Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 27 nov. 2025, n° 23/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 27 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/05947 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGVG
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-5426 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
A
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
domicilié : chez Centre de semi-liberté de [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 27 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
Se déclare compétente pour statuer en application de la loi française ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Z] le divorce de :
Mme [B] [G],
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Algérie)
et de
M. [U] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] (Algérie) avec transcription sur les registres d’état civil français du 24 octobre 2017 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée exclusivement par la mère;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] sur l’enfant sauf meilleur accord,
FIXE à la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 €) par moisla contribution que doit verser toute l’année Monsieur [Z] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [G] la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
et,
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] au paiement de ladite pension;
DIT que Ia contribution à l’entretien et a l’éducation sera versée par le débiteur Monsieur [Z] au créancier, Madame [G], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du ll de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle interviendra pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE :
1°) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2°) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par LRAR par le greffe ([7]) ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Photocopie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Agent commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Activité professionnelle ·
- Procédure ·
- Entrepreneur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Activité civile ·
- Consommation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Bâtiment agricole ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Meubles ·
- Entreprise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Dérogation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- État ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Mandataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.