Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHAUVET C, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM de la VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00092
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWLR
AFFAIRE : S.A.S. CHAUVET C/ CPAM de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] [S], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 20.03.2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM de la VIENNE
Copie à :
— Me Marion GAY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S], salarié de la SAS [1], est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 8 mai 2024, Monsieur [S] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs ».
Le certificat initial établi le 12 février 2024 par le Docteur [V] [D] mentionne " D# rupture coiffe des rotateurs irréparable ; mise en place d’une prothèse souhaitée ".
Par courrier du 18 novembre 2024, la CPAM de la Vienne a informé la SAS [1] de la prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2025, la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 17 avril 2025, la CRA a rejeté la demande de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural fixant la clôture des débats au 19 janvier 2026 et la date d’audience des plaidoiries au 20 janvier 2026.
A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— A titre principal, lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la Vienne du 18 novembre 2024, ensemble la décision explicite de rejet de la CRA ;
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’une second CRRMP ;
— Voir la CPAM de la Vienne être condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu, à titre principal au débouté et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire à la désignation d’un CRRMP pour second avis.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les formalités de transmission de l’avis du CRRMP
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l’employeur.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 441-14 du même code que le dossier qui peut être transmis à l’employeur ne comprend pas l’avis du CRRMP, l’information de l’employeur s’effectuant avant la saisine dudit comité.
Ainsi, aucun texte n’impose à la caisse d’informer l’employeur de l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie, du fait que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse. Aucun texte n’impose non plus à la caisse de transmettre l’avis du CRRMP avec la notification de la décision de prise en charge suite à l’avis du comité.
La caisse a pour seule obligation de notifier sa décision immédiatement après la réception de l’avis du CRRMP ce qu’elle a fait en l’espèce puisqu’elle a notifié sa décision le 18 novembre 2024 suite à l’avis du CRRMP du 15 novembre 2024.
En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur le délai de 40 jours franc avant transmission du dossier au CRRMP
L’article R. 461-10 du code de sécurité sociale prévoit que : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il est constant que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Les délais exprimés en jours francs commencent à courir à compter du lendemain de l’acte qui fait courir le délai, et permettent à leurs destinataires d’effectuer les diligences enfermées dans ledit délai jusqu’au lendemain du dernier jour.
En l’occurrence, le seul délai franc est ainsi celui de 40 jours, à l’intérieur duquel coexistent deux délais qui, pris indépendamment, n’ont pas de caractère franc.
Dès lors, le premier délai de 30 jours, qui constitue le début du délai de 40 jours francs, commence à courir le lendemain de la saisine du CRRMP ; tandis que le second délai de 10 jours commence à courir le lendemain du dernier jour du délai de 30 jours, pour permettre aux parties de consulter et faire des observations jusqu’au lendemain du dernier jour.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM de la Vienne a saisi le CRRMP par courrier du 5 août 2024.
Le même jour, la Caisse a adressé à l’employeur un courrier l’informant de la transmission du dossier au CRRMP, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 4 septembre 2024, et de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 16 septembre 2024. Ce courrier a été reçu par la SAS [1] le 8 août 2024.
Le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier a ainsi commencé à courir à compter le 6 août 2024 et a expiré le 4 septembre 2024. Le délai de 10 jours permettant d’accéder au dossier complet et formuler des observations a ensuite commencé à courir à compter du 5 septembre 2024 et jusqu’au samedi 14 septembre 2024, permettant la consultation et la formulation d’observations jusqu’au lundi 16 septembre 2024, ce qui correspond aux dates indiquées par la Caisse dans le courrier du 5 août 2024.
Au demeurant, il ressort de l’avis du CRRMP que celui-ci a reçu le dossier complet le 17 septembre 2024, de sorte que le délai de 40 jour franc a été respecté.
En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur la date de première constatation médicale
En application de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale tel qu’applicable au moment du litige, que " en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; […]
[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
L’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la date de première constatation médicale du 25 septembre 2020 retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’une échographie de l’épaule droite, non communiqué à l’employeur en raison du secret médical. Toutefois, le colloque médico-administratif du 28 février 2024, qui pouvait être consulté avec les autres pièces du dossier par l’employeur à l’issue de la procédure d’instruction diligentée par la CPAM, mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir, sous la dénomination « ECHOGRAPHIE EPAULE DROITE ».
En outre, le questionnaire transmis à l’employeur mentionnait également, au titre de la date de première constatation médicale, le 25 septembre 2020.
Si la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] à la date du 10 avril 2022 selon le sinistre n°220410872, cette date correspond à la date à partir de laquelle l’assuré est indemnisé au titre de sa maladie, laquelle est nécessairement postérieure à la date de première constatation médicale lorsque cette dernière précède de plus de deux années la déclaration de maladie professionnelle, conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Au surplus, les date du 30 janvier 2024 et du 12 février 2024 ont été respectivement mentionnées par l’assuré et son médecin traitant, lesquels n’ont aucune prérogative s’agissant de la fixation de la date de première constatation médicale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur a été suffisamment informé par la CPAM de la date de première constatation médicale retenue, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [S] consistant en rupture de la coiffe des rotateurs droite, inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais dont la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu pour partie avant dire droit et pour autre partie en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de possibilité de formuler des observations après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des délais fixés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’incohérence relative à la date de première constatation médicale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [M] [S] ;
DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Surendettement ·
- Forclusion ·
- L'etat ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Crédit
- Cambodge ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Public
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande de remboursement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- République française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Préjudice moral
- Bailleur ·
- Agence ·
- Trouble de jouissance ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Chasse ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.