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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/145
DU : 10 novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUK5 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] C/ [I]
DÉBATS : 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 18 février 1980 à ABIDJAN
de nationalité française
demeurant 278 Route de la Louvatière – 74570 AVIERNOZ
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le 13 août 1964 à LUNEVILLE
de nationalité française
demeurant 07 Bis Boulevard Charles Gounod – 30100 ALES
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] et Monsieur [T] [N] ont établi une reconnaissance de dette en date du 05 novembre 2020 pour une somme totale de 10.000 euros que Monsieur [T] [N] a prêtée à Monsieur [Y] [I].
Cette reconnaissance de dette a prévu l’échéancier de remboursement suivant :
le 15 avril 2021 : 3.000 euros,le 15 juin 2021 : 3.500 euros,le 15 septembre 2021 : 3.500 euros.
Monsieur [T] [N] a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à Monsieur [Y] [I] en date du 20 août 2022 et 16 septembre 2022, ces deux courriers n’ont pas été réclamés par le destinataire.
Par acte du 07 février 2025, Monsieur [T] [N] a assigné Monsieur [Y] [I] devant la première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2022 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;CONSTATER l’exécution provisoire ;CONDAMNER Monsieur [Y] [I] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat, y compris après la relance effectuée par le greffe par lettre simple.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 26 août 2025. L’audience s’est tenue le 09 septembre 2025.
Monsieur [T] [N] sollicite le bénéfice de son acte d’assignation.
Il fonde son action sur les articles 1103, 1104, 1901, 1902, 1359 et 1376 du code civil. Il expose que Monsieur [Y] [I] était le compagnon de la propriétaire à qui il louait son logement, de sorte qu’il ne s’est pas inquiété lorsque ce dernier lui a demandé de lui prêter de l’argent. Il justifie des mises en demeure adressées à Monsieur [Y] [I] et des démarches entreprises en vain par son assurance protection juridique.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du même code prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément à l’article 1376 du code de procédure civile, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La formalité prescrite par l’article 1376 ne s’applique pas à un engagement qui se rattache à un contrat synallagmatique. Toutefois, l’omission de la formalité prescrite par l’article 1376 est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même.
Selon l’article 1362 al. 1 et 2 du code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
En l’espèce, la reconnaissance de dette que produit Monsieur [T] [I] répond à la plupart des exigences de formalisme imposées par l’article 1376 sus-cité. Le document est effectivement signé du débiteur et comporte la somme qu’il doit en chiffres et en lettres. Cependant, cette dernière mention n’est pas écrite de sa main.
Ainsi, ce document qui ne peut s’analyser comme un engagement synallagmatique puisque l’octroi de délai de paiement n’est pas la contrepartie du paiement de la somme à rembourser, ne respecte pas les formalités prescrites par l’article 1376 du code civil.
Malgré cela, ce document qui vaut commencement de preuve par écrit, est corroboré par les relevés de compte de Monsieur [T] [N], qui aux dates indiquées dans la reconnaissance de dette (soit les 03 et 04 novembre 2020) portent les versements de 3.000 et 7.000 euros vers le compte de Monsieur [Y] [I].
Monsieur [T] [N] justifie en outre avoir, à plusieurs reprises mis en demeure Monsieur [Y] [I] d’avoir à rembourser ces sommes par lettre recommandée (avisé non réclamé) ou par l’intermédiaire de la GMF dans le cadre de sa garantie de protection juridique.
Ainsi, il s’en déduit que Monsieur [Y] [I] est effectivement débiteur de cette somme et qu’il convient de le condamner à le rembourser avec intérêt au taux légal à compter du premier courrier de mise en demeure du 20 août 2022, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 800 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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