Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBU
DEMANDEUR :
La société BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats associés de la société d’avocats interbarreaux Cabinet BARD ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 2],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2022, Monsieur [P] [O] a contracté auprès de La SA BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités de 279,03 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,41%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2025, La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 11 103,67 euros, après déduction de ses 3 paiements post déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 4 août 2023, date de la première échéance impayée et jusqu’à complet règlement et 905,36 euros d’indemnité de résiliation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [P] [O] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société La SA BNP PARIBAS a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 si bien qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 4 mars 2022 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 mars 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, La SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 11 103,67 euros, outre la somme de 905,36 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de La SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 10 029,49 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [P] [O] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La SA BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [O] le 4 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 10 029,49 euros au titre du contrat de crédit du 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Intérêt
- Maladie professionnelle ·
- Vienne ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Préjudice moral
- Bailleur ·
- Agence ·
- Trouble de jouissance ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Chasse ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Biens ·
- Vente amiable ·
- Agent immobilier ·
- Lotissement ·
- Agence immobilière ·
- Crédit immobilier
- Europe ·
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Retraite ·
- Adhésion ·
- Contrats ·
- Résidence principale ·
- Capital ·
- Épargne ·
- Prélèvement social
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Enlèvement ·
- Délai ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Sécheresse ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.