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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er sept. 2025, n° 25/06444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 4]-luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06444 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJP3
NUMERO RG INITIAL :
25/00847
Requête en rectification en date du 26 juin 2025 réceptionnée le 02/07/25
N° MINUTE :
1/2025
DECISION DE REJET D’UNE REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 1er septembre 2025
DEMANDERESSE
COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Association dont le siège social est situé16[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES -Selarl Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS – #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
Chambre n° B 2 010
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025
Vu le jugement du 29 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil de l’association COALLIA réceptionnée le 2 juillet 2025,
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’association COALLIA soutient aux termes de sa requête que le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce que le nom du défendeur s’orthographie [B], et non comme indiqué dans le jugement [T].
Elle verse à l’appui de sa requête la photocopie d’un titre de séjour du défendeur, dont la validité est expirée, ainsi que son assignation initiale signifiée à M. [B].
M. [B] avisé de cette requête n’a présenté aucune observation.
Il résulte toutefois précisément de la note d’audience que le défendeur a présenté à l’audience une pièce d’identité, vérifiée par la juridiction qui l’a également soumise au conseil de l’association COALLIA, comportant un nom orthographié [T] et non [B] comme indiqué au bail, ce constat ayant du reste conduit l’association COALLIA à demander à l’audience qu’il soit tenu compte dans le jugement de l’orthographe du nom du défendeur figurant sur la pièce d’identité alors produite.
Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune erreur matérielle et la requête en rectification d’erreur matérielle est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement du 29 avril 2025,
Vu la requête de l’association COALLIA réceptionnée le 2 juillet 2025,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle,
Laisse les dépens à la charge de l’association COALLIA.
LE GREFFIER LE JUGE
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