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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 5 nov. 2024, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADL IMMOBILIER EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE GUY HOQUET L' IMMOBILIER immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous c/ S.A.S. SGIV AVEMCE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01953 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3H
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. ADL IMMOBILIER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GUY HOQUET L’IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 005 278, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Amandine PASQUALINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
S.A.S. SGIV AVEMCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 30 janvier 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la SARL SGIV AVEMCE a fait diligenter une mesure de saisie attribution au préjudice de la SASU ADL IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET L’IMMOBILIER pour obtenir paiement de la somme totale de 3143,28 € sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 31 juillet 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 7 février 2024 à la SASU ADL IMMOBILIER.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, cette dernière a assigné la SARL SGIV AVEMCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 avril 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 septembre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SASU ADL IMMOBILIER a demandé au juge de :
Vu les articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal, sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Vu les articles 114, 503 et 654 du code de procédure civile,
Vu que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été remise à un agent commercial,
Vu que le parlant ne permet pas de déterminer si l’agent commercial s’est réellement déclaré comme étant habilité à recevoir l’acte,
Vu qu’en l’absence de remise à personne régulière la SASU ADL IMMOBILIER n’a pas été en mesure de former opposition dans le délai d’un mois,
Vu le grief,
— Prononcer la nullité de l’acte de signification du 13 novembre 2023 d’une ordonnance portant injonction de payer datée du 31 juillet 2023.
En tout état de cause,
Vu l’article 503 du code de procédure civile,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 et dénoncée le 7 février 2024.
A titre subsidiaire, sur l’irrégularité de la saisie pratiquée sur un compte de gestion,
Vu le relevé de compte,
Vu que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte percevant des fonds pour autrui,
Vu que le créancier du débiteur ne peut saisir des sommes détenues à titre précaire et n’entrant pas dans son patrimoine personnel,
Vu la jurisprudence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 janvier 2024 et dénoncée le 7 février 2024 comme étant irrégulière.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS SGIV AVEMCE d’avoir à payer à la SASU ADL IMMOBILIER la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé.
En réponse conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la SARL SGIV AVEMCE a demandé au juge de :
— Débouter la SAS ADL IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS ADL IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS ADL IMMOBILIER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la société défenderesse justifie qu’à sa requête, le tribunal de commerce de Fréjus, par ordonnance en date du 31 juillet 2023, a enjoint à la société ADL IMMOBILIER de lui payer, en deniers et quittances, les sommes de 5908,20 € en principal, au titre des factures impayées, 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 280,86 € au titre des intérêts ainsi que 51,07€ au titre des frais de requête et 33,47 € au titre des dépens.
Il est justifié qu’elle a fait signifier cette ordonnance à la société ADL IMMOBILIER par acte en date du 13 novembre 2023.
À titre principal, la société ADL IMMOBILIER conteste la validité de cette signification réalisée le 13 novembre 2023, sur le fondement de l’article 654 du code de procédure civile, considérant que la remise de l’acte à Madame [L] [N], agent commercial, ne pouvait avoir lieu dès lors que cette dernière n’est pas habilitée à la représenter.
L’article 654 du code de procédure civile dispose :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
En l’espèce, le procès-verbal de remise de l’acte mentionne qu’au siège social de la société, le clerc assermenté, chargé de la signification de l’acte, a rencontré, sur place « Madame [N] [L], agent commercial », qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et a accepté de le recevoir, attestant par ailleurs de la réalité de l’adresse de la société. L’acte lui a donc été laissé.
C’est à juste titre que la société défenderesse rappelle que le commissaire de justice n’a pas à vérifier la véracité des déclarations de la personne qu’il rencontre de sorte qu’en l’espèce, il n’avait pas à vérifier qu’effectivement, Madame [L] [N] avait la capacité de représenter la société destinataire de la signification qu’il devait effectuer.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1371 du Code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté », de sorte que si la société ADL IMMOBILIER conteste l’authenticité des déclarations que le commissaire de justice dit avoir reçues de Madame [N], il lui appartient de le faire dans le cadre d’une procédure en inscription de faux, laquelle échappe, en tout état de cause, aux pouvoirs du présent juge.
Enfin, l’utilisation, par le commissaire de justice, d’un formulaire pré imprimé mentionnant que la personne rencontrée s’est déclarée habilitée à représenter le destinataire de la signification, n’est pas de nature à vicier cet acte dès lors que, par ailleurs, il est mentionné le nom et la qualité déclarée par la personne, ce qui permet de l’identifier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification en date du 13 novembre 2023.
La société ADL IMMOBILIER sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Dans la mesure où l’ordonnance du 31 juillet 2023 a été valablement signifiée avant la mise en œuvre de la saisie attribution litigieuse, les conditions exigées par l’article 503 du code de procédure civile aux termes duquel « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » ont donc été respectées, de sorte que la mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée sur le motif développé à titre principal par la demanderesse.
À titre subsidiaire, la société ADL IMMOBILIER sollicite la mainlevée de la mesure de saisie attribution au motif qu’elle est irrégulière pour avoir été pratiquée sur un compte séquestre contenant des fonds qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à ses clients.
Le créancier ne peut effectivement saisir que les biens appartenant à son débiteur et non les biens détenus par celui-ci pour le compte de tiers.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire d’une société agent immobilier et syndic de copropriété est valable lorsque la convention de compte professionnel relative au compte saisi ne comporte aucune mention relative à la détention de fonds pour le compte de la copropriété et que la société n’établit pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n’avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires (civ 2ème, 15 mai 2014, n°13-13.878 et 879).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ADL IMMOBILIER est une agence immobilière exerçant une activité de gestion locative.
Il résulte de la déclaration du tiers saisi, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, que la société ADL IMMOBILIER est titulaire de deux « comptes d’entreprise » ouverts en son sein, l’un présentant un solde négatif, l’autre (numéro 3000303319 [Numéro identifiant 1]) un solde positif de 2637,39 €.
Pour obtenir la mainlevée de la saisie, il appartient donc à la société ADL IMMOBILIER d’établir que les sommes déposées sur le compte bancaire affecté par la saisie appartiennent effectivement à des tiers.
Or, d’une part, elle ne produit pas la convention de compte professionnel relative au compte bancaire effectivement concerné par la saisie, de sorte que le fonctionnement même de ce compte reste ignoré.
Par ailleurs, la simple production d’un relevé de compte relatif au compte numéro 3000303319 [Numéro identifiant 2]pour le mois de janvier 2024 est insuffisante à démontrer que ce compte ne fonctionne, en débit et en crédit, que pour des tiers, dans la mesure où il en résulte qu’elle reçoit manifestement sur ce compte, des virements pour différents propriétaires et où il ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de ce compte puisqu’il n’est pas possible de savoir quels montants sont effectivement reversés aux bénéficiaires concernés.
La société ADL IMMOBILIER échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie sur ce fondement développé de façon subsidiaire.
Ayant succombé à l’instance, la société ADL IMMOBILIER sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société ADL IMMOBILIER de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 13 novembre 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2023 ;
DEBOUTE la société ADL IMMOBILIER de sa demande tendant à voir ordonner la main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la SARL SGIV AVEMCE selon procès-verbal dressé le 30 janvier 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dénoncé le 7 février 2024 ;
CONDAMNE la société ADL IMMOBILIER aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ADL IMMOBILIER à payer à la SARL SGIV AVEMCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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