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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 24 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTDK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25/0318
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTDK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
de nationalité Française
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 13],
domicilié chez Maître Aude PRADIGNAC Avocat, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-francois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Aude PRADIGNAC, avocate au barreau de COLMAR, postulante
Madame [Y] [C]
de nationalité Française
née le 25 Octobre 1962 à [Localité 13],
domiciliée chez Maître Aude PRADIGNAC Avocat, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-francois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Aude PRADIGNAC, avocate au barreau de COLMAR, postulante
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M]
de nationalité Française
née le 19 Mars 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
comparante à l’audience, non représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Aude PRADIGNAC
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisés par ordonnance du 01 octobre 2025 Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [C] ont fait assigner en référé à heure indiquée Madame [F] [M], en vue de se voir autoriser à pénétrer sur la propriété de la défenderesse, à procéder à l’enlèvement des meubles stockés à l’intérieur d’un bâtiment agricole et à les entreposer à l’extérieur, subsidiairement à faire enlever les meubles et à les entreposer dans un garde-meuble aux frais exclusif de la défenderesse, à faire procéder aux travaux de démolition de la grange et de mise en sécurité, et à la condamnation de la défenderesse à leur verser une provision de 30.112 €, subsidiairement de 26 886 € outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 2 500 €.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures des demandeurs pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Représentés lors de l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur et Madame [C] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée le 3 octobre 2025 pour l’audience du 15 octobre 2025 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] [M] n’a pas constitué avocat pour la défense de ses intérêts ; elle s’est cependant présentée en personne à l’audience.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel elle lui sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l 'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier ;
En l’espèce il résulte des explications des demandeurs et des pièces régulièrement produites qu’aux termes d’un acte de donation-partage reçu en la forme authentique le 3 avril 2003 par Maître [G] [T], alors notaire à [Localité 12], Madame [Y] [C] et Madame [F] [M] sont devenues propriétaires de parcelles contiguës situées à [Localité 8] :
— Mademoiselle [Y] [M], à présent [Y] [C], est devenue propriétaire, au titre de ses biens propres, de la parcelle cadastrée à [Localité 8] Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 4] ; l’extrait de l’acte de mariage postérieur des époux [E] versé aux débats mentionne l’existence d’un contrat de mariage, qui n’est pas produit aux débats ; dès lors il n’est pas justifié de la qualité pour agir de Monsieur [C], dont les demandes seront en conséquence déclarées irrecevables,
— Mademoiselle [F] [M] est devenue propriétaire, au titre de ses biens personnels, de la parcelle cadastrée à [Localité 8] Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3] ;
A cheval sur ces deux parcelles, et divisée en deux par la limite de propriété, se trouve un ancien hangar agricole construit dans les années 1970 en parpaings, sans chaînage horizontal, dont la partie arrière surplombe le sol dune hauteur de 1.80 mètre (pièce annexe n°6) ;
L’état de cette construction est ainsi décrit :
— selon l’avis technique de Monsieur [O] [S] du 19 juin 2020 (pièce annexe n°6) elle présente diverses fissures et deux lézardes traversantes, de 1 centimètre et de 3 centimètres de large respectivement, sur toute la hauteur du bâtiment, l’eau s’infiltrant à l’intérieur,
— selon le rapport de Madame [Z] [A] du 13 avril 2022 (pièce annexe n°8), elle présente une fissure traversante sur toute la hauteur de la façade Sud du bâtiment, une fissuration du poteau soutenant la poutre, des fissures verticales sur toute la hauteur de la façade Est, une lézarde traversante sur toute la hauteur du pignon Nord, une fissure traversante du soubassement ; des mesures conservatoires de sécurité étaient alors recommandées de toute urgence,
— selon le rapport d’expertise judiciaire contradictoire de Monsieur [D] [N], du 25 août 2025, les désordres sont plus avancés, les murs Sud-Est, Est et Nord sont affectés de fissures, celle affectant le pignon Sud-Est étant évolutive et présentant actuellement une épaisseur allant de 1 millimètre à 5 centimètres, le décalage et le désaffleurement des murs porteurs s’est accru, le bois de la charpente et des chevrons a perdu sa cohésion, les infiltrations d’eau persistent et certaines zones de couverture se sont affaissées,
— un arrêté de péril imminent a été pris par la commune de [Localité 8] le 17 octobre 2022, non suivi d’autres mesures ;
Ces désordres trouvent vraisemblablement leur origine, selon l’expert judiciaire, dans une dégradation progressive de la panne sablière, une perte de points d’appui des chevrons et entraits et une déformation consécutive de la charpente, qui a exercé une poussée latérale sur les murs périphériques ;
Il souligne que les désordres constatés, qui affectent plusieurs éléments constitutifs essentiels de l’ouvrage, constituent une configuration présentant un danger réel pour les tiers ;
Il préconise en conséquence plusieurs travaux urgents destinés à sécuriser les abords et à stabiliser temporairement la structure afin de prévenir son effondrement partiel ou total ;
Il insiste cependant sur le fait que cette intervention ne saurait se substituer à un traitement définitif des désordres, sous forme de réhabilitation ou de démolition, et souligne que la démolition totale apparaît « comme l’option la plus rationnelle économiquement et techniquement » ;
Il relève également la carence des autorités locales qui, après avoir émis un arrêté de péril imminent, n’y ont pas donné suite, de sorte qu’il lui apparaît nécessaire d’intervenir dans les plus brefs délais ;
Madame [C] indique que les entreprises avec lesquelles elle a pris contact refusent d’intervenir pour de travaux confortatifs dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité ;
Les devis qu’elle produit (SAS [R] [B] ET FILS du 2 novembre 2022, SAS [L] des 14 novembre 2022 et 6 août 2025, SAS JEHL du 22 juillet 2025) ne portent en effet que sur la démolition du bâtiment, pour des coûts allant de 39 600 € à 53 772 € ;
Il résulte de ce qui précède que le bâtiment agricole, édifié pour partie sur la parcelle appartenant à Madame [C] et pour partie sur celle de Madame [M], est affecté de désordres graves, qui évoluent depuis plusieurs années sans qu’une solution ait été trouvée, et qu’il constitue à présent un risque réel de dommage imminent, auquel il convient de mettre fin ;
Selon les techniciens qui l’ont examiné il n’est plus en mesure, dans son état actuel, de remplir son rôle de stockage, et il n’est pas soutenu qu’une nouvelle fonction soit prévue s’il était conservé en tout ou partie ;
Il y a lieu en conséquence de suivre l’avis de l’expert judiciaire et d’autoriser sa démolition totale, qui constitue à la fois une solution définitive, et qui est celle qu’il préconise, techniquement et économiquement ;
La demanderesse, ainsi que la ou les entreprises qu’elle aura mandatées, seront autorisées à pénétrer sur la parcelle de Madame [M] pour les besoins des travaux de démolition ;
Préalablement au début des travaux, ces entreprises devront prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] qui devra leur être communiqué, particulièrement en ses pages 13 et 14, qui mettent en garde contre les risques d’impact potentiel sur les bâtiments mitoyens et les constructions voisines, afin qu’elles puissent prévoir les mesures appropriées ;
Madame [M] devra être préalablement avisée de la date à laquelle les travaux débuteront, afin de lui permettre de retirer les biens meubles lui appartenant qui se trouveraient dans le bâtiment ;
Ensuite Madame [C] sera autorisée à les faire retirer et entreposer, à ses frais avancés ;
Le coût prévisible des travaux de démolition a été évalué par l’expert judiciaire (en page 27 de son rapport) dans une plage de 25 000 € à 45 000 € TTC ;
Madame [M] n’a pas réagi aux interpellations de la demanderesse, qui est sa sœur et sa voisine, ni à la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de celle-ci le 10 mars 2023 ;
Elle ne s’est pas fait représenter dans le cadre de la présente procédure, et a, par son désintérêt persistant pour la situation d’un bâtiment dont elle est propriétaire indivise et dont elle ne pouvait ignorer l’état, à l’évidence occasionné un préjudice à Madame [C], qui devra faire face à de nombreuses démarches et à des frais ;
Elle sera condamnée en conséquence à lui verser une provision sur dommages-intérêts de 20 000 € ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2 000 € ;
Madame [M] supportera la charge des dépens ;
Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût de l’expertise judiciaire, l’ordonnance qui l’a organisée n’étant pas produite aux débats de sorte que l’on ignore ce qu’elle prévoyait à ce sujet ;
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées au nom de Monsieur [P] [C], et pour le surplus,
Au fond renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Autorisons Madame [Y] [C] à faire procéder à la démolition du bâtiment agricole édifié sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] Section [Cadastre 5] n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], et pour ce faire :
— disons que Madame [Y] [C] devra aviser Madame [F] [M], par tout moyen, de la date des travaux, et au moins 15 jours à l’avance,
— disons que Madame [Y] [C] devra donner connaissance à l’entreprise qu’elle aura mandatée pour effectuer les travaux, avant qu’ils ne débutent, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] en ses pages 13 et 14 afin que cette entreprise puisse envisager, le cas échéant, les mesures préalables nécessaires,
— autorisons Madame [Y] [C], ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer sur la parcelle cadastrée à [Localité 8] Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3], propriété de Madame [F] [M], avec le concours de la force publique si nécessaire,
— autorisons Madame [Y] [C], ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à faire procéder à l’enlèvement des biens meubles qui se trouveraient encore dans le bâtiment agricole, et à les faire déplacer dans tout lieu approprié, à ses frais avancés,
— autorisons Madame [Y] [C], respectivement les entreprises mandatées par elle, à procéder à la démolition du bâtiment agricole édifié sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] Section [Cadastre 5] n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], et à la mise en sécurité des lieux,
Condamnons Madame [F] [M] à payer à Madame [Y] [C] une provision sur dommages-intérêts de 20 000 € (vingt mille euros) ;
Condamnons Madame [F] [M] à payer à Madame [Y] [C] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] [M] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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