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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01191 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXMI
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
S.A.S. [7], [9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
subsituée par Me Cassandre FERARD ,avocat au barreau de RENNES
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par M. [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, puis prorogé au 30 juin 2025, et rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a été embauché par la société [7] en qualité d’opérateur culture d’entretien à compter du 16 février 2023.
Suivant déclaration transmise le 4 mai 2023 à la [8], M. [X] a subi un accident du travail le même jour ainsi décrit par l’employeur : « en ouvrant les portes du fond de salle pour préparer au remplissage à l’aide du cadre, la porte s’est décrochée car le crochet n’était pas bien mis, elle est tombée sur le pied de [P]. La botte de sécurité a été écrasée ainsi que son pied droit. Les consignes de sécurité sont affichées sur la porte. Les pompiers et le samu ont été alertés immédiatement ». Le certificat médical initial établi le 2 juin 2023 par le docteur [C], chirurgien orthopédique, mentionne pour sa part les lésions suivantes : « écrasement avant pied droit. Ischémie des orteils. Réalignement embrochage axial. Amputation secondaire 3e et 4e orteils droits. »
Par courrier du 15 juin 2023, la [9] a notifié à M. [X] la prise en charge de cet évènement au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2023, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 mars 2025, lors de laquelle toutes les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] demande ainsi au tribunal de dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la société [7] et de lui allouer la majoration du taux de rente ou le doublement de l’indemnité en capital versée par la [8] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il demande, par ailleurs, que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices. Il demande enfin la condamnation de la société défenderesse à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, ainsi que 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. [X] soutient que la société [7] aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé du fait de la manipulation quotidienne de la porte ayant écrasé son pied, et de l’absence d’équipement de protection adapté, de formation suffisante, et d’information accessible dans la langue du salarié.
En réplique, la société [7] conclut au rejet des demandes de M. [X] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du requérant et de limiter la mission de l’expert.
Elle soutient, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié, en ce que ce dernier a eu un comportement imprévisible et n’a pas respecté les consignes en ouvrant la porte tout seul alors qu’il lui avait été demandé de l’ouvrir en binôme. Elle ajoute qu’elle avait pris toutes les mesures pour protéger ses salariés d’un quelconque risque, en procédant à un affichage des consignes de sécurité sur la porte du hangar, en remettant au salarié un livret d’accueil, une fiche de poste, une fiche de sécurité, le document unique des risques professionnels et des chaussures de sécurité.
La [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant, demande au tribunal de condamner la société [7] à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance ainsi que le montant des frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont M. [X] a été victime le 4 mai 2023 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Il est également constant que les lésions de M. [X] ont été causées par une porte de hangar qu’il a manipulée alors qu’il n’était alors équipé que de simples bottes et non de chaussures de sécurité.
Les allégations des parties divergent, en revanche, sur la question de savoir si M. [X] a manipulé la porte seul contrairement aux consignes de sécurité, comme le soutient l’employeur, ou accompagné de deux ou trois autres personnes, comme le soutient le salarié. Cependant, en l’absence d’attestations de témoins, ou de présomptions permettant d’établir que M. [X], débiteur de la charge de la preuve, a manipulé la porte avec des collègues, il devra être considéré qu’il l’a manipulée seul.
Or, sur ce point, la société [7] verse aux débats les consignes de sécurité affichées sur la porte, sous forme de pictogrammes, ainsi que la fiche de description de poste remise au salarié. Cependant, il ne ressort en aucun cas des pictogrammes versés aux débats l’obligation ni même la préconisation de manipuler la porte à plusieurs. Par ailleurs, si la fiche de description de poste mentionne bien que la grande porte de la salle doit être ouverte « à deux », il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] est de nationalité polonaise et qu’il ne maîtrise pas la langue française : il produit en effet un compte-rendu établi par son psychologue mentionnant le fait que tous les entretiens avaient dû être traduits par une interprète en polonais. Or, rien n’indique que la fiche de poste que lui a remis la société [7] ait été traduite dans une langue qui lui était accessible. Dès lors, il sera tenu pour établi que la consigne de sécurité suivant laquelle le portail devait être manipulé en binôme ne lui a pas été transmise de façon adaptée.
Au surplus, il est constant que M. [X] n’était pas équipé de chaussures de sécurité au moment de l’accident. Or, la fiche d’émargement produite par l’employeur et intitulée « vêtements de travail » ne suffit pas à démontrer que les chaussures qui lui ont été remises le jour de son embauche étaient bien des chaussures de sécurité, adaptées aux risques encourus.
Au regard de ces éléments, faute de transmission des consignes de sécurité compréhensibles par le salarié et de remise d’un équipement de protection adapté, la société [7] a incontestablement manqué à son obligation de sécurité ; elle aurait dû avoir conscience du danger exposé M. [X], chargé de l’ouverture d’une porte de cette taille, et elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
2) Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Les conséquences financières et indemnitaires de la faute inexcusable de l’employeur étant conditionnées à la consolidation de l’état de M. [X], il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble de ces demandes, ainsi que sur la demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation et de la détermination du taux d’incapacité par la [8].
3) Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [X] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société [7] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [P] [X] a été victime le 16 février 2023 est imputable à la faute inexcusable de la société [7], son employeur,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [X] et de la détermination de son éventuel taux d’incapacité,
Réserve les dépens,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [7] de sa demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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