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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DENIZE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AQ
N° MINUTE :
7
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [I] [R]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur DANZLINGER, Assesseur salarié
Madame BOUDARD, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AQ
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Monsieur [S], salarié de la société [4](ci-après société [4]) employé comme grutier, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 1995.
En quittant son poste de travail il a trébuché et est tombé.
Son état était consolidé le 29 mai 1996.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] par décision du 4 septembre 1996 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit une raideur de l’épaule droite.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [4] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 29 novembre 2018 la caisse a transmis au greffe du TCI ses observations, demandant au tribunal de déclarer irrecevable le recours de l’employeur, formé après l’expiration du délai réglementaire de deux mois.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse a transmis ses conclusions au greffe et au conseil de l’employeur le 4 décembre 2024.
Le 31 décembre 2024 elle a sollicité une dispense de comparution.
Elle a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription.
La société [4] a demandé au tribunal d’écarter cette fin de non-recevoir, de déclarer que la décision de la caisse lui est inopposable et subsidiairement a demandé l’organisation d’une expertise.
Par jugement rendu le 4 mars 2025 le tribunal a débouté la caisse de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité, a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [H], et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 202 et conclu à un taux d’ IPP de 5%.
La société [4] sollicite l’entérinement du rapport.
La caisse déclare s’en rapporter sur la fixation du taux dans la limite du taux de 5% évalué par l’expert.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Dans un courrier transmis au greffe le 27 février 2019, la caisse faisait valoir que le taux de 20% avait été fixé en référence au chapitre 1.1 du barème, paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur (à l’exclusion de la main), qui prévoit un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant, et qu’en l’espèce il est apparu à l’examen que les mouvements d’abduction, antépulsion et rétropulsion ne dépassaient pas 30°.
L’expert observe qu’il existait préalablement à l’accident au niveau de l’épaule droite un antécédent traumatique ayant évolué vers une pseudarthrose ancienne de l’acromion, que l’examen clinique pratiqué par le médecin de la caisse est imprécis et incomplet, qu’il n’est pas probant quant à l’examen des mobilités, qu’il n’a pas été relevé d’amyotrophie signant une gêne fonctionnelle persistante, ni la mise en place d’une thérapeutique antalgique, régulière ou épisodique.
Il conclut que dans ces conditions il convient de retenir au titre des séquelles une acutisation douloureuse sur une épaule antérieurement traumatique, justifiant un taux de 5%.
La caisse ne critique pas le bien-fondé de ces constatations.
Il est en conséquence justifié de réduire le taux d’incapacité à 5%.
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AQ
Sur les dépens et les frais d’expertise
LA CPAM DES HAUTS DE SEINE succombant à l’instance, conservra la charge des dépens comprennant les frais d’expertises d’un montant de 600€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REDUIT à 5% le taux d’incapacité correspondant aux séquelles de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [S] , salarié de la société [4] le 20 mars 1995.
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 600€.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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