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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – ZAC D’ALCO – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— CAISSE D’EPARGNE DU LR, dont le siège social est sis Chez [1] -[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [B] [W] [N] [B] [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2025, Madame [H] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté que Madame [H] [X] était inéligible à une procédure de surendettement des particuliers de par son statut actif d’entrepreneur individuel sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1], pouvant saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [4] le 30 décembre 2025, Madame [H] [X] a contesté la décision d’irrecevabilité en expliquant qu’elle avait cessé son entreprise et en justifie par un certificat INPI du 29 décembre 2025.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 7] le 06 janvier 2026, reçu au greffe le12 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
A l’audience du 23 février 2026, Madame [H] [X] a maintenu sa contestation en expliquant qu’elle avait été salariée jusqu’en septembre 2023 puis avait créé une entreprise en 2025 qu’elle a fermée fin juin 2025 avec déclaration à l’URSSAF mais n’a procédé à la clôture par INPI que le 29 décembre 2025. Elle a affirmé n’avoir aucune dette professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [H] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 décembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 30 décembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
La commission de surendettement a déclaré que Madame [H] [X] était inéligible à une procédure de surendettement des particuliers de par son statut actif d’entrepreneur individuel sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1], pouvant saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Néanmoins, l’article L.711-3 du même Code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Aux termes de l’article L631-2 du Code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Depuis le 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d’un professionnel ayant cessé son activité, de sorte que la date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente s’agissant de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers. En effet, dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité, le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une procédure collective, l’article L631-3 du Code de commerce prévoyant ainsi que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Les dettes professionnelles s’entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
Pour apprécier si la débitrice relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [X] a exercé une activité professionnelle indépendante libérale non reglementée en 2025 sous couvert d’une entreprise individuelle et que cette entreprise a fait l’objet d’une radiation au 30 décembre 2025 au vu des justificatifs produits.
Il ressort du dossier que l’endettement de Madame [X] est d’origine non professionnelle, ses dettes n’ayant aucun lien avec son activité (dette de logement, dettes sur sur crédits à la consommation, location LOA/LLD en mai 2023 et dettes bancaires).
Ainsi, lorsque les difficultés financières revêtent un caractère non professionnel, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera soumis à une procédure de traitement des situations de surendettement régie par le code de la consommation.
Madame [H] [X] est donc éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [H] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DECLARE Madame [H] [X] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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