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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/07641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07641 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3R2E
Minute : 26/16
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [X]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [X]
Le 7 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [H] [X] un appartement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2515,29 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique avec accusé de réception du 12 mars 2025 la société ANTIN RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« À défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail
« Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution
« Condamner Monsieur [H] [X] au paiement :
o de la somme de 3010,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 2515,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
o d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
« Condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 et celui de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 9] le 25 juillet 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2608,70 euros arrêtée au 7 octobre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société ANTIN RESIDENCES soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [H] [X] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 13 mars 2025
Monsieur [H] [X], présent, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en plus des loyers et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il expose s’être trouvé privé de ressource faute de renouvellement de son titre de séjour.
Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société ANTIN RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 13 mars 2025, mentionnant le délai contractuel de deux mois pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 13 mai 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 24 avril 2014 à compter du 14 mai 2025.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 mai 2025, Monsieur [H] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 14 mai 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [X] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 24 avril 2014, le commandement de payer délivré le 13 mars 2025 et le décompte de la créance actualisé au 7 octobre 2025 établissent l’existence de l’obligation – au demeurant non contestée- pesant sur Monsieur [H] [X] de s’acquitter de la somme de 2608,70 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 2608,70 euros au titre des sommes dues au 7 octobre 2025.
Les causes du commandement de payer ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation sur la somme de 1460,54 euros [3010,54-350-400-400-400] et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [X], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il a justifié, lors de la réalisation du diagnostic social et financier, de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative, puisqu’il perçoit un montant mensuel de 690 euros au titre d’une allocation de formation et que ses nouvelles compétences laissent augurer un retour à l’emploi. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [H] [X] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la société ANTIN RESIDENCES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
En considération de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [H] [X] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [H] [X] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [H] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une somme que l’équité commande de fixer à cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la société ANTIN RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 avril 2014 entre la société ANTIN RESIDENCES d’une part, et Monsieur [H] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 14 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [X] à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de deux mille six cent huit euros et soixante-dix centimes (2608,70 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1460,54 euros et de la présente décision sur le surplus ;
ACCORDE un délai à Monsieur [H] [X] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [H] [X] à s’acquitter de la dette en trente-six (36) mensualités, en procédant à trente-cinq (35) versements mensuels et consécutifs de soixante-dix euros (70 euros), suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et les frais de signification du commandement de payer du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07641 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3R2E
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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