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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 24 nov. 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01876 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCWP / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Madame [P] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Annie LEVI-CYFERMAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Annie LEVI-CYFERMAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 02 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (54)
et de
Madame [P] [X] [K] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce au 4 mars 2023, date de la séparation effective des parties, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents à l’égard de [O], [D] et [L],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [O], [D] et [L] en alternance au domicile de chaque parent, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, à charge pour celui qui termine sa semaine d’amener les enfants chez l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h et le dimanche de la fête de mères avec leur mère de 10h à 18h.
DIT que par dérogation, les années paires, les enfants passeront le week-end de Pâques chez le père et celui de la Pentecôte chez la mère et inversement les années impaires,
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, les enfants passeront Noël avec chacun de leur parent une année sur deux :
— Les années paires :
— du 24 décembre 17h au 25 décembre 11h chez le père
— du 25 décembre 11h au 25 décembre 18h chez la mère
— du 31 décembre 17h au 1er janvier 11h chez la mère
— du 1er janvier 11h au 1er janvier 18h chez le père
Etant précisé que le caractère pair ou impair de l’année à prendre en considération est celui du début du droit de visite et d’hébergement le 31/12 ;
— Les années impaires :
— du 24 décembre 17h au 25 décembre 11h chez la mère
— du 25 décembre 11h au 25 décembre 18h chez le père
— du 31 décembre 17h au 1 er janvier 11h chez le père
— du 1 er janvier 11h au 1 er janvier 18h chez la mère
Etant précisé que le caractère pair ou impair de l’année à prendre en considération est celui du début du droit de visite et d’hébergement le 31/12 ;
DIT que pendant les vacances d’été, la résidence des enfants sera fixée de la façon suivante :
Les années paires
— les 1ère et 3 ème quart des vacances chez la mère
— les 2 ème et 4 ème quart chez le père.
Les années impaires
— les 2 ème et 4 ème quart des vacances chez la mère
— les 1 er et 3 ème quart des vacances chez le père.
Etant précisé que le passage de bras pendant les vacances aura lieu le samedi à 18h.
DIT que chaque parent s’acquittera des frais afférents à sa semaine et que les frais scolaires, extra-scolaires et de loisirs décidés en concertation, seront partagés entre les parents,
DIT que les parents partagent les frais relatifs aux abonnements téléphoniques des enfants ainsi qu’aux abonnements [12].
DIT qu’au regard du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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