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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
AFFAIRE RG N° 23/00500 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIXK
N° Minute : 26/00044
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [B], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. HORIZON 2031
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré: Lucie DARQUES
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 21 octobre 2025 et le délibéré a été rendu le 31 mars 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, président et Lucie DARQUES, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La SCI HORIZON 2031 est propriétaire de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 2] à Dunkerque (59140).
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, à effet du 1er avril 2020, la SCI HORIZON 2031 a donné à bail à Monsieur [H] [J] exploitant du restaurant « GRILL’AD » cet immeuble.
Constatant la présence d’un extracteur et d’une hotte à proximité d’une de ses fenêtres, Monsieur [D] [Z] a demandé à la SCI HORIZON 2031 de mettre en place une installation conforme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2020 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 21 août 2020, Monsieur [H] [J] s’est engagé à réaliser, avant le 15 septembre 2020, les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’extraction de la cuisine de son restaurant, en respectant notamment les distances requises par rapport aux habitations voisines et la hauteur minimum des bouches de sortie au sommet de la toiture.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice les 15, 17 et 19 septembre 2020.
Monsieur [D] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [H] [J] de mettre en conformité l’extraction de la cuisine de son restaurant en respectant les normes en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020 distribué le 02 octobre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2021, le Tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la tenue d’une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [Y] [N], expert à la cour d’appel de DOUAI.
Monsieur [D] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour seul héritier, son époux, Monsieur [U] [R].
L’expert a rendu son rapport le 22 août 2022.
Monsieur [H] [J] a fermé son restaurant le 30 juin 2022.
Monsieur [U] [R], venant aux droits de [D] [Z], a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [I] [G], gérant de la SCI HORIZON 2031 et Monsieur [H] [J] d’indemniser ses préjudices et de réaliser la dépose de l’extracteur et de son conduit, par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 octobre 2022 et 02 novembre 2022 signées par les destinataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Monsieur [U] [R] a fait assigner Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 par devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
*
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [U] [R] demande au Tribunal de :
Débouter la SCI HORIZON 2031 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à supprimer la totalité de l’équipement, à savoir la hotte et l’extracteur visés par Monsieur [N], Expert Judiciaire, aux termes de son rapport, à leurs frais, et sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à lui verser la somme de 12.375 euros au titre du trouble de jouissance subi en raison des nuisances sonores et olfactives ; Condamner, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à lui verser la somme de 300 euros au titre du constat de Me [W] du 15 septembre 2020 ;Condamner, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de référé expertise que de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il indique, en s’appuyant sur les constats d’huissiers et le rapport d’expertise, que les nuisances acoustiques et olfactives générées par la hotte et l’extracteur du local excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Il précise que Monsieur [H] [J] doit répondre de ce trouble dans la mesure où il en est l’auteur et que la SCI HORIZON 2031 doit, également, y répondre, la victime ayant la possibilité de demander réparation au propriétaire. Il ajoute que l’extracteur mis en place par Monsieur [H] [J] empiète sur le mur pignon de son immeuble. Enfin, il indique, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, qu’il a subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, dès lors que son époux a été contraint de rester immobilisé à son domicile et d’y subir les nuisances, ce qui lui a personnellement causé une souffrance.
En réponse à l’argumentation de la SCI HORIZON 2031, il indique que celle-ci doit répondre des agissements de son locataire et, ce même, en l’absence de faute. Il précise qu’elle a été négligente et qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour obliger son locataire à cesser les nuisances. Il précise, également, que l’extracteur n’a été déplacé que de quelques centimètres, sans qu’il soit démontré qu’une autorisation administrative ait été délivrée et que cette modification n’est pas de nature à supprimer les nuisances. Concernant les préjudices invoqués, il indique que Monsieur [H] [J] a développé une activité de plats à emporter et à livrer, durant les périodes de confinement et que cette activité a été autorisée par le Gouvernement. Il indique, également, que son préjudice moral résulte de la dégradation rapide de l’état de santé de son époux, imputée au stress généré par les nuisances et la procédure engagée ainsi que du sentiment d’impuissance qu’il a éprouvé face à cette situation. Il ajoute que Monsieur [H] [J] a eu des comportements particulièrement inadaptés.
*
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI HORIZON 2031 demande au Tribunal de :
Constater que la hotte et l’extracteur apposés sur le mur mitoyen séparatif des immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 4] ont été ôtés et les trous de percement dans ce mur rebouchés ;Dire, en conséquence, que la demande de Monsieur [U] [R] est devenue sans objet ;A titre principal,
La mettre hors de cause ; Débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,
Limiter le préjudice de jouissance à la somme de 3.160,50 euros ;Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;Condamner Monsieur [H] [J] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de condamnation, in solidum, de Monsieur [H] [J] et elle à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 300 euros en remboursement du constat dressé par Me [W] et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [H] [J] à la garantir intégralement de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens ou encore du coût du procès-verbal de constat de Maître [W] ;Condamner Monsieur [H] [J] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [H] [J] a installé de sa propre initiative une hotte ainsi qu’un extracteur et qu’elle n’a cessé de lui demander de remplacer ce dispositif par un système d’évacuation moins bruyant et conforme aux normes en vigueur et ce dès qu’elle en a été informée. Elle précise qu’elle ne pouvait engager aucune action avant le dépôt du rapport d’expertise du 22 août 2022 et rappelle que Monsieur [H] [J] a donné congé le 30 juin 2022. Elle ajoute que le mur litigieux est mitoyen et qu’il a été remis en état.
Si le Tribunal venait à retenir sa responsabilité, elle indique que l’ouverture du restaurant, le 1er septembre 2020, a eu lieu dans un contexte de déconfinement, soumis à un protocole sanitaire renforcé et que cette situation a nécessairement impacté son activité et le temps de fonctionnement de la hotte. Elle ajoute qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice moral subi du fait du trouble du voisinage ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre les deux évènements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*
Monsieur [H] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Monsieur [H] [J] n’étant pas représenté et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la demande de suppression de l’extracteur et de la hotte
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [U] [R] sollicite la suppression de la hotte et de l’extracteur, invoquant leur empiètement ainsi que les nuisances engendrées par cette installation. Toutefois, il ressort des photographies produites que l’installation a été déplacée et ne repose plus sur le mur appartenant à Monsieur [U] [R], ce que ce dernier ne conteste pas.
Dès lors, la demande de suppression doit être examinée exclusivement au regard du trouble anormal du voisinage.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble anormal de voisinage et d’un préjudice causé par ce trouble d’en apporter la preuve.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que les émissions sonores de l’extracteur du restaurant génèrent des nuisances rendant l’usage de la terrasse du jardin très inconfortable, voire impossible à des fins de repos. Le fonctionnement de la hotte rend, également, l’usage de la chambre donnant sur le jardin inconfortable et empêche de trouver le sommeil pendant son fonctionnement. Des nuisances olfactives, notamment des odeurs de fritures, sont, également, établies.
Ces éléments caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’expert impute ses désordres à Monsieur [H] [J], auteur de l’installation ainsi qu’à la SCI HORIZON 2031, propriétaire de l’immeuble.
La SCI HORIZON 2031 indique ne pas être l’origine des désordres et invoque les démarches entreprises pour y mettre fin. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [H] [J] et de la SCI HORIZON 2031 seront engagés.
Sur la suppression de la hotte et de l’extracteur
L’expert judiciaire préconise la dépose de l’installation existante et la mise en place d’un dispositif conforme, susceptible d’obtenir toutes les autorisations administratives requises.
La SCI HORIZON 2031 indique avoir procédé au démontage de la hotte litigieuse et à l’installation d’un nouveau dispositif conforme aux préconisations de l’expert. A l’appui, elle produit une facture en date du 07 mai 2024 mentionnant une prestation de démontage de la hotte.
Toutefois, en l’absence de précision relative au lieu d’intervention ainsi que tout autre élément probant, il n’est pas établi que l’installation litigieuse a été effectivement remplacée par un dispositif conforme.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre la SCI HORIZON 2031 de justifier de la mise en conformité de l’installation, en produisant la copie du récépissé de la déclaration auprès des services vétérinaires et la copie du procès-verbal de conformité délivrée par la commission de sécurité départementale, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, la SCI HORIZON 2031 devra procéder à la dépose de l’installation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de Monsieur [H] [J] et de la SCI HORIZON 2031 a été retenue au titre des troubles anormaux de voisinage.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [U] [R] sollicite la somme de 12.375 euros au titre du trouble de jouissance.
Il ressort du rapport d’expertise qu’entre août 2020 et juin 2022, les nuisances se sont produites à raison de 6 soirées par semaine, durant 5 heures par soirée. Il évalue la valeur locative du bien de Monsieur [U] [R] à la somme mensuelle de 1.050 euros, hors charge soit un total de 12.375 euros.
La SCI HORIZON 2031 indique que l’ouverture du restaurant, le 1er septembre 2020, a eu lieu dans un contexte de déconfinement, soumis à un protocole sanitaire renforcé et que cette situation a nécessairement impacté son activité et le temps de fonctionnement de la hotte. Toutefois, aucun élément probant n’est produit au soutien de ces allégations.
Dès lors, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [U] [R] la somme de de 12.375 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [R] sollicite, à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de son époux, la somme de 20.000 euros. Il indique que son époux a été contraint de rester immobilisé à son domicile et d’y subir les nuisances, ce qui lui a personnellement causé une souffrance, étant impuissant face à cette situation
La SCI HORIZON 2031 indique qu’il ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice ni du lien de causalité entre ce qu’il allègue et les désordres relevés.
Toutefois, compte tenu de la nature, de l’intensité et de la répétition des nuisances constatées, celles-ci ont nécessairement généré des conditions de vie particulièrement pénibles.
Monsieur [H] [J] n’a manifestement pas fait diligence pour résoudre la situation dommageable qu’il avait créée et n’a pas hésité à adopter un comportement inadapté en particulier à l’égard de Monsieur [D] [Z],décédé finalement le [Date décès 1] 2022 et mari de Monsieur [U] [R], comportement de moquerie comme indiqué dans l’attestation faite par madame [V] [Z].
Dès lors, Monsieur [H] [J] sera seul condamné à payer à Monsieur [U] [R], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [D] [Z], la somme de de 5.000 euros au titre du préjudice moral, la SCI HORIZON 2031 n’étant pas responsable du comportement personnel inadapté de Monsieur [H] [J] à l’égard de Monsieur [D] [Z] et de Monsieur [U] [R].
Sur la demande en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI HORIZON 2031 demande à être garantie des condamnations mise à sa charge.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les troubles de voisinage trouvent directement leur origine dans l’installation réalisée par Monsieur [H] [J].
Ainsi, Monsieur [H] [J] doit être condamné à garantir la SCI HORIZON 2031 des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices de jouissance.
Il n’y a en revanche pas lieu à garantie s’agissant des condamnations qui seront prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 qui succombent à l’instance, supporteront, in solidum, les dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise et le constat d’huissier du 15 septembre 2020.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus aux dépens, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI HORIZON 2031 à justifier de la mise en conformité de l’installation, en produisant la copie du récépissé de la déclaration auprès des services vétérinaires et la copie du procès-verbal de conformité délivré par la commission de sécurité départementale, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE, passé ce délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la SCI HORIZON 2031 à procéder à la dépose de la hotte et de l’extracteur, sous astreinte provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à payer à Monsieur [U] [R] la somme de de 12.375 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [U] [R], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [D] [Z], la somme de de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à garantir la SCI HORIZON 2031 des condamnations au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise et le coût du constat d’huissier du 15 septembre 2020 ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [J] et la SCI HORIZON 2031 à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à garantie s’agissant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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