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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2026, n° 25/10944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [Q] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Adèle KOLESNYK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10944 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN2N
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adèle KOLESNYK de la société “ELDEN AVOCATS”, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P447
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Q] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10944 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN2N
Par exploit de Commissaire de Justice du 4 septembre 2025, M. [X] [O], propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE M. [N] [Q] [U], locataire suivant bail d’habitation en date du 8 mai 2017, produit aux débats, aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 8297,21€ au titre des loyers et charges et dus au terme de mars 2025 inclus et d’une somme de 3960€ toutes charges comprises, au titre des travaux de remise en état, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, et en se réservant la liquidation de l’astreinte;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier si besoin est;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 725,18€ toutes charges comprises et la condamnation du défendeur à son paiement, jusqu’au départ effectif des lieux;
— la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive et de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient ses demandes en paiement, mais que M. [U] ayant quitté les lieux courant avril 2025, elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de fixation et de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion.
L’assignation a été délivrée à M. [U] selon procès verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, et celui-ci n’a pas comparu à l’audience, ni fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés au terme de mars 2025 inclus à hauteur de 8297,21€;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [U] au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de l’assignation;
Que concernant la demande au titre des réparations locatives à hauteur de 3960€ TTC sous astreinte et selon facture de la société AVS 3R en date du 7 juillet 2025, il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, il ne peut être fait droit à cette demande, ne pouvant les comparer et évaluer ce qui relèverait de l’état initial du bien, de la vétusté ou des dégradations commises par le locataire;
Qu’enfin il n’est pas constaté de résistance abusive du seul fait de ne pas payer les loyers en l’absence d’éléments sur la situation effective du locataire; que M. [O] sera débouté en conséquence de sa demande à ce titre;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement, de payer du 27 mai 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Donne acte à M. [X] [O] de son désistement au titre des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’indemnité d’occupation et d’expulsion.
Condamne M. [N] [Q] [U] à payer à M. [X] [O] la somme de 8297,21€ à titre de provision, au titre des loyers et charges impayés, au terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
Déboute M. [X] [O] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [N] [Q] [U] à payer à M. [X] [O] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [N] [Q] [U] aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement, de payer du 27 mai 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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