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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 avr. 2026, n° 25/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00389
N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIY
M. [M] [O]
Mme [P] [N]
C/
CA CONSUMER FINANCE
[1]
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
Me Alexis FACHE
JUGEMENT DU 10 avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
né le 07 Juin 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [N]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE
[3]
[4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[1]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 21 février 2024, M. [M] [O] et Mme [P] [N] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par jugement du 22 juillet 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux a statué sur le montant des deux créances du [2].
Par jugement du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, saisi d’un recours en vérification de créance, a fixé le montant des créances du [2].
Le 28 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois, au taux maximum de 2,76 %, la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [O] et Mme [P] [N] étant fixée à la somme de 3 305,83 euros et le prêt immobilier étant maintenu dans les conditions contractuelles.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [M] [O] et Mme [P] [N] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 septembre 2025.
Dès le 03 juin 2024, le conseil de M. [M] [O] et Mme [P] [N] a indiqué par courrier avoir l’intention de contester les mesures imposées par la commission, en ce que le crédit immobilier n’a pas été compté au titre des charges de ses clients alors qu’il devrait être pris en compte, comme le serait un loyer.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 23 septembre 2025, qui l’a reçu le 02 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
À cette audience, M. [M] [O] et Mme [P] [N] ont comparu, représentés par leur conseil. Ce dernier a confirmé les termes de son courrier de recours, indiquant que le crédit immobilier devrait être comptabibilisé dans le calcul de la capacité de remboursement, comme un loyer. Il a sollicité du tribunal, à titre principal, un moratoire de neuf mois, car le bien immobilier détenu par les débiteurs était en vente, une promesse de vente ayant été conclu et expirant le 19 décembre, le potentiel acheteur ayant besoin de temps pour trouver des financements, et car Mme [P] [N] a perdu sa mère récemment et a dû faire face à des frais de succession élevés. Subsidiairement, il a demandé de retenir une capacité de remboursement maximale de 600 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2025, et en justifiant de la communication de ses écritures aux débiteurs, le [1] a rappelé le montant de sa créance.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— le CA CONSUMER FINANCE, par lettre simple reçue au greffe le 26 décembre 2026, a rappelé les caractéristiques de ses crédits ;
— le [2], par lettre simple reçue au greffe le 23 décembre 2025, a sollicité le maintien des mensualités prévues par les mesures imposées.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 28 août 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 3 septembre 2025 à M. [M] [O] et Mme [P] [N]. La contestation a été élevée de façon préventive par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 3 juin 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [M] [O] et Mme [P] [N].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 323 361,49 euros suivant état des créances en date du 23 septembre 2025.
Le passif est constitué d’un crédit immobilier ([1], 211 777,60 euros restant dû), d’un crédit à la consommation ([5], 8 044,43 euros restant du), d’une autre dette bancaire ([1] 1 550 euros) et de deux dettes immobilières pour lesquelles les débiteurs s’étaient portés caution (les créances du [2] de 84 734,11 et 17 255,35 euros).
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [M] [O] et Mme [P] [N] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 5 516,00 euros réparties comme suit :
Salaire de M. [M] [O] : 3 534,00 euros (calculé à partir du montant net fiscal cumulé figurant sur la fiche de paye du mois de décembre 2025) ; Salaire de Mme [P] [N] : 1 982,00 euros (calculé à partir du montant net fiscal cumulé figurant sur la fiche de paye du mois de décembre 2025).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [M] [O] et Mme [P] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3 661,93 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [M] [O] et Mme [P] [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de M. [M] [O] et Mme [P] [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 864,00 euros décomposée comme suit :
Forfaits de base, habitation et chauffage 2026 en tenant compte des personnes à charge : 1 620 euros ;Impôts : 244 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [M] [O] et Mme [P] [N] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 3 652 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
— N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIY
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, l’article L.733-3 du même code précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la situation financière des débiteurs que ses derniers disposent d’une capacité de remboursement.
Par ailleurs, d’une part, les débiteurs ne produisent aucune pièce relative à la succession de la mère de Mme [P] [N] permettant au tribunal de connaître le montant hérité ainsi que les frais de successions auquel la débitrice dit avoir fait face, ce qui aurait déséquilibré le budget du ménage. Dans ces conditions, cette circonstance ne saurait justifier l’octroi d’un moratoire permettant aux débiteurs de s’abstenir de rembourser leurs dettes pendant plusieurs mois.
D’autre part, si les débiteurs produisent, à l’audience, une promesse de vente, par ailleurs déjà expirée puisque prenant fin au 19 décembre 2025, démontrant qu’ils ont l’intention de vendre le bien immobilier qui constitue leur résidence principale ([Adresse 5] à [Localité 7]), ce projet immobilier ne saurait non plus les exonérer du paiement des mensualités du prêt immobilier, éventuellement réaménagé, jusqu’à l’intervention de la vente. Il y a lieu de relever, sur ce point, que la demande principale de moratoire est contradictoire avec la volonté des débiteurs de voir prendre en considération, au titre de leurs charges courantes, les mensualités du crédit immobilier souscrit pour le financement de leur résidence principale, dont ils souhaitaient la conservation par le passé.
Ainsi, la demande principale d’octroi d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 09 mois sera rejetée.
La capacité de remboursement des débiteurs leur permet de faire face à leur passif à l’aide d’un rééchelonnement des créances.
Au regard de l’ensemble l’analyse de la situation financière des débiteurs, il convient de fixer à la somme de 3 200,00 € la contribution mensuelle totale de M. [M] [O] et Mme [P] [N] à l’apurement du passif de la procédure, étant précisé que cette somme est inférieure à leur capacité de remboursement réelle telle que calculée ci-dessus, ce qui permettra aux débiteurs de faire face à d’éventuelles charges exceptionnelles, et de garantir la faisabilité du plan sur le long terme.
En premier lieu, il convient, comme le permet l’article L.733-3 précité, de traiter de façon isolée la dette immobilière de la [1] contractée pour financer la résidence principale des débiteurs, et dont le remboursement peut excéder 07 années.
Ainsi, cette dette sera remboursée moyennant le versement d’une mensualité de remboursement de 1 410,30 euros puis 1 410,17 euros, au taux débiteur de 2,35% et ce, jusqu’à apurement ou, en cas de vente du bien immobilier, désintéressement du créancier.
Ainsi, la capacité de remboursement restante de M. [M] [O] et de Mme [P] [N], pour l’apurement de leur passif, est de 1 800 euros environ. Rien ne justifie de limiter cette somme, comme demandé, à 600 euros au regard des pièces versée aux débats attestant de la situation financière des parties.
En deuxième lieu, le reste du passif sera rééchelonné selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 65 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— les autres dettes bancaires et dettes de cautionnement seront remboursées en priorité par rapport à la dette sur crédit à la consommation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [M] [O] et Mme [P] [N] recevable et bien-fondé en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 28 août 2025 ;
FIXE à 3 200,00 euros la contribution mensuelle totale de M. [M] [O] et Mme [P] [N] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] [O] et Mme [P] [N] selon les modalités suivantes :
— la dette immobilière n°00000291180 ([1]) sera remboursée moyennant le versement d’une mensualité de 1 410,30 euros pendant 65 mois puis 1 410,17 euros jusqu’à apurement ou vente du bien, au taux de 2,35% ;
— le reste des dettes sera rééchelonné sur une durée de 65 mois, selon les modalités annexées au présent jugement ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [M] [O] et Mme [P] [N] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [M] [O] et Mme [P] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [O] et Mme [P] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [O] et Mme [P] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [M] [O] et Mme [P] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [O] et Mme [P] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIY
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