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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie délivrée
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02487 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [A] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CASCIO -ORTAL- DOMMEE- MARC- DANET- GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société BBT RENOVATION sous le numéro de police contrat n°02949356404, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [V] [X]
née le 05 Novembre 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] veuve [N] était propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4] dans laquelle elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension en 2006 et 2007 par la SARL BBT Rénovation, assurée au titre de la garantie décennale par la société Axa.
Selon mandat de vente du 16 novembre 2015, Mme [K] veuve [N] a confié à Mme [P] [B] [I], agent immobilier, un mandat de vente.
Par acte notarié du 04 mars 2016, Mme [K] veuve [N] a vendu à Mme [V] [X] la maison au prix de 412.000 euros.
Quelques jours après son installation, Mme [X] a constaté des infiltrations très importantes dans la maison.
Sur assignation de Mme [X] à l’encontre de Mme [K] veuve [N], le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de constater les désordres allégués, de dire les moyens propres à y remédier et de chiffrer le coût des réparations par une décision en date du 7 septembre 2016.
Les opérations d’expertises ont successivement été rendues communes et opposables à :
— la société Axa en qualité d’assureur de la SARL BBT Rénovation,
— la SCI Payanne, le voisin de Mme [X], et son assureur, et son assureur la société Groupama Mediterrannee,
— le liquidateur judiciaire de la SCI Concorde, ancien propriétaire de la maison,
— les consorts [S], également voisins,
— Mme [G], voisine,
— Mme [P] [I].
En cours d’expertise, Mme [X] a assigné Mme [K] veuve [N], par acte en date du 20 février 2018, afin d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que sa condamnation à lui payer, outre le prix du bien, des dommages et intérêts.
L’expert judiciaire, M. [F], a rendu son rapport le 30 juillet 2019.
Selon conclusions signifiées le 18 mai 2022, Mme [A] [G] est intervenue volontairement à la procédure, en sa qualité de voisine de Mme [X].
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné Mme [K] veuve [N] à indemniser Mme [X] et a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [G].
Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 mai 2024, Mme [G] a fait assigner Mme [X] et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
désigner tel expert avec mission de chiffrer la solution réparatoire propre à remettre l’ouvrage des parties en l’état et faire cesser le troubler et de chiffrer ses préjudices ; condamner in solidum Mme [X] et la compagnie Axa à l’indemniser du montant des travaux réparatoires, condamner in solidum Mme [X] et la compagnie Axa à l’indemniser au titre de ses préjudices immatériels, condamner in solidum Mme [X] et la compagnie Axa à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, Mme [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription de l’action de Mme [G].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
juger que l’action engagée par Mme [G] est irrecevable comme prescrite, en conséquence, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Axa demande au juge de la mise en état de :
juger prescrite l’action initiée par Mme [G] à l’encontre de la compagnie Axa ; débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ; condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, Mme [G] demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [X] et la compagnie Axa de leurs prétentions, fins et conclusions ; condamner in solidum Madame [X] et la compagnie Axa à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ de la prescription de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage court à compter de la manifestation du trouble ou de son aggravation, soit au jour de la connaissance des nuisances par le demandeur.
En l’espèce, il est versé aux débats la note n°6 de l’expert judiciaire dont il résulte que Mme [G] subit des inondations en provenance de l’habitation de sa voisine Mme [X] depuis avril 2014.
L’expert relate les propos de Mme [G] :
« Madame [G] exposera les premières inondations en avril 2014 qui seront identifiées, provenant directement de l’habitation [X].
S’agissant des eaux de surface consécutives aux inondations des fonds supérieurs supportées d’abord par Madame [X] ;
L’eau a donc migré par les murs pour se retrouver sur le dallage de la cuisine et séjour du fonds [G], situé en contrebas.
Mme [G] relate les problèmes d’humidité supportés depuis ces dernières années, aux zones localisées du puit et de la cour de Madame [X].
Sur ce point Madame [G] fait l’acquisition de son immeuble en 2009 et confirme que l’habitation litigieuse (Mme [N]) est alors terminée.
Cette humidité va être relevée dès 2014 avec un effet aggravant avec le temps ».
Il résulte clairement de cette note que la première manifestation du dommage est survenue en avril 2014.
Mme [G] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du rapport définitif de l’expert judiciaire, soit au 30 juillet 2019, car c’est à cette date seulement que les causes multiples de l’humidité ont été déterminées et connues avec précision.
Toutefois, il convient de rappeler que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du trouble anormal de voisinage n’est pas le jour où le titulaire du droit a eu une connaissance précise de l’origine du dommage mais le jour de sa première manifestation. Or, en l’espèce, c’est bien en avril 2014 que les premières infiltrations ont été observées par Mme [G].
En outre, il résulte d’un mail de Mme [G] envoyé à Mme [N], au sujet de ces inondations, que celle-ci avait parfaitement connaissance de leur origine puisqu’elle a écrit à sa voisine « Mon assurance nous demande de faire un constat amiable ».
La première manifestation du dommage datant d’avril 2014, l’assignation délivrée les 22 et 27 mai 2024 est tardive. L’action de Mme [G] est donc prescrite à l’égard de Mme [X] et de la société Axa.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] perd le procès et sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à Mme [X] une somme de 1.000 euros et à la société Axa une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant contradictoirement, publiquement, par ordonnance susceptible d’appel :
Déclare irrecevable l’action de Mme [A] [G] à l’encontre de Mme [V] [X] et de la société Axa France Iard pour cause de prescription ;
Condamne Mme [A] [G] à payer à Mme [V] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [G] à payer à la société Axa France Iard une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [G] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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