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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 1er avr. 2026, n° 25/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/03090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPQR
Minute n°
N° BDF : 000124055851
Gestionnaire : [Y] KRUGLER
Le____________________
Exc. + ann à Me FRANCK par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à B.F par LS
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 1er AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
née le 15/08/1974 à [Localité 3] (GÉORGIE)
demeurant Chez Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Hortense BIZOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant à l’audience Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
DÉFENDERESSE :
HABITAT DU GARD
sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 1er Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] a saisi le 27/11/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 03/12/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 18/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de l’unique dette déclarée sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 81 €, avec effacement du solde subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à HABITAT DU GARD.
A l’audience de renvoi du 18/02/2026, Madame [K] [C] assistée de son conseil, a maintenu les termes de sa contestation.
Développant ses conclusions datées du 13/10/2025, elle a sollicité à titre principal, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Elle a exposé qu’elle a contracté une dette locative à l’égard d’HABITAT DU GARD concernant un logement qu’elle occupait avec le père de ses deux enfants dont elle s’est séparée pour s’installer à [Localité 1] afin de fuir les violences physiques et psychologiques exercées par son ex-conjoint, qu’elle n’a aucun soutien familial en France, ni contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, qu’elle est hébergée en structure associative. qu’elle avait signé avec son ancien bailleur un plan de remboursement de 50 € par mois qu’elle n’a pu cependant honorer tout en assumant ses charges courantes.
Elle a ajouté que son état de santé s’est dégradé depuis la saisine de la Commission de Surendettement, qu’elle souffre de rhumatismes aux genoux, ce qui l’a contrainte à réduire son activité professionnelle à 22 heures par semaine, et donc son salaire à hauteur de 850 € par mois, qu’elle ne dispose plus d’aucun reste à vivre, qu’elle s’est en outre cassée l’orteil et est en arrêt maladie jusqu’au 27 février 2026, qu’enfin, sa fille nécessite un suivi psychologique à l’hôpital de jour deux fois par semaine.
HABITAT DU GARD n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriel du 17/01/2026, HABITAT DU GARD a cependant adressé un relevé de compte actualisé à la somme de 17 348,44 € dont il a été donné lecture à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 25/03/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/03/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [K] [C] s’élève à la somme de 17 348,44 €.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [K] [C] , âgée de 52 ans, est agent d’entretien en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle perçoit un salaire de l’ordre de 850 € par mois, outre 1 101,25 € de prestations sociales versées par la CAF DU BAS-RHIN (confère attestation de paiement datée du 23/09/2025), soit 1951,25 € par mois.
Elle a deux enfants à charge, âgés de 12 et 13 ans.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 2 254 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 211 €
— forfait de base : 1 174 €
— forfait habitation : 235 €
— logement : 634 €
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [K] [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du certificat du Dr [H] [O] établi en date du 14/03/2025 que Madame [K] [C] bénéficie d’un suivi médical régulier pour des douleurs rhumatismales, qu’elle a dû être hospitalisée plus d’une semaine en décembre 2024 pour un état infectieux sévère, qu’en outre, elle doit accompagner régulièrement sa fille à l’hôpital. Le médecin précise que « Madame [C] semble ne plus pouvoir assumer ce type de travail dans les mois et années à venir en raison de l’état d’épuisement dans lequel elle se trouve et le nécessaire accompagnement des problèmes de santé de sa fille ».
Il résulte également de l’attestation de Monsieur [N], éducateur spécialisé à l’ASSOCIATION [1] datée du 24/03/2025 que Madame [K] [C] a cumulé plusieurs périodes d’arrêt maladie au cours des derniers mois, qu’en outre, elle est très investie auprès de ses enfants, lesquels ont souffert du contexte de violences intra-familiales.
Bien qu’il s’agisse d’un premier dépôt de dossier de surendettement, il n’est pas établi que Madame [K] [C] puisse à court ou moyen terme bénéficier d’un reclassement au sein de l’entreprise qui l’emploie compatible avec son état de santé et prétendre à un niveau de revenu suffisant pour assumer ses charges courantes tout en réglant tout ou partie de son endettement.
Par ailleurs, Madame [K] [C] a vocation à occuper un logement autonome. Elle devra assumer à ce titre l’ameublement et le loyer de ce nouveau logement.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme qui lui permettrait, au regard de sa qualification professionnelle, d’accéder à un emploi et à un niveau de revenu qui assurerait le paiement de ses charges courantes et le règlement, même partiel, de ses dettes.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18/02/2025,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [C] née le 15/08/1974 à [Localité 3] (GEORGIE),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er avril 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
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