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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00963 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [P] [R] [J]
née le 06 Février 1994 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 5] depuis le 5 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [P] [R] [J] , dûment avisée, assistée par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
en présence de Mme [B], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste de la cour d’appel de NIMES ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [P] [R] [J] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 5 décembre 2025 faisant état des éléments suivants : “Propos incohérents, délirente, autoagressivité, voyage pathologique.”décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [P] [R] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [S] [O] en date du 8 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [S] [O] en date du 11 décembre 2025, ce médecin indique : “Madame [R] [J] a été admise dans un contexte d’agitation à l’hôtel [1], elle présentant des comportements incohérents multiples de manière quotidienne avec propos totalement délirants et incohérants et des attitudes hallucinées. Un contexte de syndrôme persécutoire évolue depuis environ un an. Cela a recommencé avec des éléments de persécution au travail. Cela aurait évolué avec des hallucinations auditives, des soliloquies, des idées de persécutions à l’encontre de sa famille lorsqu’elle est rentrée vivre chez ses parents près de [Localité 2]. S’ensuit un voyage pathologique sur [Localité 5] depuis plusieurs mois avec une absence de moyens financiers, une incurie et une agravation de la symptomatologie psychotique. A son arrivée dans l’unité elle présentait un état d’agitation avec des éléments de persécution. A ce jour, elle n’a aucune conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Elle n’a aucune critique de tous les délires constatés à l’anamnèse. Un rapatriment en Espagne est en cours d’organisation. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contraitne doit se poursuivre telle quelle. L’anamnèse a pu être retracée à partir des intervenants sur l’Hôtel [1] ainsi que des parents venus dans l’unité”.
Lors de l’audience, Madame [P] [R] [J] s’est exprimée expliquant qu’elle passait des vacances en France à l’hôtel depuis 3 mois ; qu’elle ne comprends pas pourquoi elle a été hospitalisée alors qu’elle n’était pas agitée, qu’elle n’a eu aucune bagarre ni dispute en France ; elle indique n’avoir aucun antécédant psychiatrique ; elle avait quitté son ancien emploi et était retournée vivre chez ses parents près de [Localité 2] mais elle ne sentait pas en sécurité à cause du comportement de ses parents ; elle évoque une manipulation de sa mère à l’origine de son hospitalisation et souhaite que la mesure soit levée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Madame [P] [R] [J] n’a aucune consience ni critique de ses troubles et est opposante aux soins ; Dans ce contexte une mainlevée de la mesure ne peut être envisagée ;
Ce jour l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [R] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [P] [R] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Décembre 2025
Le Greffier
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