Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 19/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 19/01167 – N° Portalis DBXU-W-B7D-FY7N
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V]
De nationalité française,
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17],
demeurant :
[Adresse 10]
[Adresse 11]
— [Localité 3]
Représentée par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, membre de la SELARL Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [R] [H] veuve [V]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 16],
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 9]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 26 janvier 2021, ce tribunal, saisi par [Y] [V] a:
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [R] [H] veuve [V] et [Y] [V] portant sur un immeuble situé à [Localité 15] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 1] et section C n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 13] ;
commis pour y procéder Me [O] [K] notaire à [Localité 12] sous le contrôle d’un juge de ce tribunal ;
débouté [R] [H] veuve [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Maître [K] a été remplacée par Maître [U] [E], notaire à [Localité 14].
Dans le cadre de ces opérations de compte, liquidation et partage, le bien immobilier indivis a été vendu le 21 avril 2023.
Le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés en date du 8 février 2024, précisant que les points de désaccord entre les parties ne lui ont pas permis d’établir une quelconque ébauche du partage indivision.
Le juge commis a établi son rapport le 19 juillet 2024 indiquant que les difficultés subsistantes portaient sur le compte d’administration de l’indivision par [R] [H] de 2006 à ce jour, notamment le montant d’occupation par elle due, et la créance entre époux au titre de travaux par le couple [V]-[H] sur la maison de [B] [V] entre 1990 et 2006.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2025, [Y] [V] (divorcée [X]) demande au tribunal, au visa des articles 815 – 9 et suivants, 2224, 2034 et 2036 et 2248 du code civil, de :
« Sur les dépenses de taxe d’habitation
DEBOUTER A TITRE PRINCIPAL Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre de ces dépenses
JUGER SUBSIDIAIREMENT que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 1514 euros au titre des taxes d’habitation
Sur les dépenses de travaux de conservation
DEBOUTER A TITRE PRINCIPAL Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre de ces dépenses,
JUGER SUBSIDIAIREMENT que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 24 366 euros au titre des travaux de conservation,
JUGER INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 30 520 euros au titre des travaux de conservation,
Sur les dépenses d’assurance habitation
DEBOUTER à titre principal Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre deces dépenses
JUGER subsidiairement que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 1.628,04 € au titre des assurances habitation
JUGER que Madame [Y] [X] peut prétendre à une créance sur l’indivision de 727,74 € au titre des assurances habitation
Sur les frais liés à la vente du bien indivis
JUGER que Madame [R] [V] peut prétendre à une créance sur l’indivision de1.202,22€ au titre des frais engagés pour la vente du bien indivis
Sur les taxes foncières
DEBOUTER à titre principal Madame [R] [V] de toutes ses demandes au titre de ces dépenses
JUGER subsidiairement que Madame [R] [V] ne peut prétendre sur l’indivision qu’à une créance de 3.793€ au titre des taxes foncières
CONDAMNER Madame [R] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 65.428,23€
CONDAMNER Madame [R] [V] aux dépens
CONDAMNER Madame [R] [V] à verser une indemnité de 5.000€ à Madame [Y] [X] au titre de ses frais irrépétibles
DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire
RENVOYER Madame [Y] [X] et Madame [R] [V] copartageantes devant Me [U] [E], notaire commis, pour l’établissement de l’état liquidatif et de partage définitif ».
En résumé, elle fait notamment valoir que :
les dépenses alléguées au titre de l’entretien et de la conservation de l’immeuble indivis antérieures au 8 février 2019 sont prescrites, dès lors que la prescription quinquennale applicable court à compter du règlement de la dépense et que l’assignation en partage judiciaire n’est pas interruptive de prescription en l’absence de réclamation de créances précises dans ce cadre ; que seul le procès-verbal de difficultés du 8 février 2024 est interruptif de prescription ;
[R] [H] ne prouve pas qu’elle a effectivement payé les dépenses qu’elle invoque ; que le cas échéant doit être déduit des taxes d’habitation dont le paiement est réclamé, la redevance audiovisuelle qui est une dette personnelle à [R] [H];
il ressort des pièces produites par [R] [H] que certaines dépenses concernent des travaux réalisés « pour les locataires » ; que [R] [H] ne s’est jamais expliquée sur l’existence de loyers perçus sur le bien indivis et qu’elle n’a jamais déclarés ;
[R] [H] a reconnu à plusieurs reprises au cours des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision être redevable d’une indemnité d’occupation, de sorte que cet aveu judiciaire a interrompu au 21 mars 2022 la prescription quinquennale et que sont dues les indemnités d’occupation couvrant les périodes du 21 mars 2017 au 21 mars 2022 puis du 21 mars 2022 au 21 avril 2023 date de libération des lieux pour la vente du bien ; qu’il peut être retenu la moyenne des valeurs locatives établies par les agences immobilières au moment de l’évaluation de la maison indivise pour sa mise en vente, soit une moyenne mensuelle de 1120 euros à laquelle il convient d’appliquer un coefficient d’abattement usuel de 20 %.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, [R] [H] veuve [V] (ci-après [R] [H]), au visa de l’article 815 – 13 du code civil, demande au tribunal de :
« Constater que Madame [R] [H] est créancière sur l’indivision d’une somme 79.161,17 € au titre de l’entretien et la conservation du bien indivis.
Dire que sur le prix de vente de l’immeuble, Madame [R] [H] est fondée à revendiquer la somme de 39 580,58 € correspondant à la moitié des sommes exposées pour l’entretien et la conservation du bien.
Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [H] à la somme de 700 € par mois
pour la période du 21 mars 2017 au 21 avril 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire que le Notaire, dans son projet de répartition, devra prendre en compte les factures
produites aux débats payées après le 21 mars 2014 par Madame [H] pour l’entretien et la conservation de l’immeuble.
Dire que Madame [R] [H] sera créancière sur l’indivision du montant de ces
sommes.
Condamner Madame [Y] [V] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [Y] [V] aux dépens. »
En résumé, elle fait valoir que :
le remboursement de la moitié des sommes qu’elle réclame correspond à des dépenses d’entretien et de conservation de l’immeuble indivis engagées postérieurement au décès de [B] [V], ancien propriétaire du bien, survenu le [Date décès 2] 2006 ;
pour chacune des sommes réclamées, elle produit le justificatif bancaire démontrant qu’elle a bien payé ces sommes à partir de son compte bancaire ; que chaque dépense est liée à l’entretien de l’immeuble et correspond aux postes suivants :
taxes d’habitation de 2007 à 2022 – 4 278 eurostravaux de conservation du bien de 2007 à 2022 – 59 389,21 euros correspondant à l’achat de matériaux (10 846,82+3661,41) et aux factures des entreprises (44 880,98)assurance habitation de 2007 à 2022 – 5 244,74 eurosfrais liés à la vente du bien – 1 202,22 eurostaxes foncières 2007 à 2022 – 9 047 euros
les créances qu’elles réclament ne sont pas prescrites dès lors que la juridiction n’a été saisie que le 21 mars 2019 ; qu’à tout le moins, doivent être prises en compte les sommes payées depuis le 21 mars 2014 correspondant aux cinq années précédant l’assignation introductive d’instance ;
au cours des opérations de compte liquidation et partage, les parties se sont accordées sur une valeur locative de 1 000 euros ; qu’il convient pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de faire application d’un abattement usuel de 30 % conduisant ainsi à un montant mensuel de 700 euros pour la période du 21 mars 2017 au 21 avril 2023.
MOTIFS
1.Sur la prescription des créances réclamées par [R] [H]
Pour rappel, l’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables, et le tribunal statuant au fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription quinquennale de droit commun est applicable aux créances réclamées par un indivisaire au titre de dépenses de conservation de l’immeuble indivis en application de l’article 815-13 du code civil et le délai court à compter de l’exigibilité de la créance, soit à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par la demande en justice, même en référé, conformément aux articles 2240 et 2241 du code précité.
Toutefois, s’agissant des créances revendiquées à l’égard de l’indivision, la demande en justice n’est interruptive que si elle a pour objet la réclamation de ces créances.
Ainsi, l’assignation en partage judiciaire n’interrompt le délai de prescription de créances revendiquées par un indivisaire au titre de l’article 815-13 du code civil que si elle contient une réclamation à ce titre.
De même, le procès-verbal de difficultés établi par le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage est interruptif de prescription des créances susvisées dès lors qu’il fait état de réclamations à ce titre.
En l’espèce, [R] [H] réclame le remboursement de dépenses de conservation de l’immeuble indivis qu’elle a engagées postérieurement au décès de son conjoint, [B] [V], propriétaire de l’immeuble, et dont elle est héritière, jusqu’à la date de la vente de l’immeuble indivis, soit pour la période courant entre le [Date décès 2] 2006 et le 21 avril 2023.
Or, force est de relever que l’assignation en partage judiciaire du 21 mars 2019 qui a été délivrée, non pas par [R] [H] mais par [Y] [V], ne contient aucune demande en paiement de créances au titre de l’article 815-13 du code civil.
De même, il n’apparaît pas que [R] [H] ait formé une telle réclamation dans ses conclusions notifiées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision du 26 janvier 2021.
Les réclamations de [R] [H] au titre de créances relevant de l’article 815-13 du code civil étant précisées dans le procès-verbal difficulté du 8 février 2024 et [R] [H] ne justifiant pas qu’elle ait formé ses réclamations antérieurement par des conclusions interruptives formées devant la juridiction, la prescription est, comme l’a à juste titre fait valoir [Y] [V], acquise pour les dépenses engagées antérieurement au 8 février 2019.
2.Sur le bien fondé des créances réclamées par [R] [H] au titre de l’entretien et de la conservation de l’immeuble
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il appartient à l’indivisaire qui réclame des créances à ce titre de prouver que la dépense engagée correspond à une dépense d’entretien et de conservation de l’immeuble indivis et qu’il a personnellement supporté cette dépense.
Sur les dépenses relatives aux taxes d’habitation
[Y] [V] ne conteste pas que la taxe d’habitation correspond à une dépense d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis.
Sont prescrites les créances relatives aux taxes payées antérieurement au 8 février 2019.
Dès lors que [R] [H] produit les avis de taxe adressés par l’administration des impôts à son nom, ces avis suffisent à établir qu’elle a engagé ces dépenses personnellement.
En revanche, et comme l’a justement soulevé [Y] [V], la redevance audiovisuelle publique incluse dans les avis d’imposition produits ne saurait correspondre à une dépense d’entretien et de conservation de l’immeuble, s’agissant d’une charge personnelle à l’occupant.
Seront donc retenus les montants suivants :
492 euros – taxe d’habitation 2019
496 euros – taxe d’habitation 2020
351 euros – taxe d’habitation 2021
171 euros – taxe d’habitation 2022
L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 1510 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation du bien immobilier indivis.
Sur les dépenses relatives à des travaux réalisés par des entreprises
Sont prescrites les créances relatives aux factures antérieures au 8 février 2019.
L’examen des factures produites postérieures à cette date (pièce 10 [H]) font état des travaux suivants :
Remplacement table cuisson – 459 euros
Pose grillage à gauche du terrain – 350 euros
Pose grillage à droite du terrain – 450 euros
Réfection mur et porte extérieurs – 3 760 euros
Rénovation toiture appentis – 10 164 euros
Bardage pignon droit maison – 6 469,26 euros
Consolidation faîtage grange – 3 973 euros
Changement brûleur fioul – 330 euros
Hormis le remplacement de la table cuisson qui constitue une dépense liée à l’occupation du bien, ces dépenses doivent être, au vu de leur nature et de leur objet, qualifiées de dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis.
Dès lors que ces factures sont établies au nom de [R] [H] à l’adresse du bien immobilier indivis, la preuve est rapportée que celle-ci les a réglées.
L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 25 496,26 euros au titre du paiement de travaux d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis.
Sur les dépenses relatives à l’achat de matériaux
Sont prescrites les créances relatives aux factures et frais d’achat antérieurs au 8 février 2019.
S’agissant des factures et tickets de caisse produits et postérieurs à cette date (pièces 6 et 7 [H]), il ressort de leur examen qu’elles se rapportent à des achats de petits matériaux et d’outillage (pots de peinture, mortier, ciment, béton, sable, gravillons, fils tension, briques…) sans que ceux-ci soient associés à des travaux précis et déterminés réalisés pour l’entretien et/ou la conservation du bien immobilier indivis.
Par ailleurs, certaines dépenses comme l’acquisition d’une traverse paysagère doivent être qualifiées d’embellissement du bien et non d’entretien ou de conservation.
Seule peut être retenue la dépense d’achat d’un grillage d’un montant de 381,42 euros en date du 28 juillet 2021, puisqu’il a été retenu ci-avant que des travaux de pose d’un grillage sur la propriété indivise ont été entrepris, les factures de l’entreprise qui a réalisé ces travaux datées des 2 et 3 août 2021 étant concomitantes.
Outre le fait que la facture d’achat est établie au nom de [R] [H] à l’adresse du bien immobilier indivis, celle-ci justifie par la production de son relevé de compte bancaire qu’elle en a assuré le règlement.
L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 381,42 euros au titre de dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis.
Sur les dépenses relatives à l’assurance habitation
Il n’est pas contesté que l’assurance habitation correspond à une dépense de conservation de l’immeuble indivis.
Sont prescrites les cotisations d’assurance payées antérieurement au 8 février 2019.
Dès lors que [R] [H] produit les avis de cotisation adressés par la compagnie d’assurance à son nom, ces avis suffisent à établir qu’elle a engagé ces dépenses personnellement.
Seront donc retenus les montants suivants :
371,16 euros – cotisation du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
406,92 euros – cotisation du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
418,56 euros – cotisation du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
431,40 euros – cotisation du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 1 628,04 euros au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation du bien immobilier indivis.
Sur les dépenses relatives aux taxes foncières
Il n’est pas contesté que la taxe foncière correspond à une dépense de conservation de l’immeuble indivis.
Sont prescrites les taxes foncières payées antérieurement au 8 février 2019.
Dès lors que [R] [H] produit les avis d’imposition adressées par l’administration des impôts à son nom, ces avis suffisent à établir qu’elle a engagé ces dépenses personnellement.
Seront donc retenus les montants suivants :
745 euros – taxe foncière 2019
751 euros – taxe foncière 2020
757 euros – taxe foncière 2021
780 euros – taxe foncière 2022
760 euros – taxe foncière 2023
L’indivision est donc redevable au profit de [R] [H] d’une créance totale de 3 793 euros au titre du paiement des taxes foncières du bien immobilier indivis.
Sur les frais liés à la vente du bien immobilier indivis
[R] [H] réclame à ce titre la somme de 1 202,22 euros qui n’est pas contestée en son principe et en son montant.
L’indivision est donc redevable d’une somme de 1 202,22 euros au bénéfice de [R] [H] au titre des frais liés à la vente du bien immobilier indivis.
3.Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis à la charge de [R] [H]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité est appréciée souverainement par la juridiction.
En l’espèce, les parties s’accordent pour une indemnité d’occupation due par [R] [H] entre le 21 mars 2017 et le 21 avril 2023.
Le montant de l’indemnité d’occupation peut être valablement calculé conformément à la valeur locative du bien avec application d’un coefficient d’abattement de 20 % s’agissant d’une occupation à titre précaire, comme l’a à juste titre fait valoir [Y] [V].
Si [R] [H] fait valoir que les parties s’étaient accordées devant le notaire pour retenir une valeur locative mensuelle du bien à la somme de 1000 euros, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve et le procès-verbal de difficulté du notaire ne l’indique pas.
Conformément à la proposition de [Y] [V], il convient de prendre en compte la moyenne des valeurs locatives mensuelles établies par différentes agences immobilières pour la vente du bien immobilier, soit une moyenne de 1 120 euros (pièce 4 [V]).
Soit une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 896 euros.
Soit une indemnité d’occupation d’un montant total de 65 428,23 euros décomposée comme suit :
21 au 31 mars 2017 – 896 euros x 10 /31 jours = 289,03 euros
Avril 2017 à décembre 2017 – 896 euros x 9 mois = 8 064 euros
Janvier 2018 à décembre 2022 – 896 euros x 12 mois x 5 ans = 53 760 euros
Janvier 2023 à mars 2023 – 896 euros x 3 mois = 2 688 euros
1er au 21 avril 2023 – 896 euros x 21/30 jours = 627,20 euros
[R] [H] est donc redevable, au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation de 65 428,23 euros.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné afin qu’il établisse l’acte définitif de partage conformément aux dispositions du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[R] [H] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci et à payer à [Y] [V] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la durée de la procédure.
Elle sera déboutée de sa demande fondée de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [R] [H] au titre des créances au titre des dépenses de conservation et d’entretien du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 1] et section C n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour la période antérieure au 8 février 2019 compte tenu de la prescription de l’action,
DIT que l’indivision liée au bien immobilier susvisé est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 1 510 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation du bien immobilier indivis,
DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 25 496,26 euros au titre du paiement de travaux d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis,
DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 381,42 euros au titre de dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis,
DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 1 628,04 euros au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation du bien immobilier indivis,
DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une créance de 3 793 euros au titre du paiement des taxes foncières du bien immobilier indivis,
DIT que l’indivision est redevable au profit de [R] [H] d’une somme de 1 202,22 euros au titre des frais liés à la vente du bien immobilier indivis,
DIT que [R] [H] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis de 65 428,23 euros,
RENVOIE les parties devant Maître [U] [E], notaire à [Localité 14], afin qu’ elle établisse l’acte définitif de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à Mme [Y] [V] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prestation compensatoire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Biens
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Donations ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Marin ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Victime
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Opposition ·
- Date ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Cotisations sociales
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Tiers ·
- Délibération ·
- Action ·
- Recours subrogatoire ·
- Juge des référés ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.