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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 17 févr. 2026, n° 23/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09985 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK2P
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/09985 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK2P
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
Société E.P.F. – EUROPE PATRIMOINE & FINANCES SAS, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 452.009.228. agissant par son dirigeant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 350
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/9985 ;
Vu l’assignation délivrée à la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES, à la requête de [I] [Q] ainsi que ses dernières écritures datées du 16 juin 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— la condamne à lui payer :
* une somme de 29.000 € « au titre de la charge imprévue d’impôt sur le revenu venant en plus du prélèvement à la source »
* une somme principale de 28.956 € « au titre de la poursuite de la situation locative jusqu’en juin 2024 »
* une somme de 25.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, en réparation de son préjudice moral
— ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière
— déboute la défenderesse de toutes ses prétentions
— la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES , datées du 12 mai 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute [I] [Q] de toutes ses prétentions
— à titre reconventionnel, condamne [I] [Q] à lui payer une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour abus du droit d’ester en justice
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES exerce une activité d’agent général d’assurance et de conseil en gestion de patrimoine
— en 2009, [I] [Q] a souscrit, sous son égide, auprès de la compagnie AVIVA, un contrat « Norwich Stratégie Retraite » relevant du « régime Madelin »
— courant 2020, après sa mise à la retraite intervenue en 2018, [I] [Q] a, sur les conseils de la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES, transféré son contrat sur un Plan Epargne Retraite (PER ) « AVIVA RETRAITE PLURIELLE »
— le 27 juillet 2020, il a formulé une demande de sortie en capital de 90.000 € et le 19 novembre 2020, il a formulé une demande de sortie complémentaire de 19.000 €
— le 11 janvier 2021, il a perçu, de la compagnie AVIVA, une somme de 93.143,29 €
— au mois de mai 2021, [I] [Q] a reçu son avis d’imposition relatif à ses revenus 2020
— cet avis incluait le montant du PER racheté, plus précisément la part de versements en capital représentant 82.931 €, ce qui a conduit à une imposition de 30.566 €
— le 2 août 2021, [I] [Q] s’est rapproché de la compagnie AVIVA pour exprimer son mécontentement et réclamer un dédommagement d’un montant de 31.000 €
— au mois de novembre 2021, après examen de sa réclamation, la compagnie AVIVA lui a opposé une fin de non-recevoir
— un an plus tard, [I] [Q] a formulé une nouvelle demande de réclamation auprès de la compagnie AVIVA
— n’obtenant pas de réponse de cet assureur, il s’est retourné vers la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES en lui reprochant un manquement à son devoir d’information et de conseil
— cette société n’ayant réservé aucune réponse à sa réclamation, il a choisi de l’assigner devant la présente juridiction
— le demandeur expose principalement que :
* en sa double qualité d’agent général de la compagnie AVIVA et de conseiller en gestion de patrimoine, la défenderesse était tenue à son égard d’un devoir d’information et de conseil sur les conséquences, notamment fiscales, de l’opération qu’elle recommandait
* en cours d’exécution du contrat, la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES a manqué à ses devoirs en s’abstenant de le mettre en garde contre les lourdes conséquences fiscales d’un rachat total de son épargne
* la faute commise par la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES justifie sa condamnation à réparer les divers préjudices qu’elle lui a causés, à savoir, une charge imprévue d’impôt sur le revenu, l’impossibilité pour lui de donner suite, au mois de juin 2020, à une promesse de vente et la poursuite non désirée d’une situation locative pendant plusieurs années
— de son côté, la défenderesse affirme avoir rempli toutes les obligations qu’elle avait à l’égard du demandeur, relève qu’en tout état de cause, [I] [Q] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes indemnitaires et considère qu’en l’assignant, il s’est rendu coupable d’un abus de son droit d’ester en justice ;
Attendu qu’en sa double qualité d’intermédiaire d’assurance et de conseil en gestion de patrimoine, la défenderesse était tenue à l’égard du demandeur d’une obligation d’information sincère, préalable et cohérente avec les investissements proposés et mentionnant aussi bien les avantages que présente la solution préconisée que les inconvénients notamment fiscaux qu’elle est susceptible de comporter ainsi que d’une obligation de conseil ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES reconnaît expressément avoir conseillé à [I] [Q] de transférer son contrat « Norwich Stratégie Retraite » sur un PER « AVIVA RETRAITE PLURIELLE » ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
— le 8 juin 2020, [I] [Q] a signé électroniquement une demande d’adhésion comprenant un ensemble de documents comportant notamment une pièce intitulée « RECUEIL DE VOS EXIGENCES ET DE VOS BESOINS »
— dans ce document :
* au paragraphe « VOS OBJECTIFS », il a coché la case « Préparer votre retraite : constituer une épargne qui viendra compléter la pension de retraite versée par les régimes obligatoires » et non la case « Epargner en vue d’un projet : constituer progressivement un capital en effectuant par exemple des versements réguliers, en vue de financer un projet »
* il a choisi un horizon de placement de 9 à 15 ans
* il a déclaré ne pas avoir de connaissance des marchés financiers et ne pas réaliser d’opérations sur des placements ou supports financiers
* il a indiqué, qu’informé de son objectif principal, son distributeur lui avait conseillé une adhésion au contrat PER individuel ([H]) afin de se constituer un complément de retraite et qu’il acceptait cette recommandation
— parmi les documents remis à [I] [Q] figurait un "document d’informations présentant les caractéristiques du contrat
— ce document précisait au paragraphe « modalités de liquidation de droits et de transferts » : « L’adhésion au contrat Aviva Retraite Plurielle ne prévoit pas de faculté de rachat. Les droits peuvent néanmoins être liquidés ou rachetés par anticipation au titre de l’achat de la résidence principale…. dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et détaillées dans la notice »
— ladite notice contenait un art. 19 stipulant que les montants des garanties indiquées dans le contrat d’adhésion ne tenaient pas compte des impôts, taxes et prélèvements qui pourraient être dus au titre de la législation actuelle ou à venir
— la « notice d’information fiscale », quant à elle, précisait le régime fiscal des versements et le régime fiscal des prestations et indiquait au paragraphe « sortie anticipée pour acquisition de la résidence principale » :
« En cas de liquidation anticipée au titre de l’acquisition de la résidence principale, l’imposition s’applique de la manière suivante :
— les versements volontaires ayant donné lieu à déduction sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu
— les produits issus de versements volontaires sont soumis au PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 17,2 %
— les produits se rattachant à une épargne salariale exonérée sont exonérés d’IR et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %";
Attendu qu’il est en outre démontré que :
— les modalités de sortie en capital des produits [H] étaient décrites sur le formulaire paraphé et signé le 27 juillet 2020, par [I] [Q], dans des termes identiques à ceux figurant dans la notice fiscale précitée
— suite à la demande de sortie en capital de 90.000 € formée par le demandeur, la compagnie AVIVA a collecté son taux PASRAU auprès de la Direction Générale des Finances Publiques
— le délai de traitement de son dossier lui paraissant trop long, [I] [Q] a relancé la compagnie AVIVA qui a fait le nécessaire auprès de la compagnie SWISS LIFE dont le contrat initial avait été transféré sur le contrat AVIVA RETRAITE PLURIELLE
— après avoir formulé sa demande de sortie complémentaire de 19.000 €, [I] [Q] a interrogé la compagnie AVIVA afin de connaître le montant total de son contrat et la formule de calcul fiscal
— le 5 janvier 2021, la compagnie AVIVA a demandé à [I] [Q] s’il souhaitait une sortie totale ou s’il préférait maintenir son contrat en effectuant une sortie partielle maximum
— le 7 janvier 2021, la compagnie AVIVA a communiqué au demandeur une simulation de la sortie totale actualisée avec son taux personnalisé
— le même jour, [I] [Q] a confirmé à la compagnie AVIVA qu’il entendait effectuer une sortie totale et clôturer son adhésion et s’est enquis du délai dans lequel le montant de 93.143,29 € lui serait versé ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que :
— les déclarations portant sur ses objectifs faites par [I] [Q], lors de son adhésion au PER D 13, laissaient présager des sorties en capital fractionnées pour améliorer son pouvoir d’achat
— les documents qui lui ont été remis en vue de cette adhésion contenaient néanmoins des informations précises concernant la possibilité de procéder à une sortie anticipée pour l’achat d’une résidence principale et les implications fiscales d’une telle démarche
— ces implications lui ont ensuite été rappelées lors de sa première demande de sortie partielle et par la suite, il n’a plus été en relation qu’avec la compagnie AVIVA qui a géré ses demandes de sortie successives et a répondu à ses interrogations ;
Que dans ces conditions, la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES démontre avoir rempli les obligations qu’elle avait à l’égard de [I] [Q] et les demandes que celui-ci forme contre elle seront rejetées ;
Attendu que le demandeur a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;
Que dès lors, l’action qu’il a introduite à l’encontre de la défenderesse ne saurait être qualifiée d’abusive de sorte que la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts, sur le fondement de l’art. 32-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que partie perdante, [I] [Q] sera condamné aux entiers dépens de la procédure ;
Que pour autant, rien ne justifie d’allouer à la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES une quelconque somme, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE [I] [Q] de toutes ses prétentions
— DEEBOUTE la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNE [I] [Q] eux entiers dépens
— DIT n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit à la SAS EUROPE PATRIMOINE & FINANCES au titre de ses frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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