit avec trouble de la marche (boiterie), que l’évolution est stable, qu’il prend des traitements et bénéficie d’un suivi médical spécialisé tous les vingt et un jours, notamment d’un suivi psychologique. Il est également indiqué qu’il utilise une canne et une prothèse, que le périmètre de marche est de 150 mètres, qu’il ne souffre d’aucun retentissement moteur, a besoin de pause mais n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il est précisé qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions de mobilité, manipulation, capacité motrice (marcher, se déplacer à l’intérieur, à l’extérieur, préhension des mains, motricité fine), qu’il réalise sans difficulté et sans aide, la communication, les actions de cognitions (orientation dans le temps…), qu’il ne subit pas de retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale, qu’il réalise sans difficulté et sans aide son entretien personnel et les actes de la vie quotidienne et domestique à l’exception de faire sa toilette et s’habiller, faire les courses et assurer les tâches ménagères, et qu’il a une vie familiale.
Le certificat médical du docteur [K] relève enfin que M. [M] travaille mais que ses difficultés ont un retentissement sur l’aptitude au poste. A cet égard, il convient toutefois de relever que M. [M], dans le formulaire de demande auprès de la [9], indique qu’il ne travaille pas et qu’il a été licencié suite à l’impossibilité de son employeur de le reclasser.
Il ressort de ces éléments que M. [M] présente des difficultés pouvant limiter ses activités mais que ces difficultés n’entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle de sorte que le taux d’invalidité de 50 % reconnu par la [12] est justifié.
Par ailleurs, M. [M] ne verse aux débats aucune pièce d’ordre médical permettant de remettre en cause la décision de la [9].
Dans ces conditions, la demande d’expertise de M. [M] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [M] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [N] [M] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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