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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [M] [E], auditrice de justice, et de Madame [B] [F], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [V]
né le 24 Novembre 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me PICHON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-345 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Marie BRUNET,
à Me Vivien GIREL
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Marie BRUNET,
à Me Vivien GIREL
à
M. [J] [C],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTB Page
OBJET DU LITIGE :
Le 17 février 2023, Monsieur [I] [V] a acquis auprès de Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO une voiturette d’occasion de marque MICROCAR type 51XLSA, mise en circulation en 2005, immatriculée [Immatriculation 3], à la suite d’une annonce parue sur le site internet « Leboncoin.fr ».
Un mois après cet achat Monsieur [V] a constaté la rupture brutale du câble d’accélérateur puis la présence de fumée s’échappant du capot du véhicule causant son immobilisation.
Après examen du véhicule, la société SASP concluait à la nécessité de remplacer le moteur complet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023, Monsieur [V] mettait en demeure son vendeur de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat compte tenu des désordres rencontrés.
Monsieur [C] ne donnait aucune suite.
Monsieur [V] saisissait le Conciliateur de justice, qui en l’absence de Monsieur [C] à la réunion proposée a établi un constat de carence le 8 février 2024.
Par assignation du 30 avril 2024, Monsieur [V] a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2024 Monsieur [X] a été désigné pour y procéder.
Bien que régulièrement convoqué aux opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [C] n’était ni représenté ni excusé.
Le 14 novembre 2024 il adressait un dire à l’expert judiciaire en indiquant que le véhicule a été vendu en l’état et sans garantie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 25 février 2025, Monsieur [I] [V] a assigné Monsieur [J] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO devant le Tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Condamner Monsieur [J] [C] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter du jugement, à défaut, dire que Monsieur [V] sera libre d’en faire ce qu’il souhaite,Condamner Monsieur [J] [C] à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 2 300 euros au titre du remboursement du prix de vente,Condamner Monsieur [J] [C] à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 1 319,52 euros au titre des dommages et intérêts,Condamner Monsieur [J] [C] à verser à Maître [U] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [V] représenté par son conseil maintient ses demandes en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et l’existence de défauts de conformité, rappelant la présomption énoncée par l’article L.217-7 du code de la consommation.
Monsieur [J] [C], assigné à domicile, représenté par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Il fait valoir qu’il a vendu le véhicule en l’état, sans garantie comme indiqué sur l’annonce et sans contrôle technique non obligatoire au moment de la vente de sorte qu’il a été transparent avec Monsieur [V].
Enfin il soutient qu’il n’est pas exclu que les dysfonctionnements soient liés à un usage inapproprié du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de conformité : Le code de la consommation met à la charge du vendeur une garantie de conformité du bien au contrat vis-à-vis de l’acheteur. Ainsi, les articles L. 217-1 et suivants de ce même code disposent que le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance. La garantie ne joue que dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.
La preuve de la non conformité et de son antériorité à la vente incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. Il est toutefois prévu que tout défaut apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
En l’espèce, Monsieur [V], en sa qualité de consommateur, a acheté le 17 février 2023 une voiturette d’occasion auprès de Monsieur [C], professionnel de l’automobile, exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO.
L’obligation de délivrance conforme précitée est donc applicable.
Il ressort des éléments du dossier que la livraison du véhicule a eu lieu le 17 février 2023 et que les dysfonctionnements les plus graves sont survenus le 14 juin 2023.
Les défauts constatés par Monsieur [V] apparus dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont donc présumés exister au moment de la délivrance au sens de l’article L217-7 du code de la consommation.
L’article L.217-5 du code de la consommation définit la notion de conformité d’un bien, en précisant que celui-ci doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En l’espèce, l’examen du moteur a révélé des fuites d’huile externes anciennes de sorte que l’expert judiciaire a attribué les désordres affectant le moteur à un défaut de lubrification préexistant à la vente.
Au regard de ces constatations et de la chronologie de la première panne survenue très peu de temps après la cession du véhicule, l’hypothèse d’un usage inapproprié du véhicule par Monsieur [V] ne peut être retenue.
Il a également été constaté des traces de réparation des optiques ainsi que la déformation résiduelle du berceau au niveau de ses ancrages inférieurs sur la caisse accréditant l’hypothèse d’un accident.
Ces éléments défectueux, dont la défaillance constitue un défaut de conformité, ne permettent pas à Monsieur [V] d’user de façon habituelle de son véhicule et le rendent impropre à son usage.
En outre, Monsieur [J] [C], vendeur professionnel, reconnait dans son dire n’avoir fait aucune préparation du véhicule à la vente alors qu’en qualité de vendeur professionnel il lui appartient de livrer un véhicule conforme à l’usage attendu.
Il ne peut faire valoir que le véhicule a été vendu en l’état, et sans garantie, pour s’estimer dispensé des obligations qui sont les siennes, envers un particulier de surcroît.
Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée que Monsieur [J] [C] n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme à laquelle il est tenu.
En cas de non conformité, l’article L.217-8 du code de la consommation dispose que l’acheteur peut demander en premier lieu la réparation ou le remplacement du bien ou à défaut choisir entre la résolution du contrat et la réduction du prix de la vente.
La remise en conformité étant en l’espèce matériellement et économiquement impossible il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule MICROCAR type 51XLSA immatriculé [Immatriculation 3].
En conséquence, Monsieur [J] [C] sera condamné à venir récupérer ledit véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut, Monsieur [V] sera autorisé à en faire ce qu’il souhaite.
Monsieur [J] [C] sera condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 2 300 euros au titre du prix de vente du véhicule en se fondant sur la preuve des retraits en espèces que produit Monsieur [V] et sur l’attestation de Madame [D] [S] ayant assisté à la transaction.
Le même article L.217-8 prévoit que le consommateur est également en droit de solliciter l’allocation de dommages et intérêts dès lors que le défaut de conformité a induit directement des frais dûment justifiés.
En l’espèce Monsieur [V] justifie avoir réglé le coût des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 73,52 euros, des frais de rapatriement du véhicule pour la somme de 72 euros outre la somme de 1 174 euros exposée à pure perte au titre de l’assurance du véhicule immobilisé depuis le mois d’avril 2023.
Monsieur [J] [C] sera condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 1 319,52 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO sera condamné à payer à Maître Vivien GIREL, avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO est tenu des défauts de conformité du véhicule d’occasion, vendu à Monsieur [I] [V] le 17 février 2023 ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule MICROCAR immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2 300 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO à récupérer à ses frais le véhicule MICROCAR immatriculé [Immatriculation 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTB Page
DIT qu’à défaut, Monsieur [I] [V] sera autorisé à en faire ce qu’il souhaite ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 319,52 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO à payer à Maître Vivien GIREL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 1 0 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO aux dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Le Greffier, La Présidente,
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