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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 10 ] c/ La SARL ACCOUSTICCONTROL, La SARL SGB, La Société Anonyme ALBINGIA, La société BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
■
N° RG 25/51987 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 26]
N°: 2-CH
Assignations du :
04 Mars 2025
6 Mars 2025
7 Mars 2025
12 Mars 2025
14 mars 2025
31 mars 2025
1er avril 2025
2 avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 11 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER SEGUR
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDEURS
La Société Anonyme ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 35]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 44]
[Adresse 6]
[Localité 31]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La SARL SGB CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 36]
non représentée
La SARL ACCOUSTICCONTROL
[Adresse 28]
[Adresse 47]
[Localité 21]
non représentée
La S.A.S. FRANCE BATIMENT PEINTURE (SAS FBP)
[Adresse 13]
[Localité 21]
non représentée
La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée
La S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société SGB et de la société HEXAGONE
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société FRANCE BATIMENT PEINTURE et de la société HEXAGONE
[Adresse 27]
[Localité 20]
non représentée
La Société Anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 30]
non représentée
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) en qualité d’assureur de la société NUR SOL BATIMENT et de la société ENI
[Adresse 46]
[Localité 24]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
La SCI FRANOLI
[Adresse 29]
[Localité 34]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0335
La SASU PABLO
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS – #A0905
Maître [C] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société PABLO
[Adresse 4]
[Localité 32]
représenté par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS – #A0905
La SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
La Société Civile de Construction Vente L’INITIAL
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
La SARL PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 37]
[Localité 38]
non représentée
La SARL ENI
[Adresse 14]
[Localité 19]
non représentée
La SARL NUR SOL BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS – #E0933
La SAS HEXAGONE
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0934
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 4, 6, 7, 12 et 14 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] aux parties défenderesses aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 10] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 31 mars, 1er et 2 avril 2025 par la SCCV l’Initial ;
Vu la jonction à l’audience des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/51987 et 25/52375 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par la société Nur Sol Bâtiment aux fins de protestations et réserves sur la mesure d’expertise et d’extension de la mission ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par la société Albingia aux fins de protestations et réserves sur la mesure d’expertise et d’extension de la mission ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Pablo et Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société Pablo, aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Hexagone aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI Franoli aux fins de nullité de l’assignation, de mise hors de cause et, subsidiairement, de protestations et réserves ;
Vu la demande de mise hors de cause formée oralement à l’audience par la société Kieken immobilier construction (KIC) ;
Vu les observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] reçues en cours de délibéré, sur autorisation du président, en réponse à la demande de mise hors de cause formée oralement à l’audience par la société Kieken immobilier construction (KIC) ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Franoli
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […]
3° […]
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; […] ».
Aux termes de l’article 56 du même code :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […]
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; […] ».
La SCI Franoli soulève la nullité de l’assignation au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile au motif que celle-ci ne mentionne pas le nom du demandeur et ne contient pas la liste des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Cependant, le procès-verbal de signification du commissaire de justice mentionne que l’acte est délivré par « la SAS Maville Immobilier Ségur ès-qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] », de sorte que l’identité du demandeur y est précisée.
La SCI Franoli, qui a ainsi eu connaissance de l’identité du demandeur et a pu se défendre, n’a subi aucun grief, de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile.
S’agissant de l’absence du bordereau de pièces annexé à l’assignation, qui semble avoir été omis, en dépit de son visa dans l’assignation, la SCI Franoli n’a pas davantage subi de grief puisqu’il résulte de ses propres conclusions qu’elle a pu prendre connaissance des pièces du syndicat des copropriétaires, qu’elle cite, notamment la pièce n° 8 qui la concerne directement.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que des désordres et malfaçons affectent l’immeuble situé [Adresse 9], dont les causes et origines doivent être déterminées.
Il existe un procès « en germe » non manifestement voué à l’échec entre le syndicat des copropriétaires et les sociétés défenderesses, qui sont intervenues à l’opération de construction.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle intervient.
La SCI Franoli demande sa mise hors de cause au motif que le syndicat des copropriétaires n’a aucun intérêt à agir à son encontre, l’expertise concernant des malfaçons lors de la construction de l’immeuble, alors qu’elle est propriétaire d’un lot de la copropriété, le lot n° 201 correspondant au local commercial au rez-de-chaussée et qu’elle n’est donc pas intervenue lors des opérations de construction. Elle estime que, si les malfaçons de construction sont confirmées, elle subit les mêmes préjudices que l’ensemble des autres copropriétaires de l’immeuble, qui n’ont pas été attraits à la cause.
Cependant, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les réseaux d’évacuation des eaux EU/EV/EP ne seraient pas conformes et que les désordres seraient aggravés par la non-conformité des conditions d’exploitation de la pizzeria par la société Pablo, locataire de la SCI Franoli. Ainsi, une facture de la société CP étoile du 31 janvier 2024 pour des « fuites en cave » précise que la « colonne est complètement bouchée » et constate « la présence de graisse en grosse quantité », préconisant de « vérifier si le restaurant à côté possède un bac à graisse ».
Un procès-verbal de contravention pour nuisances olfactives et infraction au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 a par ailleurs été dressé le 28 juin 2023 à l’encontre du président de la société Pablo et des poursuites ont été engagées par le ministère public pour ces faits devant le tribunal de police de Paris.
Il existe en conséquence un litige potentiel entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Franoli, propriétaire du local commercial, que la facture de « dégraissage » du 26 mars 2024 produite par celle-ci ne permet pas d’écarter, les causes de l’encombrement des réseaux d’évacuation des eaux restant à déterminer.
La présence du propriétaire du local et de sa locataire aux opérations d’expertise est donc nécessaire afin de permettre à l’expert de procéder aux investigations complètes qui s’avèrent nécessaires, dans l’intérêt des copropriétaires.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Il en est de même de la demande de mise hors de cause formée par la société Kieken immobilier construction dès lors que celle-ci est intervenue en qualité de promoteur et maître d’ouvrage délégué dans la signature des marchés avec les entreprises sous-traitantes et en qualité de maître d’ouvrage dans le contrat signé avec le maître d’oeuvre. Sa participation aux opérations d’expertise est donc en l’état nécessaire également.
Les demandes d’extension de mission sont par ailleurs justifiées et non contestées. Elles seront accueillies.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par la SCI Franoli et la société Kieken immobilier construction ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [U] [T]
[Adresse 22]
[Localité 33]
06 08 47 78 24
[Courriel 40]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ;
— dire s’il s’agit de malfaçons, de non-façons ou d’erreurs de conception, dire si les désordres peuvent être considérés comme des vices cachés ;
— identifier et donner son avis sur la ou les personnes responsables;
— donner son avis sur les travaux ou prestations éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformité constatés ; les évaluer à l’aide de devis ;
— émettre un avis technique sur les causes de ceux-ci et les conséquences éventuelles quant à la solidité et plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu du réseau d’assainissement, du chauffage, du système de ventilation, de l’étanchéité et de l’acoustique du bâtiment ou quant à la conformité à leur destination;
— dans le cas de nuisances sonores, déterminer la provenance de ces nuisances sonores et indiquer leur intensité en fonction des différents espaces de l’immeuble et des différents moments de la journée et ce, durant la haute et la basse saison ; plus généralement, procéder à toute mesure utile ; donner un avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer leur coût ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur la qualification des dommages et d’indiquer s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils portent atteinte à sa solidité ;
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 14 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] la charge des dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 43] le 14 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 45]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX041]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [T]
Consignation : 5000 € par [Localité 42] des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER SEGUR
le 14 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 14 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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