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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E47A
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [V] épouse [Z]
née le 20 Février 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [J] [M]
née le 06 Octobre 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [R] [M]
née le 17 Février 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 13]", sis [Adresse 5],représenté par son syndic la SCI IMMO 21, société civile immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 897 440897 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [G]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparant non représenté
S.C.I. SCI IMMO 21, au capital de 100 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] est soumis à la copropriété, composée des époux [Z] (256/1000 tantièmes), Mme [J] [M] (61/1000 tantièmes), Mme [R] [M] (147/1000 tantièmes) et M. [H] [G] (536/1000 tantièmes) jusqu’en 2022.
M. [H] [G] a cédé en janvier 2022 à la SCI Immo 21, dont il détient 99% du capital social, une dépendance lui appartenant représentant 15/1000 tantièmes, se trouvant alors détenteur de 521/1000, toujours au-delà de la moitié.
A compter de l’assemblée générale du 05 avril 2022, M. [G], qui en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 bénéficiait de 479/958 tantièmes pour les votes, soit le même nombre que les autres copropriétaires réunis, a bénéficié des votes de la SCI immo 21 dans le même sens que les siens, disposant de la sorte d’une majorité par rapport aux autres copropriétaires.
Les époux [Z] et Mmes [M] ont alors assigné M. [G], la SCI Immo 21 et le syndicat des copropriétaires de la résidence à partir de juin 2022 pour faire annuler les assemblées générales pour abus de droit et fraude et voir juger la cession intervenue entre M. [G] et la SCI Immo 21 inopposable.
Les instances de contestation des assemblées générales ont été successivement enrôlées sous les n° de RG 22/888 (assemblée du 05 avril 2022), 22/1536 (assemblée du 29 juin 2022), 23/1021 (assemblée du 04 avril 2023) et 24/1195 (assemblée du 18 avril 2024).
Les instances n°22/888 et 22/1536 ont été jointes et par jugement rendu le 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Arras a notamment déclaré nulles les délibérations et décisions de l’assemblée générale du 05 avril 2022 à l’exception de celles portant sur les résolutions 4, 5, 10 et 11, déclaré nulles les délibérations et décisions de l’assemblée du 29 juin 2022, déclaré inopposable aux demandeurs et au syndicat des copropriétaires la vente du bien immobilier constituant le lot n°9 de l’immeuble conclue le 20 janvier 2022 entre M. [G] et la SCI Immo 21 et condamné M. [G] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000€ de dommages intérêts pour le préjudice né de l’abus de droit outre 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le jugement n’a fait l’objet d’aucun appel.
Par acte signifié le 1er avril 2025 et enrôlé sous le n°25/792, M. [Y] [Z], Mme [E] [V] épouse [Z], Mme [J] [M] et Mme [R] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence portes cochères 5, situé [Adresse 2] à Arras, représenté par son syndic la SCI Immo 21, M. [H] [G] et la SCI Immo 21 devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 22 et 42 et du décret du 17 mars 1967, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2025 et l’ensemble des délibérations, résolutions et décisions, notamment n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, la condamnation de M. [G] à payer à chacun des 4 demandeurs les sommes de 2.500€ de dommages intérêts et 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et enfin qu’il soit jugé qu’ils seront exonérés de leur quote part dans les dépens exposés par le syndic conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils rappellent avoir été contraints d’engager précédemment 4 procédures judiciaires depuis 2022 pour faire annuler les délibérations d’assemblées générales de 2022 à 2024 en raison des fraudes commises par M. [G], sanctionnées au terme du jugement rendu le 15 janvier 2025 dans les deux premières procédures et annulant les assemblées générales des 05 avril et 29 juin 2022, si bien que postérieurement, M. [G] n’avait aucune qualité à convoquer les assemblées générales par l’intermédiaire de la SCI Immo 21.
Ils ajoutent que M. [G] a commis un abus de droit relevé par le jugement rendu le 15 janvier 2025 et un abus de pouvoir en s’octroyant à lui-même un accord de règlement échelonné de ses charges de copropriété.
Ils réclament donc l’annulation de l’assemblée générale et de l’ensemble des décisions, résolutions et délibérations énumérées dans leur assignation, en précisant notamment les décisions concernées.
De plus, ils soulignent que la persistance de M. [G] à commettre des abus de droit constitue une faute leur causant un préjudice puisqu’ils doivent multiplier les procédures judiciaires, que l’annulation des assemblées a des conséquences sur la copropriété et les copropriétaires et qu’ils doivent assumer les charges tandis que M. [G] bénéficie indûment de délais de paiement.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour une éventuelle constitution d’avocat en défense, les trois défendeurs ayant été cités par remise à étude, et à l’audience d’orientation du 09 juillet 2025, en l’absence de constitution, la clôture a été prononcée avec fixation du dossier à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, les assemblées générales de copropriétaires sont convoquées par le syndic.
Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, toute contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée par les copropriétaires opposants ou défaillants. Le procès-verbal doit être notifié par le syndic dans le mois suivant la tenue de l’assemblée.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de diverses décisions adoptées à l’assemblée générale tenue le 10 janvier 2025.
Il n’est pas produit de pièce établissant la date de notification du procès-verbal de l’assemblée aux demandeurs si bien que le délai de déchéance ne peut être opposé aux demandeurs. Ces derniers soutiennent que le procès-verbal leur a été notifié le 09 février 2025, soit dans le mois suivant l’assemblée conformément à l’article 42 précité. Ainsi, la contestation a été formée dans le délai de deux mois par les demandeurs, copropriétaires opposants.
En outre, par jugement rendu le 15 janvier 2025 devenu définitif pour ne pas avoir été contesté par M. [G] et la SCI Immo 21, les délibérations et décisions de l’assemblée générale des copropriétaires prises lors de sa réunion du 29 juin 2022 ont été annulées.
En conséquence, l’adoption d’un mode de syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété et la désignation de M. [G] en qualité de président du conseil syndical se trouvent annulées, privant ainsi ce dernier de qualité pour convoquer l’assemblée générale tenue le 10 janvier 2025.
A défaut de constitution en défense, il n’est pas rapporté la preuve d’une autre décision qui aurait donné qualité à M. [G] pour convoquer les copropriétaires à cette assemblée générale du 10 janvier 2025.
Il en ressort que la totalité des décisions, résolutions et délibérations votées à l’assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2025 doit être annulée, sans détailler les numéros des décisions concernées, d’autant que la copie produite s’arrête à la page 9 sur 11 et ne permet pas au tribunal d’avoir connaissance des dernières décisions votées.
Sur la demande de dommages intérêts
En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le montage employé par M. [G] et la SCI Immo 21 a été jugé constitutif d’une fraude aux droits des autres copropriétaires, entraînant l’annulation des assemblées générales des 05 avril et 29 juin 2022, le jugement n’a été rendu que le 15 janvier 2025 alors que l’assemblée générale litigieuse s’était déjà tenue.
Il n’est pas établi que depuis le prononcé du jugement, M. [G] et la SCI Immo 21 ont persisté dans leurs manoeuvres.
En tout état de cause, le préjudice invoqué par les demandeurs consiste à avoir engagé en tout 5 procédures judiciaires, dont deux ont été jointes et sont désormais tranchées tandis que deux autres (23/1021 et 24/1195) sont toujours pendantes et ont probablement donné lieu à des demandes indemnitaires pour le même motif.
Les difficultés financières causées aux autres copropriétaires ne sont ni explicitées ni justifiées. Il n’est en effet pas démontré que M. [G] a pu faire des économies substantielles de charges de copropriété ou que les délais de paiement qu’il s’est octroyé ont mis la copropriété en difficulté financière avérée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [U], qui succombe à titre principal, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
En l’espèce, bien que les défendeurs n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure, il doit être rappelé en tant que de besoin que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits en justice. M. [G] sera condamné à payer la somme, estimée en équité, de 1.000€ à Mme [J] [M], 1.000€ à Mme [R] [M] et 1.000€ à M. [Y] [Z] et Mme [E] [V] époupse [Z], soit la somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE NULLES l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Localité 12] cochères 5, située [Adresse 6] [Localité 8] ainsi que l’ensemble des résolutions, délibérations et décisions adoptées à l’occasion de cette assemblée générale;
DÉBOUTE M. [Y] [Z], Mme [E] [V] épouse [Z], Mme [J] [M] et Mme [R] [M] de leurs demandes de dommages intérêts;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] la somme de 1.000€, à Mme [J] [M] la somme de 1.000€ et à Mme [R] [M] la somme de 1.000€, soit la somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE en tant que de besoin que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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